Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/04937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/04937 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ3V
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Mme [R] [F] es qualité d’ayant-droit de Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (Algérie), Retraité, de nationalité française, domicilié [Adresse 2] (France), décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [D] [F] es qualité d’ayant droit de Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (Algérie), Retraité, de nationalité française, domicilié [Adresse 2] (France), décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3].
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 septembre 2025 , le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Constaté l’existence d’un contrat de prêt conclu le 3 février 2020 entre M. [O] [F] et M. [U] [V],
Fixé le terme du contrat de prêt à la date du 11 octobre 2022,
Condamné M. [U] [V] à payer à Mesdames [R] et [D] [F], ès qualités d’ayants-droit de M. [O] [F] décédé le [Date décès 1] 2022, la somme de 30 000 euros au titre de la restitution de la somme prêtée et restant due,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
Condamné M. [U] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné M. [U] [V] à payer à Mesdames [R] et [D] [F] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
M. [V] a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 7 octobre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le14 janvier 2026, réitérées le 18 mars 2026, Mesdames [R] et [D] [F] ont saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile, pour lui demander de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Ordonner la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le RG n°25/04937, faute pour M. [V] d’avoir exécuté les termes du jugement du 16 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
Condamner M. [U] [V] à payer à Madame [D] [F] et à Madame [R] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2026, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [D] [F] et Mme [R] [F] de leur demande en radiation de l’affaire pour défaut d’exécution en présence de conséquences manifestement excessives et d’une impossibilité de s’exécuter,
Débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner in solidum les consorts [F] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 16 janvier 2026 à l’audience d’incident du 24 mars 2026.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [R] et [D] [F] font valoir que :
M. [U] [V] débiteur de la somme de 30 000 euros à leur égard ne leur a rien versé ;
Il multiplie pourtant les actions en justice sans le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Il est conducteur de projet au sein de la Chambre de commerce et de l’industrie de [Localité 3] ;
Il n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré.
En réponse, M. [U] [V] expose que :
Il perçoit une rémunération de 2 139,64 euros par mois ;
Il a des charges mensuelles de 1 598,97 euros ;
Il est père d’un enfant ;
Il ne dispose d’aucune épargne.
M. [U] [V] verse au débat son avis d’impôt sur le revenu 2025 (le foyer déclare un revenu annuel de 34 674 euros) qui démontre une situation financière relativement fragile pour un père de famille qui conduit à juger que l’exécution d’une décision de condamnation d’un montant total de plus de 30 000 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans l’équilibre de son budget.
Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par Mme [R] et [D] [F];
Laissons à chacune des parties la charge des dépens de l’incident par elle exposés;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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