Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dizier, 15 février 2024, N° 11-23-61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA CREDIT LYONNAIS, S.A.S. MCS ET ASSOCIES |
Texte intégral
[O] [W]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00763 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOQV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Dizier – RG : 11-23-61
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (52)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002921 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025 pour être prorogée au 21 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon actes sous seing privé du 2 février 1990, M. [W] s’est engagé en qualité de caution à l’égard du Crédit Lyonnais, en garantie des obligations souscrites par la SARL Savime Immobilier.
Par jugement du 21 avril 1995 le tribunal de commerce de Saint-Dizier a :
— condamné M. [W], en qualité de caution de la SARL Savime Immobilier à payer au Crédit Lyonnais les sommes de :
* 3 368,59 francs au titre du compte courant ;
* 213 670,50 francs au titre du prêt de 300 000 francs avec intérêts à compter du 15 septembre 1994, au taux de 10 % sur le principal de 82 158,28 francs et au taux légal sur celui de 131 511,84 francs,
* 36 812,70 francs au titre du prêt de 50 000 francs avec intérêts à compter du 15 septembre 1994, au taux de 11,50 % sur le principal de '26 316,30 francs’ et au taux légal sur celui de '26 316,30 francs',
— condamné M. [W] aux entiers dépens et à payer au Crédit Lyonnais 1 000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 16 mai 2015 à M. [W].
Par acte du 14 novembre 1995, le Crédit Lyonnais a fait signifier à la personne de M. [W] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant dû de 298 606,04 francs.
Par acte du 17 juin 2011, le Crédit Lyonnais a cédé ses créances à la société MCS Asociés.
Cette cession a été :
— déposée en l’étude de Maître [T] [C], notaire associé de la Selarl DNA Notaires, sise à [Localité 10], le 19 mai 2017, et enregistrée le 23 mai 2017
— signifiée à M. [W], par acte du 19 avril 2018, remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 8 juin 2018, la société MCS et Associés a fait signifier à M. [W] un commandement de payer la somme globale de 53 994,58 euros en principal, intérêts et frais.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2022, dont M. [W] a accusé réception le 5 décembre 2022, la société MCS et Associés l’a mis en demeure de régler les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 21 avril 1995.
Par actes du 17 février 2023, la MCS et Associés a fait pratiquer entre les mains de la SCI [Adresse 8]
— d’une part à la saisie- attribution de toutes les sommes disponibles sur le compte courant d’associé de M.[W],
— d’autre part à la saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières de M. [W].
Ces saisies ont été dénoncées à M. [W], par actes du 24 février 2023.
Par actes du 22 mars 2023, M. [W] a contesté chacune de ces deux saisies.
Par jugement du 15 février 2024, rendu dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 11-23-00062, le juge de l’exécution siégeant près le tribunal de proximité de Saint Dizier a constaté la caducité de la saisie-attribution.
Par jugement du 15 février 2024, rendu dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 11-23-000061, le juge de l’exécution siégeant près le tribunal de proximité de Saint-Dizier a :
— dit que la créance due par M. [W] en qualité de caution de la SARL Savime Immobilier selon condamnation du tribunal de commerce de Saint-Dizier le 21 avril 1995, au bénéfice de la SAS MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais, est exigible a défaut de démonstration suffisante quant à son extinction,
— débouté M. [W] de sa demande de nullité de l’acte de saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières délivré à la SCI Rochelle le 17 février 2023, et de ses demandes subséquentes,
— condamné M. [W] aux entiers dépens et à payer à la société MCS et Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement dont il critique expressément toutes les dispositions, à l’exception de celle ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [W] demande à la cour , au visa des articles R. 211-1, R. 211-3, L. 211-1 , L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1324 alinéa 2, 1346-1 et suivants, et 1353 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— réformer les dispositions critiquées du jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 8 juin 2018,
— dire et juger prescrite l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Dizier le 21 avril 1995,
— constater l’extinction de la créance de la SAS MCS et Associés à son encontre, en raison du paiement libératoire réalisé par la SARL Foncier Service pour son compte,
En conséquence,
— prononcer la mainlevée de la saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières délivrée à la SCI Rochelle le 17 février 2023,
— condamner la SAS MCS et Associés à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS MCS et Associés demande à la cour, au visa des articles R. 221-1 et L. 111-4 du code de procédures civiles d’exécution et des articles 1321, 1346-1 et 2244 du code civil de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [W],
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, en principal, frais et intérêts,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
En cause d’appel, M.[W] invoque de nouveaux moyens au soutien de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières.
Sur la régularité du commandement de payer du 8 juin 2018
M. [W] soutient que le commandement de payer du 8 juin 2018 encourt la nullité dés lors qu’il vise un jugement contradictoire rendu le 21 avril 1995 non pas par le tribunal de commerce de Saint-Dizier mais par le tribunal d’instance de cette même commune.
Il argue que cette erreur portant sur la nature du titre exécutoire lui a été préjudiciable à défaut pour lui d’avoir connu réellement le fondement de la créance évoquée.
L’intimée lui oppose que l’erreur matérielle sur la juridiction ne lui a causé aucun grief de sorte que la nullité du commandement de payer ne saurait être prononcée.
La cour rappelle les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles : ' Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; (…) '.
Le commandement de payer reprend en euros les montants tels que fixés en francs dans le jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 21 avril 1995 qui a été signifié le 16 mai 1995 à M. [W], lequel n’a, en conséquence, subi aucun grief résultant de l’erreur portant sur la qualification de la juridiction.
D’ailleurs, ainsi que le relève l’intimée, la cour observe que ce moyen n’ a pas été évoqué devant le premier juge par M. [W], ce qui vient confirmer qu’il n’a subi aucune conséquence préjudiciable de l’erreur matérielle affectant le commandement relativement à la juridiction dont émane le titre exécutoire.
Il convient, en conséquence, de débouter M. [W] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer du 8 juin 2018.
Sur la prescription du titre exécutoire
Le moyen tiré de la nullité du commandement de payer du 8 juin 2018 ayant été rejeté, c’est à tort que M.[W] se prévaut de l’absence d’effet interruptif de prescription lié à cet acte.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a modifié la prescription en matière civile et a réduit à 10 ans la prescription des titres exécutoires qui était précédemment de 30 ans, créant ainsi l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 devenu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour les titres exécutoires rendus antérieurement à cette réforme, et non prescrits à cette date, un nouveau délai de prescription de 10 années a, conformément aux dispositions transitoires fixées à l’article 26-II, commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du 19 juin 2008.
La SAS MCS et Associés venant aux droits du Crédit Lyonnais disposait donc d’un délai expirant le 19 juin 2018 pour procéder à l’exécution de son titre.
Au cas d’espèce, il est établi que le délai de prescription a été interrompu par la délivrance du commandement de payer en date du 8 juin 2018, faisant courir un nouveau délai de 10 ans, de sorte que le titre exécutoire n’était pas prescrit lorsqu’il a été procédé, le 17 février 2023, à la saisie-attribution des droits d’associés et des comptes courants d’associés de M. [W] dans la SCI Rochelle.
Il y a lieu de débouter M. [W] de sa demande tendant à constater la prescription de l’exécution forcée du jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 21 avril 1995.
Sur l’extinction de la créance au motif pris de sa cession le 30 octobre 1997 par le Crédit Lyonnais au profit de la Sarl Foncier Service
Ainsi qu’il l’avait exposé en première instance, M. [W] fait valoir que sa condamnation au paiement au Crédit Lyonnais d’une somme globale de 253 851,79 francs a fait l’objet d’une cession de créance préalable à celle dont se prévaut l’intimée, précisément une cession de créance intervenue le 29 août 1997 entre le Crédit Lyonnais, la Sarl Foncier Service et lui-même.
Il soutient que par courrier du 18 août 1997, Maître [V] [M], conseil du Crédit Lyonnais, a adressé à la Sarl Foncier Service une proposition de transaction selon laquelle le créancier acceptait une somme de 200 000 francs pour solde de tout compte alors que sa créance était alors de 439 000 francs (en ce compris les intérêts).
L’intimée lui oppose, reprenant son argumentation développée en première instance, que l’opération revendiquée par M. [W] est une subrogation conventionnelle et non une cession de créance.
M.[W] produit aux débats :
— une convention conclue le 29 août 1997 entre le Crédit Lyonnais ayant pour avocat Maître [M], la Sarl Foncier Service et lui-même,
— la photocopie d’un chèque de banque d’un montant de 200 000 francs du Crédit Agricole de Lorraine établi le 28 août 1997 à l’ordre de Maître [M],
— une attestation du 13 octobre 1997 de Maître [M] certifiant que le Crédit Lyonnais a accepté la cession de créance, cédée par acte sous seing privé en cours de régularisation à la Sarl Foncier Service.
La convention du 29 août 1997 comporte les clauses suivantes :
Article 1er :
La SARL FONCIER SERVICE, règle aux lieu et place de M. [W], à l’instant même de ses deniers personnels en un chèque de banque émis au profit de Me [V] [M] par le Crédit Agricole de Lorraine (…) la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE [Localité 7] ( 180 000 F) à la Banque CREDIT LYONNAIS qui l’accepte pour solde de tous comptes à l’encontre de M. [O] [W].
De laquelle somme ainsi payée la Banque CREDIT LYONNAIS donne à la SARL FONCIER SERVICE bonne et valable quittance, sauf l’effet de la subrogation qui va suivre.
Article 2 :
Par suite de ce paiement effectué par la SARL FONCIER SERVICE, ladite société FONCIER SERVICE est subrogée de plein droit, conformément à l’article 1251 du code civil, dans tous les droits, actions cautionnement et hypothèques de la Banque CREDIT LYONNAIS contre M. [W] [O], et notamment dans l’entier effet de l’inscription prise au bureau des Hypothèques de [Localité 9], [à] l’encontre de M. [W] sur ses biens, soit à titre conventionnel ou judiciaire.
Article 3 :
La banque CREDIT LYONNAIS s’engage expressément par les présentes à abandonner toutes poursuites judiciaires à l’encontre de M. [W], et à radier toutes les actions en cours.'
Il ressort de la lecture des termes de la convention que celle-ci ne constitue pas une cession de créance mais une subrogation.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la subrogation portait sur les montants dus par M. [W] en sa qualité de caution de la SARL Savime Immobilier, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier rendu le 21 avril 1995.
Outre que ce jugement n’est jamais évoqué, le montant de 180 000 francs (et celui de 439 000 francs mentionné dans le courrier de Maître [M] du 18 août 1997) ne correspondent pas aux montants des dettes de la société Savime Immobilier à l’égard du Crédit Lyonnais. D’ailleurs, en contrepartie de la somme réglée par la société Foncier Service, le Crédit Lyonnais a fait radier des actions en paiement qui étaient en cours à l’encontre de M. [W].
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a jugé que M. [W] ne démontrait pas l’extinction de son obligation alors même que la société MCS et Associés justifiait d’une cession régulière de cette créance réalisée le 17 juin 2011 à son profit et de son exigibilité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de nullité de l’acte de saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières délivré à la SCI Rochelle le 17 février 2023 et de ses demandes subséquentes.
Y ajoutant, la cour déboute M. [W] de sa demande de prononcé de la mainlevée de cette saisie.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M. [W].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la société MCS et Associés. Mais eu égard notamment aux circonstances de l’espèce et à la situation économique de M. [W], la cour laisse à la charge de cette société l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement dont appel, sauf en sa disposition ayant condamné M. [W] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Déboute M. [W] de ses demandes tendant :
— au prononcé de la nullité du commandement de payer du 8 juin 2018,
— à la mainlevée de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières pratiquée le 17 février 2023 entre les mains de la SCI [Adresse 8],
Condamne M. [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de toutes leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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