Infirmation partielle 11 octobre 2022
Cassation 15 mai 2024
Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 juil. 2025, n° 24/12376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12376 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2024, N° 19/04150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12376 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXDQ
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2024 – Pourvoi n° V 22-24.072 ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 octobre 2022 (pôle 4 – chambre 13) – RG n° 19/21719
Jugement en date du 09 Octobre 2019 -TGI de [Localité 16] (devenu TJ de [Localité 16]) – RG n° 19/04150
DEMANDEURS À LA SAISINE DANS LE RG N°24/12376 ET DÉFENDEURS DANS LE RG N°24/13007
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
DÉFENDEURS À LA SAISINE DANS LE RG N° 24/12376 ET DEMANDEURS DANS LE RG N°24/13007
Madame [N] [Z] épouse [X] en qualité d’ayant droit d'[H] [J] veuve [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [L] [Z] épouse [I] en qualité d’ayant droit d'[H] [J] veuve [U]
[Adresse 10]
[Localité 1] (TO) / ITALIE
Monsieur [S] [J] en qualité d’ayant droit d'[H] [J] veuve [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Deny ROSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2012 rédigé par MM. [G] [Y] et [K] [C], avocats exerçant au sein de la Selarl [15], [H] [J] veuve [U] a apporté les parts qu’elle détenait au sein de la Sa [12] et de neuf Sci au profit de la Sas [11], en optant sur le plan fiscal pour "un régime de sursis ou report d’imposition automatique des éventuelles plus-values réalisées par l’apporteur personne physique'.
L’apport, évalué à 20 364 000 euros, a donné lieu à l’attribution à [H] [U] de 183 640 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 euros au sein de la société [11], ainsi que d’une soulte en numéraire de 2 000 000 euros comptabilisée en compte courant d’associé.
L’administration fiscale, considérant que le mécanisme de report d’imposition de la plus-value n’était pas applicable en présence d’une soulte dépassant 10% de la valeur nominale des titres reçus, a émis une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu de 2012 réintégrant ladite plus-value le 12 janvier 2015. L’imposition d’un montant total de 1 853 270 euros a été réglée intégralement le 16 février 2016.
C’est dans ces circonstances que, par actes du 12 avril 2016, [H] [U] a fait assigner la Selarl [15], MM. [Y] et [C] devant le tribunal de grande instance de Paris.
[H] [U] étant décédée le [Date décès 2] 2017, ses ayants-droits, M. [S] [J], Mme [L] [Z] et Mme [N] [Z] ont repris l’instance.
Par jugement en date du 9 octobre 2019, le tribunal a :
— condamné la Selarl [15], MM. [Y] et [C] à payer à M. [J], Mme [N] [Z] et Mme [L] [Z], en leur qualité d’héritiers d'[H] [J], la somme de 1 055 163,90 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [J], Mme [N] [Z] et Mme [L] [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la Selarl [15], MM. [Y] et [C] aux dépens,
— condamné in solidum la Selarl [15], MM. [Y] et [C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 novembre 2019, la Selarl [15], MM. [Y] et [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé, dans les limites de l’appel, le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la Selarl [15], MM. [Y] et [C] aux dépens,
— condamné in solidum la Selarl [15], MM. [Y] et [C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
— condamné in solidum la Selarl [15], MM. [G] [Y] et [K] [C] à payer à Mmes [N] et [L] [Z] et M. [S] [J], venant aux droits d'[H] [U] :
— la somme de 148 261 euros au titre du préjudice économique subi au titre de l’impôt acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation de ces intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil
— la somme de 53 194 euros en indemnisation du coût du capital emprunté,
— la somme de 21 018 euros au titre des frais et honoraires de conseil,
— la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— débouté Mmes [N] et [L] [Z] et M. [S] [J], venant aux droits d'[H] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Selarl [15], MM. [G] [Y] et [K] [C] aux dépens d’appel.
Sur le pourvoi formé par M. [S] [J], Mmes [L] et [N] [Z], la Cour de cassation, par arrêt du 15 mai 2024, a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation in solidum de la Selarl [15], M. [Y] et M. [C] à payer à M. [J] et à Mmes [N] et [L] [Z], venant aux droits d'[H] [U] à la somme de 148 261 euros au titre du préjudice économique subi pris de l’impôt acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et capitalisation de ces intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil, au motif que 'à la différence de l’impôt, les pénalités, intérêts et majorations liées au retard n’auraient été acquittés que si [H] [U] n’avait pu obtenir un report d’indemnisation et que, en l’absence de fautes des avocats, elle avait 80% de chance de l’obtenir, de sorte que ne pouvait leur être affecté un coefficient de 10%, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par actes des 2 et 14 juillet 2024, M. M [Y] et [C] ainsi que la Selarl [15] ont saisi la cour d’appel de Paris désignée comme cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le magistrat désigné par le premier président a ordonné la jonction des procédures.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 avril 2025, M. [G] [Y], M. [K] [C] et la Selarl [15] demandent à la cour de :
— constater que le périmètre résiduel du litige opposant les parties à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2024 ne concerne plus que les seuls majorations et intérêts de retard appliqués à l’occasion de l’opération litigieuse,
et sur ces points précis :
— confirmer le jugement du 9 octobre 2019 en ce qu’il a débouté les héritiers d'[H] [U] de leurs demandes relatives aux intérêts de droit réclamés par l’administration fiscale à l’occasion de l’opération litigieuse,
— infirmer le jugement en tant qu’il les a condamnés à supporter le coût de la majoration de 10% prévue à l’article 1758 du code général des impôts appliquée à [H] [U],
— débouter en tout état de cause les héritiers d'[H] [U], à savoir M. [S] [J], et Mmes [N] et [L] [Z], en tous leurs chefs de demandes tout en les condamnant à verser à chacun d’eux une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 mars 2025, Mme [N] [Z], Mme [L] [Z] et M. [S] [J], venant aux droits de [H] [U], demandent à la cour de :
— confirmer en tant que de besoin le jugement en ce qu’il a reconnu la faute du cabinet [15], M. [G] [Y] et M. [K] [C],
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] [Y], M. [K] [C] et le cabinet [15] à leur payer la somme de 1 055 163,90 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ces intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil,
statuant de nouveau sur le préjudice,
— condamner in solidum M. [G] [Y], M. [K] [C] et le cabinet [15] à leur payer en leur qualité de seuls membres de la succession d'[H] [U] :
* la somme en principal de 1 853 270 euros au titre des droits, majoration et intérêts payés à l’administration fiscale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [G] [Y], M. [K] [C] et le cabinet [15] aux dépens de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
SUR CE,
La cassation prononcée ne s’étendant pas aux dispositions de l’arrêt relatives à la faute et au lien de causalité, pas plus qu’à celles condamnant in solidum la société [15], MM. [Y] et [C] à payer à M. [J] et Mmes [Z], venant aux droits d'[H] [U], les sommes de 53 194 euros en indemnisation du coût du capital emprunté, 21 018 euros au titre des frais et honoraires de conseil et 5 000 euros en réparation du préjudice moral, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ces chefs.
Sur le préjudice au titre de l’impôt acquitté par [H] [U], le tribunal a jugé que :
— le paiement d’un impôt auquel un contribuable est légalement tenu ne constitue pas, par principe, un préjudice indemnisable sauf lorsque le manquement du professionnel a fait supporter à son client une charge fiscale à laquelle il aurait pu échapper ou qu’il aurait pu diminuer, auquel cas le préjudice subi ne peut consister qu’en la perte de chance d’échapper à ladite charge fiscale ou de la diminuer,
— les demandeurs évoquent deux options alternatives au montage mais ne s’expliquent que sur l’une d’entre elles à savoir celle d’un apport identique avec une soulte inférieure au seuil de 10%, qui aurait permis de bénéficier du report d’imposition de la plus-value, avec toutefois, au vu des pièces versées en défense, un aléa sur le fait que le fisc considère ce montage comme traduisant un abus de droit (lorsque la société bénéficiaire de l’apport n’a aucun intérêt économique au versement de la soulte), et qui aurait suscité un redressement de l’impôt sur le revenu lié à la soulte au taux progressif habituel (45% + 15,5% de cotisations sociales en 2012) et non au taux forfaitaire applicable à la plus-value (19%), outre une potentielle majoration de 80% pour abus de droit, soit un montant comparable voire supérieur à celui appelé en réalité,
— compte tenu de cet aléa, la perte de chance d’échapper à l’imposition de la plus-value générée par l’opération litigieuse peut être évaluée à 60%, en sorte qu’il convient d’allouer aux demandeurs notamment les sommes de 979 063,20 euros au titre du principal de l’impôt et de 58 489,80 euros au titre de la majoration de 10% prévue par l’article 1758 du code général des impôts, à l’exclusion de la majoration appelée au titre du retard de paiement qui n’est pas imputable aux défendeurs, et de rejeter notamment la demande formulée au titre des intérêts de retard appelés par l’administration fiscale qui n’est pas fondée à défaut de démontrer que l’avantage de trésorerie procuré par la conservation de l’impôt éludé jusqu’au redressement serait inférieur aux intérêts de retard appelés par le fisc.
Moyens des parties
MM [Y] et [C] et la Selarl [15] soutiennent à titre principal que :
— les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel estimant qu'[H] [U] a subi un préjudice résultant d’une perte de chance à hauteur de 80 % de pouvoir bénéficier d’un report d’imposition sont devenues définitives,
— le litige se limite aujourd’hui à l’application d’un coefficient de 8% (10% de 80%) aux seuls majorations (97 483 euros), et intérêts de retard (74 087 euros et 49 928 euros),
— les premiers juges ont pertinemment retenu la jurisprudence selon laquelle les intérêts de retard ne sauraient constituer un préjudice indemnisable car ils sont contrebalancés par un avantage en trésorerie,
— la majoration de 10 %, infligée au titre de l’absence de réponse du contribuable sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts, est sans lien avec leur faute,
— si la cour devait suivre le point de vue des héritiers sur le périmètre du litige, il conviendrait alors de réexaminer la totalité du préjudice invoqué,
— or, si la soulte avait été fixée à un montant inférieur ou égal à 1 836 400 euros au lieu de 2 000 000 euros, la contribuable aurait paradoxalement payé à l’administration fiscale une somme supérieure à celle qui lui a été finalement réclamée puisque l’administration fiscale, usant de la notion d’abus de droit, aurait soumis la contribuable au paiement non seulement de l’imposition principale mais également à une majoration de 80 %, de sorte que l’erreur de calcul commise lors de la fixation du montant de la soulte a été favorable à [H] [U],
— l’administration fiscale ayant brusquement changé de position concernant le bénéfice de report de l’imposition de l’article 150-0-B ter du [9] à partir de 2014/2015 en recourant systématiquement à la notion d’abus de droit fiscal, les chances d’échapper à ce revirement étaient nulles,
— le litige devant être fixé du vivant d'[H] [U], les héritiers ne peuvent prétendre que venir aux droits de cette dernière et non à être indemnisés dans le cadre successoral d’autres préjudices, soulignant qu’ils n’ont pas été imposés au titre des droits de succession sur les sommes qu'[H] [U] avait réglées au fisc à l’occasion du redressement litigieux,
— enfin, en cas de condamnation, les intérêts de droit ne devraient courir qu’à compter de la décision de la cour conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les héritiers d'[H] [U] soutiennent que :
— la Cour de cassation a censuré sans ambiguïté la limitation de 10 % appliquée à l’impôt acquitté outre les intérêts et majorations, de sorte que c’est le principal de la réclamation de la succession au titre du préjudice économique subi pris de l’impôt acquitté qui est de nouveau soumis à l’analyse de la cour et non les seuls intérêts de retard comme prétendu par le cabinet [14],
— le préjudice économique est constitué cumulativement à titre principal du montant de l’imposition de la plus-value indument acquittée par [H] [U] alors qu’elle bénéficiait du régime du report de l’article 150-0-B du code général des impôts, de la majoration de 10% et des intérêts de retard,
— le montant des sommes acquittées par [H] [U] au trésor public s’élève en principal, majoration et intérêts à 1 853 270 euros que le cabinet [14] doit être condamné à leur payer,
— il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a admis comme préjudice de base de la succession le principal de l’impôt (1 631 772 euros), alors que [H] [U] bénéficiait du régime de report de l’article 150-0-B du code général des impôts, et d’écarter tout coefficient réducteur,
— leur préjudice économique ne résulte pas d’une perte de chance mais est un préjudice entièrement consommé, certain et indemnisable à 100%, puisqu’ils ont hérité d’un actif successoral obéré du montant de l’imposition (1 631 772 euros), outre majorations et intérêts, correspondant à la plus-value de l’apport dont s’est acquittée indûment [H] [U],
— la succession n’aurait jamais eu, postérieurement au décès, à supporter le paiement de l’impôt au titre de la plus-value de l’apport puisqu’elle s’est acquittée en lieu et place de celui-ci des droits de succession, de sorte que son préjudice ne correspond pas à la perte d’un simple report dont l’évaluation ne saurait être supérieure à 10% mais à un préjudice personnel, certain, devenu définitif car consommé qui s’est imputé sur l’actif successoral et est indemnisable à 100%,
— la thèse de l’abus de droit constitue une fiction qui n’a rien à voir avec la présente espèce et qui ne saurait constituer un aléa générant une perte de chance, soulignant que l’administration fiscale n’a pas remis en cause l’apport des titres [11] sur ce fondement, a accordé la remise des pénalités de 177 328 euros et donné mainlevée de son hypothèque légale le 27 octobre 2017,
— le cabinet [14] ne peut invoquer sa propre turpitude et se prévaloir d’une hypothétique opération juridique risquée pour laquelle il n’a pas informé [H] [U],
— les majorations de 10 % prévues à l’article 1758 du code général des impôts au titre de la déclaration inexacte, soit 97 483 euros, sont directement en lien de causalité avec la faute du cabinet [14], étant souligné que contrairement à ce que prétend le cabinet [13], [H] [U] a demandé et obtenu des remises gracieuses sur les majorations,
— s’agissant des intérêts de retard, [H] [U] n’a bénéficié d’aucun avantage de trésorerie équivalent à l’avantage de trésorerie procuré par la conservation de l’impôt éludé puisque les taux d’intérêts légaux entre 2013 et 2015 s’élevaient à 0,04% par mois en 2013 et 2014 et que les taux monétaires pour la même période se sont élevés en moyenne à 0,05%.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer le préjudice causé à son cocontractant en raison de l’inexécution fautive de cette obligation.
Le moyen, pris en sa deuxième branche, soulevé par les demandeurs au pourvoi, ayant été déclaré non fondé par l’arrêt de la Cour de cassation, il s’en déduit que les dispositions de l’arrêt du 11 octobre 2022 ayant retenu que le manquement de l’avocat à son devoir de conseil et d’information avait fait perdre à [H] [U] une chance d’obtenir le report d’imposition prévu à l’article 150-0-B ter du code général des impôts à hauteur de 80%, sont devenues définitives.
De même, le moyen, pris en sa troisième branche, ne portant que sur les pénalités, intérêts et majorations liées au retard, et la Cour de cassation ayant précisé que la cassation prononcée atteignait le chef du dispositif de l’arrêt portant condamnation au paiement de la somme de 148 261 euros au titre du préjudice économique subi pris de l’impôt acquitté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation, en ce qu’elle inclut le préjudice résultant du paiement des pénalités, des intérêts de retard et des majorations dus au titre de la rectification fiscale, la saisine de la cour de renvoi ne porte que sur ces derniers. Il n’y a pas lieu par conséquent de répondre aux moyens portant sur d’autres dispositions.
En l’absence de faute de l’avocat, les pénalités, intérêts et majorations liées au retard n’auraient pas été dues. Les sommes payées à ce titre constituent donc un préjudice certain entièrement consommé et non une perte de chance.
La somme de 1 853 270 euros réclamée le 2 juin 2015 par l’administration fiscale et payée par [H] [U] se décompose ainsi :
— principal : 1 631 772 euros
— intérêts de retard : 124 015 euros
— majoration 10% : 97 483 euros.
Le raisonnement de la cour d’appel dans son arrêt du 11 octobre 2022 ayant été validé par la cour de cassation s’agissant de l’impôt, il est justifié d’un préjudice en principal de 130 541,76 euros (1 631 772 euros x 10% x 80%).
En application de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable, toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
Il résulte de l’article 1231-2 du code civil que les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.
En l’espèce, l’administration fiscale l’a calculé au taux de 0,4% par mois durant dix-neuf mois, soit au taux de 7,60%.
L’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine d'[H] [U], jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dû s’élève à la somme de 12 401,46 euros (1 631 772 x 0,04 x 19 mois).
Le préjudice subi au titre des intérêts de retard est donc d’un montant arrondi de 111 614 euros (124 015 – 12 401,46), en infirmation du jugement.
L’article 1758 A du code général des impôts prévoit que 'Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10% des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue.[…] Cette majoration n’est pas applicable :
a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de 30 jours à la suite d’une demande de l’administration.'
Il est constant qu'[H] [U] n’a pas corrigé sa déclaration dans le délai ainsi prévu. Cependant, le redressement notifié le 12 janvier 2015 ne résultait pas d’une simple inexactitude ou omission susceptible d’être rectifiée rapidement mais d’une erreur de calcul de la soulte opérée par ses conseils. Il ne peut dès lors pas lui être fait grief d’avoir formulé des observations le 10 mars 2015, après avoir sollicité l’avis de MM. [Y] et [C], et l’assistance d’un autre cabinet, qui lui a permis d’obtenir une minoration de l’impôt dû en principal.
Ainsi et contrairement à ce qui est vainement soutenu par les avocats, la majoration infligée par l’administration en application de ce texte est bien une conséquence de la faute qu’ils ont commise. C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’ils en devaient réparation intégrale.
Il convient, par conséquent, de condamner in solidum la Selarl [15] et MM. [Y] et [C] à indemniser les héritiers d'[H] [U] du préjudice économique résultant du redressement fiscal subi par leur ayant droit à la somme arrondie de 339 639 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à :
-130 541,76 (1 631 772 euros x 10% x 80%) au titre de l’impôt en principal,
— 111 614 euros au titre des intérêts de retard,
— 97 483 euros au titre de la majoration de 10%.
Les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme à compter du jugement, s’agissant d’une indemnisation, les intérêts échus depuis un an produisant eux-mêmes des intérêts au taux légal par application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl [15], M. [G] [Y] et M. [K] [C] à payer à M. [J], Mme [N] [Z] et Mme [L] [Z], en leur qualité d’héritiers d'[H] [J] veuve [U], la somme de 1 055 163,90 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la Selarl [15], M. [G] [Y] et M. [K] [C] à payer à M. [J], Mme [N] [Z] et Mme [L] [Z], venant aux droits d'[H] [U], la somme de 339 639 euros en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts,
Condamne in solidum la Selarl [15], M. [G] [Y] et M. [K] [C] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la Selarl [15], M. [G] [Y] et M. [K] [C] à payer à M. [J], Mme [N] [Z] et Mme [L] [Z], venant aux droits d'[H] [U], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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