Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CENTRAL AUTOS c/ SCI LES PELISSONNES |
Texte intégral
N° RG 25/00024
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTET
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SELARL LX GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 18 février 2025
SAS CENTRAL AUTOS, immatriculée au RCS LYON sous le numéro 780 096 376, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
SCI LES PELISSONNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 04 JUIN 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 08/01/2013, la société civile immobilière Les Pélissonnes a donné à bail commercial à la société Central Autos Vienne un bâtiment avec parkings attenants sis à [Localité 4] pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de véhicules neufs et d’occasion et de garage automobile.
Le preneur faisant état de désordres d’étanchéité affectant la toiture, une expertise a été ordonnée en référé le 17/10/2019.
Courant février 2021, le bailleur a fait réaliser des travaux sur le toit terrasse.
Le 03/08/2021, il a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire de plein droit du bail d’avoir à remettre en état les locaux et à reprendre l’exploitation du fonds.
Par acte du 23/08/2021, la société Central Autos a assigné le bailleur devant le tribunal judiciaire de Vienne contestant les causes du commandement.
Le 26/01/2022, la société civile immobilière Les Pélissonnes a fait signifier à sa locataire un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, qui a été contesté par acte du 12/05/2022.
Les deux instances ont été jointes le 14/09/2022.
Par jugement du 16/01/2025, le tribunal judiciaire de Vienne a principalement :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Central Autos ;
— dit que les motifs graves et légitimes du congé tenant à la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds et de la réalisation de travaux sans autorisation du bailleur étaient caractérisés, contrairement au grief de défaut d’entretien des lieux ;
— constaté que le contrat de bail a cessé par l’effet du congé avec refus de renouvellement du bail ;
— constaté qu’aucune indemnité d’éviction n’est due ;
— condamné la société Central Autos à payer à la société Les Pélissonnes une indemnité d’occupation à compter du 30/09/2022, d’un montant égal aux loyers et charges ;
— ordonné l’expulsion de la société Central Autos avec au besoin le concours de la force publique ;
— débouté la société Central Autos de ses demandes en paiement des sommes de 200.000 euros de dommages-intérêts pour privation du toit terrasse et de 24.000 euros au titre de l’étude de la structure du bâtiment et de la condamnation sous astreinte du bailleur à réaliser les travaux d’étanchéité du toit terrasse ;
— condamné la société Central Autos au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 14/02/2025, la société Central Autos a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 18/02/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société civile immobilière Les Pélissonnes aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire du jugement déféré, et à titre subsidiaire, de fixer l’affaire à bref délai, faisant valoir dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience que :
— le local est bien exploité par ses soins, le site n’étant plus ouvert à la clientèle de particuliers, mais réservé aux professionnels, en raison des risques pour la sécurité des personnes résultant du défaut d’étanchéité de la toiture ;
— lors de la conclusion du bail, existait une cabine de peinture, qu’il a fallu remettre aux normes ;
— si la pose d’une canalisation et d’une gaine a nécessité une percée dans un mur, le bâtiment n’a pas été sensiblement affecté ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— le départ des lieux va entraîner des circonstances manifestement excessives, le licenciement des salariés du site devant être envisagé ;
— elle a formé des observations sur l’exécution provisoire en la sollicitant concernant ses propres demandes ce qui l’autorise à invoquer des circonstances antérieures au jugement.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société civile immobilière Les Pélissonnes conclut à l’irrecevabilité de la demande, et à titre subsidiaire, à son rejet et au débouté de la société Central Autos de ses prétentions, et réclame reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— non seulement la requérante n’a pas formé devant le premier juge d’observations sur l’exécution provisoire, mais l’a sollicitée, ce qui la rend irrecevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement ;
— la société Central Autos n’invoque aucune circonstance nouvelle ;
— sur la porte d’entrée des locaux, se trouve un panneau indiquant « notre site est fermé à la clientèle » ;
— quand bien même subsisterait une exploitation dans les lieux, elle ne serait pas conforme au bail ;
— il y a eu d’autres travaux que le percement d’un mur, puisque la dalle béton a été découpée ;
— la société Central Autos a une activité importante, avec 24 points de vente et dégage un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros ;
— le bail a pris fin le 30/09/2022 ;
— seul subsiste en litige l’existence ou non d’une indemnité d’éviction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur les moyens sérieux de réformation
Concernant l’appréciation d’un motif grave et légitime tenant à l’existence de travaux non autorisés et à la cessation d’une activité dans les lieux loués, il s’agit d’une appréciation de fait qui échappe au juge des référés. En effet, le juge des référés n’a pas à rentrer dans le détail d’une argumentation pour apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation allégués, mais doit seulement vérifier si ceux-ci sont suffisamment évidents pour pouvoir entraîner une infirmation de la décision entreprise.
En l’occurrence, seule la cour statuant au fond est en mesure d’apprécier le bien-fondé des prétentions des parties, s’agissant d’une analyse des circonstances de fait de la cause à laquelle il a été procédé par le premier juge de façon précise.
Par ailleurs, le litige est désormais circonscrit à l’existence ou non d’une indemnité d’éviction, la fin du bail étant acquise du fait du congé délivré, comme l’a décidé le premier juge. Le maintien dans les lieux ne peut ainsi être sollicité.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Si la requérante a formé des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge, c’est pour la solliciter concernant ses demandes. En revanche, elle est restée taisante quant à l’exécution provisoire afférente aux prétentions du bailleur. Elle doit ainsi être considérée comme n’ayant pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire qui a été prononcée par le tribunal et elle n’est ainsi pas recevable à faire état de conséquences manifestement excessives antérieures à l’ordonnance de clôture du 02/10/2024.
En l’espèce, tous les éléments dont elle fait état étaient connus avant cette date, puisque dès l’assignation, la société Central Autos était à même de savoir quel était l’enjeu du litige, et ses répercussions sur son maintien dans les lieux loués si son bailleur avait gain de cause.
Il en résulte que les exigences du texte sus-rappelé, au demeurant cumulatives et non alternatives, n’étant pas remplies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de fixation à bref délai
Le litige étant désormais circonscrit à l’existence ou non d’une indemnité d’éviction, la condition d’urgence n’est pas caractérisée, de sorte que la demande de fixation à bref délai sera rejetée.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 16/01/2025 ;
Rejetons la demande de fixation à bref délai ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Central Autos aux dépens ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY O. CALLEC
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