Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 août 2025
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMZ – Minute n°25/00842
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de première instance de [Localité 5] 25/01707, en date du 24 juillet 2025,
A l’audience publique du 13 Août 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Hélène BAJEUX, greffier, dans l’affaire :
— Madame [C] [U] – demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée à l’EPSM [Localité 5]-[Localité 4]
comparante, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat au barreau de METZ
contre
— L’AGENCE REGIONALE DE SANTE – [Adresse 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 12 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un arrêté du maire de [Localité 5] en date du 14 juillet 2025 ayant ordonné son admission provisoire en soins psychiatriques, Mme [C] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du préfet de la Moselle du 15 juillet 2025. La mesure s’est poursuivie sous forme d’une hospitalisation complète jusqu’à ce jour.
Par requête en date du 21 juillet 2025, la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est agissant pour le compte de M. Le préfet de la Moselle a demandé qu’il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Metz a autorisé à l’égard de Mme [C] [U] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration transmise le 3 août 2025 au greffe de la cour d’appel , Mme [C] [U] a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 24 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 août 2025 à 14 heures.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’ audience , le conseil de Mme [C] [U] a repris les termes de son recours en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 24 juillet 2025 ainsi que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office et en expliquant:
— que le risque que Mme [C] [U] présentait pour la sûreté des personnes en raison de la maladie mentale dont elle est affectée était insuffisamment caractérisé tant dans l’arrêté du préfet du 17 juillet 2025 que dans l’ordonnance rendue par le juge le 24 juillet 2025, que ce risque en tout état de cause n’existait plus,
— qu’il n’était pas justifié que le signataire de l’arrêté d’admission provisoire en soins psychiatriques en date du 14 juillet 2025 était détenteur d’une délégation de signature de la part du maire de [Localité 5],
— qu’il n’était pas démontré que l’avis d’admission en soins psychiatriques avait été réellement adressé au procureur de la république de [Localité 5], aux maires de [Localité 5] et de [Localité 4] ainsi qu’au président de la commission départementale des soins psychiatriques et en tout état de cause que cet avis n’avait pas été transmis à la famille de Mme [C] [U].
Le ministère public a sollicité par conclusions du 12 août 2025 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il a été donné connaissance de cet avis aux parties à l’audience.
Mme [C] [U] a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par Mme [C] [U] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur la régularité des décisions administratives
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté pris au nom du maire de la ville de [Localité 5] le 14 juillet 2025
L’arrêté municipal d’admission provisoire en soins psychiatriques de Mme [C] [U] a été signé le 14 juillet 2025 pour le maire de [Localité 5] et par délégation par M. [E] [T].
Il résulte des arrêtés municipaux portant délégation de fonctions et de signature n° 2024-SJ-51 et n° 2025-SJ-24 en date des 2 décembre 2024 et 16 mai 2025 que M. [W] [P], adjoint au maire, a reçu délégation de la part du maire de [Localité 5] notamment pour signer les arrêtés dans les domaines de la tranquillité publique ainsi que de l’hygiène et de la salubrité publique et que M. [E] [T], premier adjoint au maire, a reçu délégation de la part du maire de [Localité 5] pour intervenir en qualité de suppléant de M. [W] [P] dans ces domaines.
Le pouvoir de signer un arrêté municipal d’admission provisoire en soins psychiatriques en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes peut être rattaché à ces domaines de compétence: tranquillité, hygiène et salubrité publique, qui ont été délégués à M. [E] [T] par le maire de [Localité 5].
Ainsi, M. [E] [T] avait donc compétence pour signer l’arrêté du 14 juillet 2025.
En tout état de cause, il convient de rappeler que la mesure d’hospitalisation d’office provisoire prise par le maire en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes en application de l’article L 3213-2 du Code de la santé publique ne constitue pas un préalable nécessaire à l’intervention de l’arrêté préfectoral ultérieur d’admission en soins psychiatriques de sorte que son irrégularité est sans incidence sur la légalité de cet arrêté préfectoral et ne peut donc entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de communication de l’avis d’admission en soins psychiatriques après prononcé par le préfet de la Moselle le 15 juillet 2025 de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Mme [C] [U]
Il résulte de l’article L 3213-9 du Code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département doit aviser dans les 24 heures un certain nombre de personnes citées à cet article de toute admission en soins psychiatriques prise par lui et notamment le procureur de la république, le maire de la commune où est implanté l’établissement et celui où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, la commission départementale des soins psychiatriques et la famille de la personne qui fait l’objet de soins.
En l’espèce, par une mention apposée sur l’avis d’admission, l’agence régionale de santé [Localité 3] Est, représentant M. le préfet de la Moselle a indiqué que Monsieur le procureur de la république de [Localité 5], Monsieur le maire de [Localité 4], Monsieur le maire de [Localité 5] et Monsieur le président de la commission départementale des soins psychiatriques avaient été informés de l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [U].
Cette mention suffit à établir que l’avis d’admission a été effectivement transmis à ces personnes ( Civ 1ère, 24 avril 2024, pourvoi n° 23-18.590).
En revanche, aucune mention ne figure sur l’avis d’admission en ce qui concerne la famille de Mme [C] [U].
Dans son acte d’appel, Mme [C] [U] ne précise cependant pas l’identité de la ou des personnes que le préfet de la Moselle aurait omis d’informer. Le moyen ne peut donc prospérer.
Sur l’irrégularité de l’arrêté du préfet de la Moselle du 17 juillet 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [U]
Il résulte de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique que l’admission et le maintien en soins psychiatriques à la demande du Préfet des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins imposent qu’il soit démontré que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, dans son arrêté du 17 juillet 2025, M. le préfet de la Moselle a indiqué qu’il s’appropriait les termes du certificat médical du docteur [H] du 16 juillet 2025 joint à sa décision.
Or dans ce certificat médical, le docteur [H] a rappelé que Mme [C] [U] avait été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État au décours d’une garde à vue pour menace de passage à l’acte avec arme blanche dans un contexte d’intoxication aiguë au crack. Elle a également précisé qu’au cours de l’entretien, Mme [C] [U] avait tenu des propos cohérents et adaptés et qu’il n’existait pas d’élément délirant ou de signes de décompensation thymique. Elle a néanmoins ajouté que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État devaient se poursuivre à temps complet pour poursuite du sevrage et observation complémentaire.
Il se déduit implicitement et nécessairement de la conclusion du docteur [H] que le risque pour la sûreté des personnes que présentait Mme [C] [U] en raison des troubles psychiatriques dont elle est affectée existait toujours malgré l’amélioration de son état de santé psychique dès lors que son sevrage total n’était pas acquis et dès lors que la stabilisation de son état devait être confirmée dans le temps.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que M. le préfet de la Moselle a maintenu la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont faisait l’objet Mme [C] [U].
Le moyen est rejeté.
Sur le bien-fondé de la décision du 24 juillet 2025 ayant ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [U]
Selon l’article L. 3211-12-1 1° du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3 du Code de la santé publique. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours jours à compter de cette admission.
(…)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3211-12-4 du même code, en cas d’appel, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Le premier président ou son délégataire doit ainsi statuer dans les douze jours de sa saisine. Ce délai, comme en l’espèce, peut être prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsqu’il expire un jour férié.
En l’occurrence, dans son avis médical du 18 juillet 2025 visé dans l’ordonnance du premier juge, le docteur [X] a confirmé les constatations du docteur [H], à savoir que Mme [C] [U] avait retrouvé une certaine cohérence dans ses pensées et un comportement apaisé, que le contact relationnel était correct et que l’humeur apparaissait neutre et syntone.
Il en a conclu que la dangerosité psychiatrique décrit dans le certificat initial d’hospitalisation n’était plus d’actualité mais il a néanmoins relevé que la problématique principale demeurait l’addiction à la cocaïne, que Mme [C] [U] avait tenté de fuguer probablement dans un contexte de craving impérieux, que la conscience du caractère morbide des comportements ayant motivé l’admission: tentative d’agression déniée par la patiente, restait incertaine et qu’il convenait de maintenir à temps complet l’hospitalisation encore quelques jours pour parfaire le sevrage.
Le docteur [X] a ainsi nécessairement et implicitement considéré que la sortie de Mme [C] [U], même en l’assortissant d’un programme de soins, était prématurée dès lors qu’il existait un risque trop important que la sûreté des personnes soit à nouveau compromise.
Dans un nouvel avis du 11 août 2025, le docteur [X] a maintenu les conclusions qu’il avait formulées le 18 juillet 2025 selon lesquelles la mesure d’hospitalisation sous contrainte devait être maintenue, au motif que la stabilisation de l’état de Mme [C] [U] n’était pas obtenue, celle-ci après sevrage et malgré un traitement antipsychotique et thymorégulateur présentant une humeur exaltée, instable et versatile, hypomaniaque avec idées de toute-puissance et comportements sexuels désinhibés, Mme [C] [U] étant par ailleurs dans le déni des troubles constatés.
Dans ces conditions , la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation de Mme [C] [U] constitue toujours une mesure nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi pour prévenir toute atteinte à la sûreté des personnes.
L’ordonnance querellée est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation':
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [C] [U] à l’encontre de l’ordonnance du 24 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en date du 24 juillet 2025,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition publique au greffe le 18 août 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, et Cynthia CHU KOYE HO, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00781 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMZ
Madame [J] [U]
c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 13 août 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [J] [U] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur de l’EPSM de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge de [Localité 5]
Signatures :
Mme [J] [U] Le directeur de l’EPSM de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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