Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 13 janv. 2026, n° 24/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 mars 2024, N° 22/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01458 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGYX
N° Minute :
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ROCHEFORT
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/01173) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 10 avril 2024
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON
INTIM ÉE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Emily THELLYERE en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 29 novembre 2017, M. [K], appelé sur les lieux où le véhicule conduit par Mme [R] assuré par la société anonyme (SA) Allianz IARD avait renversé un animal sauvage, a été percuté par le véhicule conduit par M. [H] assuré par la société anonyme (SA) Assurance du crédit mutuel IARD.
Cette dernière, après avoir indemnisé M. [K] ainsi que les tiers payeurs, a souhaité obtenir en vain la contribution de la société Allianz IARD ès-qualités d’assureur de Mme [R] à hauteur de la moitié du montant des réparations allouées.
Par exploit de commissaire de justice du 28 septembre 2022, la société Assurance du crédit mutuel IARD a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’obtenir le paiement de sa contribution.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vienne à :
— Débouté la société Assurance du crédit mutuel IARD de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné la société Assurance du crédit mutuel IARD à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Assurance du crédit mutuel IARD aux dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024 la société Assurance du crédit mutuel IARD a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 27 août 2024, la société Assurance du crédit mutuel IARD demande à la cour de :
— Réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Allianz IARD à payer à la société Assurance du crédit mutuel IARD la somme de 224 939,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;
— Condamner la société Allianz IARD à payer à la société Assurance du crédit mutuel IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 juillet 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 21 mars 2024,
En conséquence,
— Débouter la société Assurance du crédit mutuel IARD de l’ensemble de ses prétentions et demandes ;
— Condamner la société Assurance du crédit mutuel IARD à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Assurance du crédit mutuel IARD aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Assurance du crédit mutuel à payer à la société d’assurances Allianz IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, ainsi que ses entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Rejeter la société Assurance du crédit mutuel IARD de ses demandes, fins, moyens, prétentions plus amples et/contraires.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Moyens des parties
La société Assurance du crédit mutuel IARD fait valoir que sur le fond, elle exerce son recours en contribution à la dette entre assureurs sur le fondement de la subrogation et de la responsabilité délictuelle dès lors que la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas à ce stade ; que la contribution a lieu à proportion de la gravité des fautes de chaque conducteur et qu’à défaut de de faute prouvée, la répartition se fait par part virile. Elle ajoute pour justifier préalablement de son recours à l’encontre de l’assureur du véhicule conduit par Mme [R], qu’est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur.
La société Allianz IARD soutient que l’action ayant pour objet le recours en contribution exercée par la société Assurance du crédit mutuel IARD à son encontre, la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas et qu’en vertu du droit commun de la responsabilité délictuelle, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve d’une faute du coresponsable et de l’imputabilité des dommages à cette faute. Or, dans le cas présent Mme [R] n’a commis aucune faute. Elle ajoute, s’agissant de la notion d’implication, qu’en l’absence de collision entre les véhicules, la victime doit apporter la preuve que sans l’intervention du véhicule concerné, l’accident ne se serait pas produit. Or en l’espèce, le véhicule de son assuré ayant été enlevé, il ne saurait être impliqué dans le deuxième accident de la circulation. Elle fait encore valoir qu’un conducteur fautif n’a pas de recours à l’encontre d’un conducteur non fautif.
Réponse de la cour
Est impliqué, au sens de l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le véhicule en stationnement qui a été heurté par le véhicule de la victime à la suite de collisions successives, intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, peu important que la victime ne soit pas entrée en contact avec ce véhicule (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
En l’espèce, dans un premier temps, il convient de rechercher si le véhicule conduit par Mme [R] était impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [K] et indemnisé à ce titre par la société Assurance du crédit mutuel IARD assureur de M. [H] au sens de la loi du 5 juillet 1985.
À cet égard, il est établi par la production des procès-verbaux de l’enquête pénale que M. [K] a été avisé en sa qualité de président de l’association de chasse, parallèlement au garde-chasse, de la survenance d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [R] et un sanglier demeuré coincé sous ledit véhicule ; qu’il s’est rendu sur les lieux et qu’à l’issue de son intervention, au moment où il a souhaité traverser la route pour rejoindre sa voiture et rentrer chez lui, il a été percuté par le véhicule de M. [H].
Il est ainsi démontré qu’il s’agit d’un accident complexe, dès lors que la collision entre le véhicule de Mme [R] avec l’animal sauvage et celle entre M. [K] et le véhicule de M. [H] sont intervenues dans un même laps de temps entendu largement et dans un enchainement continu puisque la présence de M. [K] sur les lieux n’a été rendue nécessaire qu’en raison du premier accident, de telle manière que le premier accident a joué un rôle causal dans la survenance du second.
Il est dans ces conditions indifférent que le véhicule de Mme [R] ne soit pas entré en contact avec M. [K] et même qu’il ait été enlevé au moment où est survenu la seconde collision ou encore qu’il ne soit pas directement à l’origine du dommage corporel subi par M. [K].
En conséquence, la cour retient que le véhicule de Mme [R] est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. [K].
Deuxièmement, au stade du recours en contribution entre assureurs, alors que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’ont pas vocation à s’appliquer et que seules peuvent être mises en 'uvre les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, il y a lieu de rechercher l’existence d’éventuelles fautes des conducteurs des véhicules impliqués.
Les parties s’accordent pour dire qu’il ne résulte d’aucune pièce une quelconque faute de Mme [R].
S’agissant de M. [H], les enquêteurs indiquent : « aucune faute ne semble pouvoir être imputée au conducteur du véhicule, M. [H] ». Par ailleurs, ce dernier a déclaré : « lorsque j’ai vu un gyrophare au loin j’ai levé le pied. Un monsieur est sorti de nulle part sur ma droite. Je l’ai percuté par l’avant au niveau de mon bloc optique avant côté passager. J’ai fait un freinage d’urgence mais il n’y avait rien à faire. Je ne l’ai vu qu’au dernier moment. » Surtout, un témoin direct corrobore cette version du conducteur en indiquant : « j’étais juste à côté de lui. Il a traversé au moment où le véhicule arrivait. Je n’ai pas compris pourquoi il a traversé à ce moment-là. J’ai entendu les pneus grincer et je l’ai vu se faire projeter au sol un peu plus loin. »
Eu égard à ces éléments, la cour retient par conséquent qu’il n’est pas démontré une faute de M. [H] quand bien même a-t-il indiqué lors de son audition par les forces de l’ordre qu’il roulait à une vitesse d’environ 75 à 80 km/h comme le relève la société Allianz IARD et qu’il est établi qu’il faisait noir mais également que la chaussée était humide.
En l’absence de faute prouvée des conducteurs des deux véhicules impliqués dans l’accident de la circulation, la contribution entre les deux assureurs doit se faire à parts égales.
La société Assurance du crédit mutuel IARD justifiant avoir réglé la somme totale de 449 879,95 euros, elle est fondée à obtenir par infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 224 939,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Infirmant le jugement déféré et y ajoutant l’équité commande de débouter la société Allianz IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Assurance du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Assurance du crédit mutuel IARD la somme de 224 939,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Assurance du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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