Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2025, n° 24/11655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 septembre 2024, N° 23/02474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - assureur de M. [ V ] [ M ], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/233
N° RG 24/11655 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXER
[V] [M]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Compagnie d’assurance SMABTP*
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure CAPINERO Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02474.
APPELANTS
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – assureur de M. [V] [M], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentés par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistés de Me Marie-Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline LEPELTIER avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP’ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Christophe MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La commune de [Localité 8] Les Alpilles a fait construire une salle polyvalente sur une parcelle située [Adresse 5].
M. [V] [M], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF ci-après), a assuré une mission de maîtrise d''uvre au sein d’un groupement auquel appartenait la société BET Malnuit, assurée auprès de la SMABTP.
La société [E] et Fils, assurée auprès de la société MAAF Assurances, a été chargée des lots n°11 et n°12, génie climatique et plomberie sanitaires.
La construction du bâtiment s’est achevée en 2007 et les travaux ont été réceptionnés par lot entre avril 2007 et décembre 2008.
Courant 2010, la commune de Maussane les Alpilles a déclaré l’apparition de plusieurs désordres et a saisi, par requête du 1er avril 2010, le tribunal administratif de Marseille en référé expertise.
Par une ordonnance du 20 avril 2010, M. [R] a été nommé en qualité d’expert.
Par une nouvelle ordonnance de référé du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a ordonné que les opérations se déroulent au contradictoire notamment de la société MAAF Assurances.
L’expert a déposé son rapport le 13 juillet 2016.
Dans le cadre d’une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 7 février 2017, la commune de Maussane Les Alpilles a sollicité la condamnation du groupement de maîtrise d''uvre et de la société [E] et Fils à lui verser diverses sommes à titre de provision.
Par une ordonnance du 6 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné le groupement solidaire représenté par M. [V] [M], la société [E] et Fils à payer à la commune de Maussane les Alpilles une provision d’un montant de 494 538,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 et leur capitalisation à compter du 7 février 2018, outre les frais irrépétibles.
Par un arrêt du 10 mai 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 7] a rejeté la requête de M. [V] [M].
Par actes du 19 janvier et 10 février 2023, M. [M] et la MAF ont assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SMABTP (en qualité d’assureur de la société BET Malnuit) et la société MAAF Assurances (en qualité d’assureur de la société [E] et Fils).
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mai 2024, la société MAAF Assurances a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [M] et son assureur, la MAF, dirigée à son encontre sur le fondement des articles 2224 du code civil et L121-12 du code des assurances et par ailleurs de déclarer irrecevable l’action de la MAF pour défaut d’intérêt à agir.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état de [Localité 7] a :
— déclaré irrecevables les actions de M. [V] [M] et de la MAF à l’encontre de la SMABTP et de la SA MAAF Assurances ;
— condamné M. [V] [M] et la MAF aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laura Loussararian de la SELARL Plantavin Reina & Associés ;
— condamné M. [V] [M] et la MAF à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros à la SMABTP et 1 500 euros à la SA MAAF Assurances ;
— constaté l’extinction de l’instance.
M. [V] [M] et la MAF ont relevé appel de cette décision le 24 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [M] et la MAF, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 3 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [V] [M] comme étant prescrite, déclaré irrecevable l’action de la MAF en raison de l’absence de preuve de sa subrogation et déclaré l’action de la MAF, en qualité de subrogée dans les droits de M. [V] [M], prescrite,
Et statuant de nouveau,
— déclarer recevable l’action de la MAF et de M. [V] [M],
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la MAAF à l’encontre de la MAF et de M. [M],
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SMABTP à l’encontre de la MAF et de M. [M],
En tout état de cause,
— condamner la MAAF et la SMABTP à payer à la MAF une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAAF et la SMABTP aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société MAAF Assurances, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident du 3 septembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille sous les références RG 23/02474,
Ce faisant et en tout état de cause,
— juger que l’action de la MAF dirigée à l’encontre de MAAF Assurances est irrecevable,
— condamner M. [M] et son assureur, MAF à régler à MAAF Assurances la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laura Loussararian de la SELARL Plantavin Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille.
Vu les dernières conclusions de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 4 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [V] [M] à l’encontre de la SMABTP et de la SA MAAF Assurances ; l’action de la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la SMABTP et de la SA MAAF Assurances ; condamné M . [V] [M] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laura Loussararian de la SELARL Plantavin Reina & Associés, et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 1500 euros à la SMABTP ; constaté l’extinction de l’instance,
Y ajoutant,
— juger que l’action de M. [M] et son assureur, MAF dirigée à l’encontre de la SMABTP diligentée en janvier 2023 est irrecevable car prescrite,
— condamner M. [M] et son assureur, MAF à régler à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 octobre 2025. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [M] soutient que la date de délivrance de la LRAR adressée par le tribunal administratif de Marseille et contenant la requête de la commune de Maussane les Alpilles n’est pas déterminable de façon certaine, qu’il n’en a eu connaissance qu’à compter de la notification qui lui a été faite le 11 janvier 2021 de l’ordonnance de référé provision du 6 janvier 2021, que le point de départ du délai de prescription de son action à l’encontre de la MAAF et de la SMABTP est la date de notification de la décision administrative et que son action, engagée par assignation du 10 février 2023, n’est donc pas prescrite.
La MAAF et la SMABTP font valoir qu’il résulte des documents produits (site e-Sagace ; ordonnance du 6 janvier 2021) que M. [M] a bien eu connaissance de la requête de la commune de [Localité 9] dès le 23 mars 2017 et que son action, engagée hors délai de la prescription quinquennale, est irrecevable.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de 1'exercer.
En vertu de ce texte, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou contre son assureur, fondé comme en l’espèce sur la responsabilité délictuelle, se prescrit par cinq ans.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui- même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié). Après avoir jugé que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation décide désormais que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation (3e Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-18.781, publié).
En l’espèce, il est constant que, le 7 février 2017, la commune de Maussane les Alpilles a présenté une requête en référé provision devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de M. [M] et du groupement de maîtrise d''uvre dont il était le mandataire, à lui payer la somme de 454 013,49 euros TTC, outre 81 655,84 euros TTC au titre des frais d’expertise.
Il résulte par ailleurs des documents produits que :
— la MAAF a bien reçu le 27 mars 2017 du greffe du tribunal administratif de Marseille « la requête en référée présentée par la commune de Maussane les Alpilles et enregistrée le 7 février 2017 sous le n° 1700900-3 »,
— le site e-Sagace du tribunal administratif de Marseille, mentionne, quant à l’historique du dossier n° 1700900 :
« – 7 février 2017 : requête nouvelle de la commune de [Localité 9] ;
— 23 mars 2017 : communication d’une requête en référé : société [E] et Fils (défendeur) ; MAAF Assurances (défendeur) ; M. [M] (défendeur) ;
— 6 janvier 2021 : ordonnance de référé ;
— 7 janvier 2021 : notification d’une ordonnance d’autre référé : société [E] et Fils (défendeur) ; MAAF Assurances (défendeur) ; M. [M] (défendeur) »,
— la requête présentée par la commune de Maussane les Alpilles indique comme adresse de M. [M] : « [Adresse 3] » qui est celle où lui a été adressé le courrier RAR du tribunal administratif de Marseille et qui figure dans les conclusions de ce dernier devant la présente cour,
— le tribunal administratif de Marseille a adressé à M. [M] mandataire de groupement MO, [Adresse 3], par le tribunal administratif de Marseille daté du 23 mars 2017 par LRAR un courrier daté du 23 mars 2017 dans lequel il est indiqué : « j’ai l’honneur de vous communiquer la requête en référé présentée par la commune de Maussane les Alpilles (') un délai de 15 jours vous est imparti pour produire vos observations en défense. Ce délai doit être rigoureusement respecté faute de quoi il sera passé outre sans mise en demeure ». Ce courrier, est accompagné de l’avis de réception de la LRAR portant mention « tribunal administratif de Marseille 17900/3 date : 23 mars 2017 3ème Ch Magistrat statuant seul » et est signé par son destinataire,
— l’ordonnance de référé du 6 janvier 2021 constate que « la requête a été communiquée à M. [V] [M] mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, à la société [E] et Fils et à la MAAF qui n’ont pas produit de mémoire »,
— cette décision est désormais définitive suite au prononcé de l’arrêt du 10 mai 2021 par laquelle la cour administrative d’appel de [Localité 7] a rejeté la requête de M. [V] [M].
Dès lors et si la date précise de notification par les services postaux n’est pas connue faute d’avoir été mentionnée sur l’accusé de réception, le courrier contenant la requête de la commune de [Localité 9] a bien été envoyé à l’adresse déclaré par M. [M] qui a signé cet accusé de réception, ce qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, il est fait état de cette remise dans l’ordonnance de référé du 6 janvier 2021 qui est qualifiée de décision contradictoire et qui est définitive.
C’est donc par une exacte analyse et de justes motifs que le premier juge a retenu que M. [M] – qui a été destinataire de la requête et qui connaissait l’action engagée par la commune de [Localité 8] depuis 2017, à une date se situant en mars ou en avril 2017 -, était prescrit en son action intentée à l’encontre des sociétés SMABTP et MAAF Assurances par des assignations délivrées les 19 janvier et 10 février 2023.
Il en va de même de l’action de la MAF, son assureur, qui se trouvait dans la situation de son assuré dans les droits duquel il était subrogé en application de l’article L121-12 du code des assurances, et à l’égard duquel le point de départ du délai de prescription pour agir à l’encontre de la SMABTP et de la MAAF Assurances était le même que celui opposable à M. [M].
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les actions de M. [M] et de la MAF pour cause de prescription, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée à la MAF, et tirée de son défaut de qualité à agir.
M. [V] [M] et la MAF seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 septembre 2024 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [M] et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Laura Loussararian de la SELARL Plantavin Reina & Associés, avocat au Barreau de Marseille et de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, qui en ont fait l’avance.
Le Greffier, La Présidente,
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