Désistement 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 sept. 2025, n° 24/05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 15 janvier 2024, N° 23/290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05499 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VH3P
[O] [G]
C/
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Janvier 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 23/290
****
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie DRONVAL-NICOLAS, avocat au barreau de LORIENT, dispensée de comparution
INTIMÉE :
L'[7] VENANT AUX DROITS DE LA [5]
Département recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [G] est affilié à la [4] (la [5]), aux droits de laquelle vient l'[7] (l’URSSAF) en tant que gérant d’une société de conseil en informatique, depuis le 1er juillet 2009.
Le 16 mai 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’une opposition à la contrainte du 11 avril 2023 qui lui a été décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la somme de 12 842,56 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l’année 2022 et à une régularisation pour l’année 2021, signifiée par acte d’huissier de justice le 22 avril 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
— constaté l’absence de comparution et de représentation de M. [G] à l’audience ;
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [G] à la contrainte qu’il conteste ;
— rappelé que la contrainte comporte, dès lors, en vertu de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, tous les effets d’un jugement ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux frais de signification de la contrainte ;
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 janvier 2024.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 28 février 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2025, M. [G], par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de prendre acte du désistement de son appel, de débouter l’URSSAF de toute demande de condamnation en application de l’article l’article 700 du code de procédure civile et de dire ce que de droit quant aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 janvier 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;
— en tout état de cause, condamner le cotisant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 12 mai 2025, l’URSSAF demande à la cour de prendre acte des conclusions de désistement de M. [G], indique maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite une dispense de comparution à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement.
L’article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s’il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, en l’absence d’appel incident préalable à l’initiative de la partie intimée, le désistement d’appel de M. [G] est parfait.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 385 du même code.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF la totalité de ses frais irrépétibles eu égard à la rédaction d’écritures en appel par son conseil, en date du 29 janvier 2025.
M. [G] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
L’appelant supportera les dépens d’appel en vertu de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE M. [O] [G] à verser à la [4], aux droits de laquelle vient l'[7], une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Radiation du rôle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Mures ·
- Contrat de travail ·
- École ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Transfert ·
- Mandat social ·
- Ags ·
- Mandat ·
- Salariée
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Secret médical ·
- Tiers détenteur ·
- Établissement ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Extensions ·
- Aluminium ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Menuiserie ·
- Coûts ·
- Construction ·
- Habitation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Journal ·
- Femme ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Presse ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Publication
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Manquement ·
- Exploitation commerciale ·
- Physique ·
- Travailleur ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit lyonnais ·
- Droits d'associés ·
- Commandement de payer ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre exécutoire ·
- Cession de créance ·
- Cession ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Exécution déloyale ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Écoute ·
- Agrément ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Accord sectoriel ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Requalification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Obligation alimentaire ·
- Commandement ·
- Education ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Entretien ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Capacité ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.