Cassation 7 février 2024
Infirmation 31 octobre 2024
Commentaires • 13
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 31 oct. 2024, n° 24/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 février 2024, N° 15/02843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[K]
C/
[Z]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKF
Décisions déférées à la cour ;
Arrêt rendu le 7 février 2024 par la Cour de cassation, décision enregistrée sous le n° 56 F D, cassant et annulant partiellement l’arrêt de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/01850 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon du 11 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 15/02843
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame [S] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19] (69)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Autre qualité : appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [V] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : intimée devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, conseillère
M. Yoan COMBARET, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme [W] [Y], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier : Mme Hélène ALBESA, Greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [R] divorcé est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 23] (83), laissant pour lui succéder sa fille Mme [V] [R] épouse [Z], son fils, M. [I] [R] étant pré-décédé le [Date décès 4] 2009, sans descendance.
Par testament olographe du 20 juin 2013, M. [C] [R] a légué sa pisciculture des sources du Gapeau, située à [Localité 14] (83), à Mme [S] [K] épouse [N], qui était la compagne de son fils, et à son auxiliaire de vie, Mme [B] [A], laquelle a renoncé au bénéfice du legs.
Par autre testament olographe du 8 septembre 2014, M. [C] [R] a légué son appartement situé [Adresse 22] (83) à Mme [S] [K].
Le 17 décembre 2014, le conseil de Mme [V] [R] a informé le notaire chargé de la succession de l’opposition de sa cliente à la délivrance des legs.
Par acte d’huissier du 26 mai 2015, Mme [S] [K] a fait assigner Mme [V] [R] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’obtenir la délivrance des legs.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— débouté Mme [S] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcé la nullité des testaments établis les 20 juin 2013 et 8 septembre 2014 par M. [C] [R] au profit de Mme [S] [K],
— condamné Mme [S] [K] à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Aymes, avocat postulant aux offres et affirmations de droit,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Par déclaration du 2 février 2018, Mme [S] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 15 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— confirmé le jugement entrepris.
Y ajoutant,
— condamné Mme [S] [K] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par la Scp Imavocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [K] à verser à Mme [V] [R] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu’il a annulé le testament établi le 20 juin 2013 par [C] [R] au profit de Mme [K] et rejeté la demande de celle-ci en délivrance du legs particulier qui lui a été consenti par ce testament,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— rejeté, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration remise au greffe le 20 février 2024, Mme [K] épouse [N] a saisi la cour d’appel de Montpellier.
L’appelante, dans ses conclusions du 6 mars 2024, demande à la cour d’appel de Montpellier de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 janvier 2018 en ce qu’il a prononcé la nullité du testament établi le 20 juin 2013 par M. [C] [R] au profit de Mme [S] [K],
— juger valable ce testament,
— juger qu’il sera exécuté en sa forme et teneur.
En conséquence au titre de ce testament du 20 juin 2013,
— ordonner qu’il sera fait délivrance à Mme [K] du legs particulier qui lui a été consenti par le défunt portant sur :
* la pisciculture des Sources du Gapeau composée de terrains situés à [Localité 14] (Var) figurant au cadastre de ladite Commune Section C N°[Cadastre 6] pour 4 770 m², N°[Cadastre 7] pour 580 m², N°[Cadastre 8] pour 1 720 m², N°[Cadastre 9] pour 1 251 m², N°[Cadastre 11] pour 2 790 m², N°[Cadastre 12] pour 2 540 m², N°[Cadastre 13] pour 9 960 m², N°[Cadastre 15] pour 1 078 m², N°[Cadastre 16] pour 1 426 m², N° [Cadastre 17] pour 1 339 m², N°[Cadastre 18] pour 3 310 m², soit une contenance totale de 30 764 m²,
— juger que les fruits des biens composant le legs seront également dus à Mme [K] dans les conditions légales,
— juger que faute par Mme [R] d’avoir procédé à cette délivrance amiablement et à ses frais, sous un mois à compter de la décision à intervenir, celle-ci sera condamnée à la remise matérielle et juridique des biens composant le legs particulier susvisé et des fruits et intérêts dans les formes de la loi, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner Mme [R] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée, dans ses conclusions du 6 mai 2024, demande à la cour d’appel de Montpellier de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [S] [K] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, non fondées,
— prononcé la nullité du testament du 20 juin 2013,
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] [K] épouse [N] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de Me Tisseyre qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité du testament du 20 juin 2013 et la délivrance du legs
Mme [N] rappelle que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité émanant de l’intéressé et en déduit qu’il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve de l’existence d’une insanité d’esprit ce qu’elle ne fait pas. Elle reprend les jurisprudences relatives à l’insanité d’esprit et constate qu’il n’est apporté aucune pièce ni aucun document relatif à une prétendue insanité d’esprit de M. [R] à la date de l’établissement du testament du 20 juin 2013. Elle revient sur le fondement juridique tiré du dol pour relever qu’à aucun moment Mme [R] épouse [Z] ne l’a évoqué et que le tribunal ne pouvait d’office substituer ce fondement juridique, ajoutant qu’en toute hypothèse il n’est pas rapportée la preuve de man’uvres dolosives.
Mme [Z] maintient, sur le fondement des articles 414-1 et 901 du code civil que le testament établi le 20 juin 2013 doit être annulé. S’agissant de la règle de droit applicable, elle reprend l’arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2007 et précise que le tribunal n’a pas modifié ses demandes mais leur a donné une pleine qualification juridique pour juger que les deux testaments établis les 20 juin 2013 et 8 septembre 2014 devaient être déclarés nuls car rédigés par M. [R] dans une période où il n’était pas sain d’esprit. Elle soutient que Mmes [A] et [N] ont profité de l’isolement de son père pour multiplier les man’uvres par l’établissement de plusieurs « brouillons » de vente, testament, vente viagère et ce sur une période comprise entre le 21 mai et le 6 juin 2013, soit juste avant la rédaction du premier testament. Elle considère que la renonciation de Mme [A] au testament démontre bien la conscience qu’elle avait des circonstances dans lesquelles ce document avait été établi à savoir des man’uvres dolosives. Elle s’appuie sur l’existence des documents précités établis moins d’un mois avant la rédaction du testament contesté et sur l’âge de M. [R] alors âgé de 95 ans ne pouvant selon elle être pleine en possession de ses moyens. Elle reprend le contenu du certificat médical du 12 août 2014. Elle évoque les dispositions de l’article 503 du code civil.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il résulte de ces deux textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit, et qu’il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’une libéralité de prouver son état sanitaire d’esprit au moment de l’acte.
En l’espèce, la décision du 11 janvier 2018 a retenu que « Mme [Z] est bien fondée à s’opposer à la délivrance des legs. Ces testaments établis les 20 juin 2013 et 8 septembre 2014 seront déclarés nuls car rédigés par M. [R] dans une période où il n’était pas sain d’esprit ».
Cette décision était donc fondée sur l’insanité d’esprit de M. [R].
Mme [Z] maintient en cause d’appel sa demande de nullité du testament sur le fondement de l’insanité d’esprit tout en évoquant des éléments extrinsèques que sont les brouillons, manuscrits de vente et testament, vente viagère établis sur la période entre le 21 mai et le 6 juin 2013.
Mais, ce faisant elle ne démontre pas l’état d’insanité d’esprit de M. [R] au moment de la rédaction du testament litigieux. La seule référence à un certificat médical établi un peu plus d’un an après le testament contesté, à savoir celui du docteur [G] du 12 août 2014 ayant relevé l’existence d’un accident vasculaire cérébral antérieur passé inaperçu mais n’indiquant pas qu’à la date du 20 juin 2013 M. [R] présentait une insanité d’esprit, est insuffisant. En outre, Mme [Z] reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle ne peut faire référence à l’article 503 du code civil, faute de jugement d’ouverture de la tutelle.
Ainsi, Mme [Z] est défaillante à apporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une insanité d’esprit de M. [R] au moment de la rédaction du testament du 20 juin 2013.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce testament et la décision du 11 janvier 2018 doit être infirmée sur ce point.
Il sera dès lors fait droit à la demande présentée par l’appelante tendant à voir ordonner qu’il lui soit fait délivrance du legs particulier qui lui a été consenti par le défunt. Les fruits des biens composant le legs seront également dus à Mme [K] dans les conditions légales.
En revanche, il apparaît à ce jour prématuré de voir prononcer une condamnation sous astreinte, le refus de délivrance ayant été motivé par les précédentes décisions judiciaires. Mme [N] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Mme [Z] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Mme [Z] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du testament établi le 20 juin 2013 par M. [C] [R] au profit de Mme [S] [K], ;
Statuant à nouveau,
DIT valable le testament établi le 20 juin 2013 par M. [C] [R] au profit de Mme [S] [K] ;
ORDONNE la délivrance à Mme [S] [K] épouse [N] du legs particulier qui lui a été consenti par le défunt portant sur :
* la pisciculture des Sources du Gapeau composée de terrains situés à [Localité 14] (Var) figurant au cadastre de ladite Commune Section C N°[Cadastre 6] pour 4 770 m², N°[Cadastre 7] pour 580 m², N°[Cadastre 8] pour 1 720 m², N°[Cadastre 9] pour 1 251 m², N°[Cadastre 11] pour 2 790 m², N°[Cadastre 12] pour 2 540 m², N°[Cadastre 13] pour 9 960 m², N°[Cadastre 15] pour 1 078 m², N°[Cadastre 16] pour 1 426 m², N° [Cadastre 17] pour 1 339 m², N°[Cadastre 18] pour 3 310 m², soit une contenance totale de 30 764 m² ;
DIT les fruits des biens composant le legs seront également dus à Mme [S] [K] épouse [N] dans les conditions légales ;
DEBOUTE Mme [S] [K] épouse [N] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
CONDAMNE Mme [V] [R] épouse [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Mme [V] [R] épouse [Z] à payer à Mme [S] [K] épouse [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier la conseillère faisant
fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Etablissement public ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Exception ·
- Procédure accélérée ·
- Incompétence ·
- Homme ·
- Demande
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Méditerranée ·
- Expropriation ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Computation des délais ·
- Contestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Haïti ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence
- Désistement ·
- Majeur protégé ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Tutelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Juriste assistant ·
- Cabinet ·
- Statut ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Juriste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Droite ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Exécution ·
- État ·
- Délais
- Adresses ·
- Comté ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- République française ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.