Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 janv. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5KK
O R D O N N A N C E N° 2026 – 36
du 22 Janvier 2026
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [M]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Représenté par Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Re présenté par Maître Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE ( avocat au barreau de Paris)
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous Olivier GUIRAUD, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON , greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur [P] [M] en date du 19 janvier 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 20 Janvier 2026 à 14h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [P] [M].
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Janvier 2026 par Monsieur [P] [M] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h43.
Vu les courriels adressés le 22 janvier 2026 à 17h04 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à Monsieur [P] [M], à son conseil, et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations au plus tard le 22 janvier 2026 à 09h par courriel et ce conformément à l’article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations écrites transmises par courriel aux parties et au greffe de la cour par Maître Sandra VINCENT avocat de Monsieur [P] [M], en date du 21 janvier 2026 à 17h56;
Vu les observations écrites transmises par courriel aux parties et au greffe de la cour par Maître Romain DUSSAULT avocat de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, en date du 21 janvier 2026 à 21H55;
MOTIFS:
Le 21 Janvier 2026, à 14h43, Monsieur [P] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 20 Janvier 2026 notifiée à 14h46, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées par courriel en date 21 janvier 2026 à 17h04;
Il résulte que la déclaration d’appel conteste l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de l’appelant. Il est soulevé les moyens tirés du défaut de production des pièces utiles et du registre actualisé, du pouvoir renforcé du juge dans le contrôle de la rétention et d’une erreur d’appréciation du premier juge en considération de la demande d’asile de l’appelant.
Les moyens d’irrecevabilité sont inopérants dans la mesure où le défaut de production de ces éléments n’affectent que les demandes formulées par le préfet ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Concernant le pouvoir de contrôle renforcé du juge sur la légalité de la rétention est également inopérant dans la mesure où ce moyen de pure forme ne saurait être évoqué au-delà du délai de 96 heures à compter du placement en rétention.
Concernant le maintien en rétention, ce moyen a été examiné et écarté de manière circonstanciée par le premier juge pour des motifs que la cour adopte en précisant que le défaut de justification de la demande d’asile ne saurait affecter à ce stade de la procédure la mesure de rétention querellée.
En considération de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel de Monsieur [P] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Janvier 2026 à 10H15 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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