Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 mars 2026, n° 26/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 MARS 2026
Minute N° 221/2026
N° RG 26/00722 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMBA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 mars 2026 à 12h30
Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [U] [H] alias [M] [L] [X] né le 10/10/1990 à [Localité 1] (Algérie), alias [Y] [A] [O] né le 10/10/1990, alias [M] [L] [O] né le 10/10/1990, alias [E] [H] [O] né le 31/10/1990
né le 31 Octobre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 à 12h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [U] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mars 2026 à 10h29 par Monsieur [O] [U] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [U] [H] alias [M] [L] [X] né le 10/10/1990 à [Localité 1] (Algérie), alias [Y] [A] [O] né le 10/10/1990, alias [M] [L] [O] né le 10/10/1990, alias [E] [H] [O] né le 31/10/1990 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 16 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la prolongation de la rétention
Sur l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,l’appelant reprend dans sa déclaration d’appel les dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA et estime que les pièces ne sont pas produites en l’espèce.
Néanmoins, il neprécise pas quelle pièce serait manquante, ne permettant pas un contrôle précis de la cour, de sorte que le moyen est rejeté.
Sur les perspectives d’éloignement, l’intéressé indique que malgré sa relance par courriel, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire de la part des autorités algériennes et qu’en l’absence de réponse à ce stade, aucune perspective d’éloignement à brève échéance ne peut être envisagée.
Toutefois, il sera considéré que si les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, combinées avec les exigences de l’article 15 de la directive 2008/115/ CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, imposent l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, celles-ci doivent s’apprécier au regard de la durée maximale de rétention administrative qui peut, sauf exceptions, être portée à 90 jours en application des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’espèce, un date de routing à destination de l’Algérie a été fixée au 27 mars 2026, routing transmis aux autorités algériennes pour délivrance d’un laisser passer consulaire et la demande d’identification du retenu a été faite, ce qui permet de dire qu’il existe une perpective d’éloignement à brève échéance.
Le moyen est rejeté
Sur la prolongation de la détention elle-même, le retenu soutient : 'la préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger ma rétention; ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétenttion est toujours justifié'.
Dans sa requête en date du 8 mars 2026 sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, la préfecture vise expressement les critères de menace à l’ordre public et de défaut de délivrance d’un document de circulation transfrontalière et argumente de façon détaillée et circonstanciée lesdits critères.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M.[O] [U]-[H] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 mars 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [U]-[H] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [O] [U] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Sophie MENEAU BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 mars 2026 :
Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [O] [U] [H], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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