Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 23/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 mai 2023, N° 22/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°25/00279
18 Novembre 2025
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N° RG 23/01317 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7PJ
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
26 Mai 2023
22/00559
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Madame Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2011, M.[V] [I] a été embauché à temps plein en qualité de stagiaire du réseau commercial par la société Generali à compter du 1er octobre 2011 puis a été nommé conseiller commercial le 3 novembre 2011.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2020 M.[I] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 juin 2020 et reporté au 30 juin suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020, M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 31 août 2020, une indemnité de licenciement d’un montant de 15 843 euros lui a été versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2020, la société Generali Vie a demandé à M.[I] de procéder sans délai au remboursement de cette somme indûment versée au regard du motif du licenciement.
Contestant le bien-fondé de la rupture de la relation de travail, M.[I] a refusé de restituer cette somme à la SA Generali Vie et a saisi la juridiction prud’homale par requête reçue au greffe le 12 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a confirmé le licenciement pour faute grave de M.[I] et a :
— condamné la SA Generali Vie à verser à M.[I] la somme de 462,64 euros bruts au titre de des commissions dues
— condamné M.[I] à verser à la SA Generali Vie la somme de 15 834 euros au titre de la restitution de l’indemnité de licenciement indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Selon déclaration enregistrée au greffe le 22 juin 2023, M.[I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024 M. [I] demande à la cour de : « Déclarer recevable et bien fondé, l’appel interjeté par M.[I] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Metz, dans sa formation de départage, le 26 mai 2023, en conséquence, confirmer les dispositions du jugement ayant :
condamné la SA Generali Vie à payer à M.[I] la somme de 462,64 euros bruts au titre des commissions dues,
infirmer les dispositions du jugement ayant :
dit que le licenciement de M.[I] était fondé sur une faute grave,
condamné M.[I] à payer à la SA Generali Vie la somme de 15.834,00 euros au titre de la restitution de l’indemnité de licenciement indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021,
débouté [I] du surplus de ses demandes,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
M.[I] demande à la cour de statuer à nouveau de la manière suivante :
Constater que les motifs évoqués pour justifier le licenciement de M.[I] sont prescrits,
Constater que le licenciement pour faute grave de M.[I] est, à titre principal, nul, et à titre subsidiaire, dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la Société Generali à verser à M.[I] les sommes suivantes :
12.900,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1.290,05 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail,
15.840,00 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
58.052,43 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du licenciement nul ou injustifié,
19.350,81 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
Prendre acte que la Société Generali a d’ores et déjà versé la somme de 15.840,00 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Dire et juger que les commissions dont les règlements interviendront postérieurement à la date du dépôt de la requête prud’hommale devront être versées à M.[I],
Condamner la Société Generali au remboursement du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, des indemnités de chômage dans la limite de six mois en application d l’article L.1235-4 du Code du travail,
Condamner la Société Generali à la rectification de l’attestation Pôle emploi en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la Société Generalià verser à M.[I] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant de l’instance prud’homale,
Condamner la Société Generali à verser à M.[I] la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant de la présente instance,
Condamner la Société Generaliaux entiers frais et dépens. »
Sur le moyen relatif au caractère abusif de son licenciement, M. [I] soutient que la faute grave n’est aucunement démontrée par la SA Generali Vie ; que les faits reprochés n’imposaient pas son départ immédiat de la société dès lors que son employeur avait connaissance des griefs qu’il entendait invoquer depuis quelques temps déjà ; que la SA Generali Vie a décidé de les invoquer alors qu’il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois ; que le nombre risible de dossiers critiqués relativement au nombre important de dossiers qu’il a suivi ces dernières années ne permet pas de le qualifier de salarié déloyal ; qu’il ressort des comptes-rendus d’entretiens annuels 2015,2016,2017 et 2018 qu’il était au contraire décrit comme un collaborateur exemplaire ; qu’en réalité, l’intimée a souhaité se débarrasser de lui compte tenu de son état de santé et de ses arrêts maladie ; qu’il a en effet perdu sa mère brutalement en novembre 2019, ce qui l’a plongé dans une grave dépression et a entraîné un arrêt de travail du 18 novembre 2019 au 31 août 2020 ; que le 13 mars 2020, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, Mme [K] s’enquerrait de son niveau de productivité ; que cette interrogation démontre la véritable raison de son licenciement.
S’agissant du dossier de Mme [S], il conteste avoir commis un faux en écriture et soutient que la cliente a bien signé le contrat Santeis le 29 mai 2019 mais a ensuite souhaité revenir sur cette souscription le 13 décembre 2019; que bien que placé en arrêt de travail à réception de cette rétractation, il l’a fait suivre à son supérieur hiérarchique pour traitement le 20 décembre 2019 ; que si Mme [S] n’avait pas signé le contrat, elle n’aurait pas souhaité se rétracter ; que le conseil de prud’hommes a d’ailleurs retenu que les pièces du dossier tendaient à établir que le contrat avait bien été signé par la cliente.
S’agissant des dossiers de Mme [C] et de M.[R], il fait observer que ces clients ne relevaient pas de son portefeuille client mais de celui de celui de M.[P], placé en arrêt de travail depuis 2017 ; que c’est dans ce contexte que son supérieur hiérarchique l’a chargé de suivre ces clients, qu’il a rencontrés en janvier 2019 ; que ces derniers n’étant pas rattachés à son portefeuille clients, il n’avait pas accès à leur fiche informatique et ne pouvait connaître l’intégralité des contrats souscrits par eux ; que c’est dans ces conditions qu’il a créé une nouvelle fiche les concernant. Il expose avoir été reçu par Mme [C] et M.[R] , qui lui ont indiqué vouloir disposer d’une partie de leur épargne avant le terme du contrat tout en continuant à cotiser. Il précise avoir alerté les clients sur la perte liée à la garantie qu’ils subiraient et considère ne pouvoir être tenu pour responsable du choix opéré en dépit de ses mises en garde. Il précise avoir proposé aux clients l’ouverture de deux contrats Generali protection vie alimentés par des primes mensuelles de 125 euros et 115 euros, ce qui répondait parfaitement à leur souhait. Il rappelle que ces démarches ont été validées en interne par la société qui n’y a vu aucune problématique. Il conteste enfin avoir réalisé un faux RIB, retenant que la SA Generali Vie n’apportait pas la moindre preuve de la prétendue falsification par laquelle il aurait supprimé le nom de M.[R]. Il observe à cet égard que les intéressés ne se sont manifestés qu’en 2020 et n’ont pas entendu porter plainte contre lui.
S’agissant du dossier des époux [B], il conteste avoir procédé lui-même à la signature du contrat Santéis. Il déclare que la GAV famille était cochée par défaut dans le logiciel, ce qui explique l’erreur commise dans ce dossier, qui ne saurait en aucun cas constituer une faute grave.
S’agissant du dossier des époux [J], il conteste également avoir procédé lui-même à la signature du contrat santéis et relève que le contrat litigieux n’a même pas été versé aux débats. Il fait valoir que par courrier du 20 décembre 2019, Monsieur [J] a renoncé à l’ouverture de ce contrat, ce qui démontre qu’il l’a souscrit un jour. Il fait également valoir que la transformation des deux contrats Regard s’explique par la volonté des époux [J] d’obtenir un meilleur rendement de leur épargne, d’où la proposition d’ouvrir des GPA profit épargne ; que cette transformation n’a rien d’illégale ; qu’il ne peut être tenu responsable des choix opérés par ses clients.
Sur le moyen relatif à la prescription des griefs reprochés, M.[I] rappelle les dispositions de l’article L 1332-4 du Code du travail, selon lesquelles aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui-seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Il fait valoir qu’en l’espèce, la SA Generali Vie indique avoir été informée des prétendues malversations grâce à la plainte déposée par Mme [S] le 20 mars 2020 ; que la SA Generali Vie ne verse pas la plainte de Mme [S] mais une attestation datée du 20 mars 2020 : qu’il est patent qu’avant d’établir une attestation, Mme [S] a nécessairement dû signaler à la SA Generali Vie la problématique rencontrée; que dès le 13 mars 2020, Mme [K] demandait au supérieur direct de M.[I] de faire signer à Mme [S] une attestation destinée à être produite en justice ; que c’est le signalement initial de Mme [S] qui aurait dû marquer le point de départ du délai de prescription ; que l’intimée affirme avoir été informée des faits motivant le licenciement depuis 2019 ; qu’en tout état de cause, en tenant compte de la date du 20 mars 2020, l’employeur aurait dû engager le procédure de licenciement avant le 20 mai de la même année ; que tel n’a pas été le cas puisque la convocation à l’entretien préalable date du 17 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 04 décembre 2023, la société Generali Vie demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a : jugé que le licenciement de M.[I] est bien fondé sur une faute grave ; Jugé que le licenciement de M.[I] n’est aucunement vexatoire ; Débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ; Condamné M.[I] à rembourser à la Société Generali Vie la somme indue de 15.843€ qui lui a été versée par erreur à l’occasion de son solde de tout compte ; d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a : Condamné la société Generali Vie à rembourser à M. [I] la somme de 462,64€ bruts au titre de prétendues commissions restant dues ; Fixé la date de départ des intérêts afférents à la condamnation de M. [I] au remboursement à l’employeur de la somme de 15.843€ au 23 septembre 2021.
Par suite : de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M.[I] à rembourser à la Société Generali Vie la somme indue de 15.843€ qui lui a été versée par erreur à l’occasion de son solde de tout compte, outre les intérêts afférents devant commencer à courir à compter du 8 septembre 2020 et au plus tard du 8 mars 2021 ; condamner M. [I] à verser à la Société Generali Vie la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause : fixer le salaire de référence de M.[I] à hauteur de 5.845€ bruts et en tirer toutes les conséquences afférentes au calcul de ses droits éventuels. »
Sur le moyen relatif au bien fondé du licenciement, l’intimée expose que M.[I] a été licencié en raison de plusieurs irrégularités dans des souscriptions faites dans trois dossiers différents et révélant de graves manquements de l’intéressé quant à son devoir de conseil et quant au respect des règles déontologiques régissant l’exercice de ses fonctions. Elle fait valoir que la faute grave s’apprécie in concreto et qu’un salarié senior tel que M.[I] doit être jugé plus sévèrement qu’un débutant dès lors qu’il maîtrise parfaitement les règles qui s’imposent à lui et doit par son positionnement et son expérience, servir d’exemple aux collègues expérimentés. Elle considère en conséquence que l’argumentaire développé par l’appelant pour tenter d’amoindrir ses fautes vient au contraire renforcer le bien fondé d’un licenciement pour faute grave ; que ce bien fondé est d’autant plus évident que l’appelant avait déjà fait l’objet d’un rappel sur l’importance du respect des règles déontologiques à la suite d’une précédente plainte d’une assurée à son encontre au mois de mars 2019.
L’intimée rappelle que la lettre de licenciement fait état de faits fautifs précis et matériellement vérifiables dans quatre dossiers.
S’agissant du dossier de Mme [S], elle expose que la cliente s’est plainte le 20 mars 2020 auprès du service réclamations de n’avoir jamais signé le bulletin de souscription d’un contrat Santéis en date du 29 mai 2019 apparaissant pourtant régularisé à son nom.
La SA Generali Vie précise que le licenciement de M.[I] n’a pas été directement motivé par la réclamation de Mme [S] dont la véracité des propos n’a pu être établie avec certitude, mais qu’à la suite de cette réclamation semblable à un précédent incident survenu en mars 2019 ( dossier Aviat) et reconnu par M.[I], un contrôle a été déclenché sur son portefeuille clients ; que ce contrôle a mis en lumière trois autres dossiers présentant des incohérences et pour lesquels une enquête complémentaire a été mise en 'uvre.
Elle expose que l’enquête diligentée auprès de Mme [C] et de M.[R] a permis de constater que M.[I] avait fait transférer deux contrats « Regards » proches de leur échéance et présentant une épargne de 22 000 euros sur deux nouveaux contrats dits GPE, à l’insu de Mme [C], faisant signer lesdits contrats par son concubin M.[R] ; que M.[I] a par ailleurs été jusqu’à créer ou transmettre un faux RIB au seul nom de Mme [C] pour que les nouvelles souscriptions soient effectuées au nom mais à l’insu de cette dernière ; que M.[I] ne pouvait en aucun cas laisser M.[R] signer un contrat d’assurance libellé au nom de Mme [C], que cette dernière soit d’accord ou non.
La SA Generali Vie expose également que l’enquête a permis de mettre à jour d’importantes irrégularités dans le dossier de la famille [B], M.[I] leur ayant fait souscrire 3 contrats GAV pour un même risque et au sein d’un même foyer, alors qu’un seul contrat famille global était plus avantageux pour les souscripteurs. Elle précise qu’un tel montage n’avait d’autre intérêt que de générer des primes et commissions au profit du commercial en contradiction totale avec son devoir de conseil. Elle ajoute que le contrat Santéis daté du 4 avril 2019 n’a pas été signé par M.[B] au nom duquel il est pourtant établi.
La SA Generali Vie expose enfin que M.[I] a signé au lieu et place de M.[J], qui souhaitait simplement obtenir un devis, un bulletin de souscription pour un contrat Generali daté du 16 mai 2019 ainsi que des bons de souscription afférents au transfert de l’épargne atteinte sur deux contrats Regard vers de nouveaux contrats GPE. Elle ajoute que M.[I] a fait procéder au remplacement d’une GAV famille par deux GAV Solo , démultipliant les cotisations des époux [J] dans son seul intérêt propre.
Sur le moyen relatif à la prescription, l’intimée fait valoir que la connaissance des faits par l’employeur s’entend de l’information exacte de la réalité , laquelle n’a pu être effective qu’à l’issue du résultat de l’enquête diligentée. Elle précise qu’en l’espèce, un contrôle a été initié à compter du 20 mars 2020 sur la période comprise entre le mois de septembre 2019 et le mois de février 2020 ; que l’analyse de la production de M.[I] a nécessité de diligenter une enquête auprès de trois clients après la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19, soit après le 11 mai 2020, respectivement les 2, 3 et 16 juin 2020 ; que la procédure disciplinaire a été engagée le 17 juin 2020, dès le lendemain de la réunion des éléments permettant d’établir les manquements fautifs de M.[I] ; que les faits fautifs ayant été découverts en pleine crise sanitaire, il convient de surcroît de faire application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 selon laquelle tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; que la procédure disciplinaire aurait donc pu être initiée jusqu’au 24 août 2020.
Sur le moyen relatif à la prétendue discrimination dont M. [I] aurait fait l’objet en raison de son état de santé, l’intimée fait valoir que les allégations de l’appelant ne sont étayées par aucun élément laissant présumer qu’il aurait été licencié en raison de son état de santé.
Sur le moyen relatif à la prétendue validation des contrats, elle rappelle qu’il ne relève pas de la responsabilité de la hiérarchie de vérifier chaque dossier, seul un contrôle formel étant opéré quant aux pièces versées aux dossiers.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 11 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme « toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ".
Aux termes de l’article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
M. [I] invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que plus de deux mois se sont écoulés entre leur connaissance par la SA Generali Vie , au plus tard le 20 mars 2020, et l’engagement de la procédure de licenciement le 17 juin 2020.
En l’espèce, la SA Generali Vie indique avoir reçu une réclamation orale de Mme [A] [S] en date du 12 mars 2020, formalisée dans une attestation rédigée en date du 20 mars 2020 selon laquelle l’intéressée déclare ne pas avoir signé « le document daté du 29 mai concernant la souscription à un contrat Santéis ».
C’est sur la base de cette réclamation que la SA Generalia enclenché un contrôle interne du portefeuille de M.[I] sur la période comprise entre le mois de septembre 2019 et le mois de février 2020.
Ce contrôle a mis à jour des irrégularité dans trois dossiers et a abouti à des enquêtes menées aux domiciles des clients concernés, la dernière en date du 16 juin 2020.
Le point de départ du délai visé à l’article L. 1332-4 du code du travail est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire le jour où l’employeur a une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » (Cass. soc., 17 févr. 1993, n° 88-45.539).
Ainsi, lorsqu’une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l’ampleur des fautes commises par un salarié à la suite de réclamations adressées par la clientèle, c’est la date à laquelle les résultats de l’enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois (Cass. soc., 10 juill. 2001, n° 98-46.180).
L’enquête diligentée par la SA Generali Vie s’étant achevée le 16 juin 2020, l’intimée avait en principe jusqu’au 16 août 2020 pour engager la procédure de licenciement.
Or, cette procédure a été engagée dès le 17 juin 2020, date de la convocation de M.[I] à l’entretien préalable.
Elle a donc été initiée dans le délai de deux mois visé à l’article L. 1332-4 du Code du travail, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le licenciement
En l’espèce, par lettre du 24 juillet 2020, la société SA Generali Vie a licencié M.[I] pour faute grave dans les termes suivants :
« Vous avez été convoqué a un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. dans le cadre des articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du Code du travail, 'xé initialement le 29 juin 2020.
A votre demande. l’entretien préalable a été reporte au 30 juin 2020. Vous n’étiez pas présent mais représenté par Monsieur [O] [T]. représentant du personnel.
Au cours de cet entretien. il lui a été expliqué les griefs qui vous sont reprochés. à savoir des manquements graves aux règles déontologiques de la profession et aux règles de souscription.
En effet, le 20 mars 2020. Madame [A] [S]. cliente de Generalidepuis 1997 (titulaire de 12 contrats en vigueur pour plus de 8 000 euros par an de cotisations) atteste ne pas avoir signé le 29 mai 2019 un bulletin de souscription d’un contrat Santeis (n° 528 271 188 B) avec effet futur au 1"' janvier 2020.
Votre agenda électronique est vierge de rendez-vous avec Madame [G] le 29 mai 2019 et plus globalement sur tout le mois de mai et de juin 2019. La cotisation mensuelle s’élevait à 70.93 euros par mois.
Suite a cette affaire. un contrôle sur votre production émise a été réalisé sur la periode comprise entre septembre 2019 et février 2020.
L’analyse de votre production dans 3 foyers a nécessité de diligenter une enquête au domicile des clients après la période de con’nement lié à l’épidémie de COVID-19.
Ainsi. il a été constaté dans le foyer de Madame [X] [C] et de Monsieur [N] [R], son concubin, les irrégularités suivantes commises le 24 janvier 2019:
— 2 contrats Garanties Accidents de la vie (GAV) étaient en vigueur :
1 formule solo au nom de Madame [C] avec une date d’effet au 1 fevrier 2019 pour une cotisation mensuelle de 12,19 euros.
1 formule Famille au nom de Monsieur [R] avec une date d’effet au 1'" mars 2019 pour une cotisation mensuelle de 22.20 euros.
Vous avez :
fait transférer à l’insu de Madame [C] l’épargne atteinte (prés de 22 000 euros) sur ses deux contrats Regards avant l’échéance des 10 ans (au ler juillet 2020) sur 2 nouveaux contrats. des GPA Profil Epargne (GPE) ;
fait ouvrir, au nom de Madame [C] et à son insu, 2 contrats GeneraliProtection Vie (GPV pour une durée de 12 ans) alimentés par des primes mensuelles de 125 euros par mois pour l’un et de 115 euros par mois pour l’autre. remplaçant les cotisations versées mensuellement sur les 2 Regards stoppés :
créé un taux RIB pour réaliser ces nouvelles souscriptions, ce qui est pénalement répréhensible.
Je relève que les bulletins de souscription de la GAV solo, des GPE et des GPV sont tous souscrits le 24 janvier 2019 au nom de Madame [C] alors qu’ils sont signés par Monsieur [R].
Avec de telles man’uvres frauduleuses, Mme [C] ne s’est aucunement rendue compte de ces opérations et notamment de l’arrêt de ses cotisations sur ses 2 Regards. L’enquête a révélé qu’elle attendait de pouvoir percevoir son épargne acquise sur ses Regards à leur échéance en juillet 2020.
Force est de constater que ces souscriptions ne servaient en aucun cas l’intérêt des clients mais vous ont permis d’optimiser déloyalement votre productivité et votre rémunération.
ll a également été constaté chez Monsieur [F] [B] et son épouse Madame [E] [B] ainsi que chez leur 'lle, [U] [B] les irrégularités suivantes :
— vous avez signé à la place de Monsieur [F] [B] le bulletin de souscription d’un contrat Santéis n° 582268494 le 4 avril 2019 (effet au 1er janvier 2020).
— 3 contrats GAV étaient en vigueur:
une solo n° 210 547 550 souscrite le 3 janvier 2017 au nom de Madame [E] [B] pour une cotisation de 11, 22 euros par mois
— une solo n’ 210 547 554 souscrite le 2 février 2017 au nom de Monsieur [F] [B]
une Famille n'*' 210612051 souscrite le 20 mars 2018 au nom de Mademoiselle [U] [B] alors âgée de 24 ans. vivant chez ses parents avec comme payeur de prime son père pour une cotisation de 21. 42 euros par mois.
Je relève que vous avez signé le bulletin de souscription de la GAV solo de Madame [E] [B] et que celui de la GAV Famille de Mademoiselle [U] [B] a été signé par son père.
Force est de constater que ces souscriptions irrégulières vous ont permis également d’optimiser déloyalement votre productivité et votre rémunération.
En’n, il a été constate chez Monsieur [W] [J] et son épouse Madame [Z] [J] les irrégularités suivantes :
vous avez signé a la place de Monsieur [W] [J] le bulletin de souscription dun contrat Santéis (n° 528271164) le 16 mai 2019 (effet au 1°' janvier 2020).
vous avez fait transférer l’épargne atteinte sur 2 Regards (plus de 38 000 euros) détenus l’un par Monsieur [W] [J] et l’autre par son épouse sur 2 nouveaux contrats, des GPA Pro’l Epargne signés par vous-même le 16 mai 2019,
vous avez fait procéder au remplacement d’une GAV famille le 1er avril 2015 par 2 GAV solo ( n° 210 437 118 pour Monsieur [W] [J] et n° 210 437 714 pour Madame [Z] [J]).
Je relève que Monsieur [J] souhaitait simplement avoir un devis pour comparer les tarifs de sa mutuelle qu’il détenait depuis 30 ans chez un concurrent (Pro BTP) avec les tarifs proposés par Generali.
Madame [J] écrira dans un mail : « Or ce soi~disant devis, dont Monsieur [I] m’a dit qu’il m’enverrait l’offre par courrier est devenu un contrat signé dans notre dos !!! Et non signé par mon mari qui n’était même pas là ll! Autant vous dire que mon mari et moi-même trouvons cette pratique très violente et digne de truands !!! »
ll est à relever que vous avez signé les bulletins de souscription des GPE.
Force est de constater que ces souscriptions vous ont permis encore une fois d’optimiser déloyalement votre productivité et votre rémunération.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2020. nous vous avons informé que conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention Collective de Travail des Producteurs Salariés de Base des Services Extérieurs de Production des Sociétés d’Assurances du 27 mars 1972, vous pouviez demander la réunion du Conseil prévue à cet article et que dans ce cas le Conseil se réunirait le mardi 21 juillet 2020.
Par courriel du 15 juillet 2020. vous avez demandé la réunion de ce Conseil.
Je relève que vous n’étiez pas présent mais que vous étiez représenté par Monsieur [H] [Y].
A l’issue de ce Conseil. un membre s’est abstenu, un autre s’est prononcé pour une mise à pied disciplinaire de cinq jours et les deux autres pour un licenciement pour faute grave.
Après ré’exion et compte tenu de ce qui précède, nous vous noti’ons par la présente votre licenciement pour faute grave caractérisée par les motifs rappelés ci-dessus. Votre licenciement est effectif des l’envoi de ce courrier sans préavis ni indemnité de licenciement. »
M.[I] conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, affirmant que son licenciement a en réalité été motivé par la baisse de sa productivité découlant de la dégradation de son état de santé et de son placement en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2019.
Il sollicite en conséquence à titre principal la nullité de son licenciement
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une Langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article 1 précité de la loi du 27 mai 2008 précise en outre que :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une Langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
L’article L1134-1 du Code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, auquel appartient l’article précité, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à l’intimée de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de ses allégations, M.[I] se réfère au courriel du 13 mars 2020 émanant de Mme [K], laquelle s’interroge sur son niveau de productivité.
Il relève que cette interrogation intervient alors même qu’il se trouve en arrêt de travail, ce qui dévoilerait les véritables intentions de son ex-employeur, qui souhaitait en réalité se débarrasser d’un salarié dont l’ancienneté constituait une charge financière devenue trop importante.
A titre liminaire, il doit être rappelé que le licenciement d’un salarié placé en arrêt maladie n’est pas discriminatoire lorsqu’il n’est pas motivé par l’état de santé du salarié.
A la lecture du courriel du 13 mars 2020, il apparaît que Mme [K] interroge le supérieur hiérarchique de M.[I] sur le niveau de productivité de ce dernier.
Cependant, cette interrogation apparaît subsidiaire en ce qu’elle est posée en dernière intention du courriel en question, dont l’objet principal était de fixer les agissements de M.[I] tels que dénoncés par Mme [S] et d’élargir le contrôle à d’autres dossiers ( « Bonjour [L], Pouvez-vous svp faire signer à la cliente Mme [S] [A] une attestation destinée à être produite en justice ( cf la pièce jointe ) et avoir une copie recto/verso de sa CNI ' Pouvez-vous également faire ressortir des précédents contrats pour qu’on confronte les signatures ' Pouvons-nous également avoir une copie écran de l’agenda électronique de M.[I] du mois de mai et juin 2019 ' Enfin, quel est son niveau de productivité ' » )
Le contrôle interne ainsi opéré et que les enquêtes subséquentes réalisées aux domiciles de trois autres clients ont mis à jour de multiples irrégularités, lesquelles sont objectivement et précisément visées comme fondant le licenciement de M.[I].
Dans ce contexte, la seule interprétation par M.[I] d’un terme du courriel du 13 mars 2020 ne constitue pas un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte qui serait liée à son état de santé et qui aurait conduit à son licenciement .
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement
A titre subsidiaire, M.[I] conteste le bien fondé de son licenciement, soutenant que ce dernier est dénué de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux développements qui précèdent, M.[I] a été licencié pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements imputables au salarié tels qu’ils sont visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Au soutien de la démonstration de la réalité des manquements reprochés à M.[I], la SA Generali Vie verse notamment aux débats les éléments de preuve suivants :
— Une attestation sur l’honneur établie par Mme [C] en date du 26 mai 2020, laquelle déclare que M. [I] ne l’a pas informée de la transformation de ses contrats et a été reçu par son concubin, lequel a signé les documents
— Une copie des contrats prétendument signés par Mme [C] le 24 janvier 2020
— Une attestation sur l’honneur établie le 2 juin 2020 par Mme [U] [B] certifiant n’avoir jamais rencontré M.[I] et signé de document
— Une attestation établie le 2 juin 2020 par M.[B], qui certifie n’avoir jamais signé de contrat de santé et dénéguant la signature apposée sur ce dernier
— Une attestation établie le 2 juin 2020 par Mme.[B], qui certifie n’avoir jamais souscrit les garanties des accidents de la vie et dénéguant la signature apposée sur le document
— Les copies des contrats prétendument signés par les consorts [B]
— Une attestation établie le 3 juin 2020 par les époux [J], qui déclarent ne pas reconnaître leur signature sur les bulletins de souscription litigieux et indiquent n’avoir jamais été informés de l’incidence de la transformation des contrats Regard en profil épargne
Les copies des contrats prétendument signés par les époux [J]
Les attestations produites par la SA Generali Vie sont concordantes en ce qu’elles décrivent des pratiques similaires visant d’une part à transférer des contrats « Regard » pourtant proches de leur échéance sur de nouveaux formats GPE sans l’accord des clients concernés ( cas de Mme [C] et des époux [J] ) et la souscription de garanties à l’insu des clients, qui dénèguent formellement leur signature.
Tel est le cas de M.[B], qui dénie la signature apposée sur le bulletin de souscription Santéis n° 300433A2015 avec effet au 1er janvier 2020, et de Mme [B], qui dénie notamment la signature apposée sur le bulletin de souscription n° 30043A1443.
Sur ce dernier point, il est observé que les signatures apposées sur les contrats litigieux diffèrent en tous points des specimens authentiques des signatures des clients concernés fournis à titre de comparaison.
Il en va de même des signatures attribuées à Mme [C] sur les bulletins de souscription n° 300433A1943 , n° 300433A1944, n° 300433A1945 et 300433A1957, les signatures apposées correspondant en réalité à la signature de son concubin M.[R]
Les seules dénégations de M.[I] ne sauraient priver ces éléments concordants et objectifs de leur force probante.
De même, et ainsi que le relève pertinemment les premiers juges , les attestations de ses anciens collègues de travail faisant état de ses qualités professionnelles sont sans emport sur la démonstration des faits qui lui sont reprochés.
Il en va de même des évaluation professionnelles positives dont M.[I] se prévaut au titre des années précédant les faits qui lui sont reprochés.
Les faits objectivés par la SA Generali Vie constituent des manquements graves et réitérés par M.[I] aux règles déontologiques régissant sa profession sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fondement des autres griefs.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils font suite à la commission d’agissements similaires non contestés par M.[I] ayant donné lieu à un avertissement matérialisé dans un courrier du 20 mars 2019.
Les nouveaux agissements de M.[I] ont définitivement anéanti le lien de confiance devant unir le salarié à son employeur et sont d’une gravité rendant inenvisageable son maintien dans l’entreprise fût-ce pendant la durée du préavis .
En conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point mais également en ce qu’il a débouté M.[I] de ses demandes subséquentes d’indemnisation et de rectification d’attestation Pôle emploi.
Sur le remboursement de la somme de 15 843 euros
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, M.[I] a été crédité par erreur de la somme de 15 843 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, son licenciement pour faute grave ne pouvant ouvrir droit au versement d’une telle indemnité.
Il convient par conséquent de condamner M.[I] à rembourser à la SA Generali Vie la somme de 15 843 euros au titre de l’indemnité de licenciement indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, date de la mise en demeure en restitution de l’indû adressée à M.[I].
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement
M.[I] sollicite le versement de la somme de 19.350,81 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
Le premier juge a rejeté sa demande au motif que le licenciement trouvait sa cause dans une faute grave.
Il y a licenciement vexatoire dès lors que la procédure de licenciement a occasionné un préjudice au salarié en raison de circonstances vexatoires entourant son départ, même en cas de faute grave ( cass soc. 19/07/2000 n° 98-44.025).
Il appartient au salarié de prouver que les conditions vexatoires à l’origine de son préjudice sont remplies.
En l’espèce, M.[I] réclame une somme de 19 350,05 euros nets en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement.
Il fait valoir que durant 9 ans, il n’a fait l’objet d’aucun reproche de la part de son employeur, de sorte que son licenciement a été un choc.
Il souligne avoir été licencié alors qu’il était en arrêt de travail , ce qui l’a empêché de s’exprimer directement sur les griefs reprochés, la directrice des ressources humaines n’ayant pas souhaité entendre ses explications au téléphone.
S’il est exact que M.[I] a été licencié au cours d’un arrêt maladie, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir la faute de l’employeur, qui n’a aucune maîtrise sur l’existence et la durée des arrêts maladie de ses salariés, et étant rappelé que ces arrêts n’ont aucun effet suspensif ou interruptif quant aux manquement reprochés ( cass . soc 20/11/2014 n° 13-16.546 )
Si M.[I] n’a pu se rendre à l’entretien préalable à son licenciement, ses observations ont néanmoins pu être recueillies par l’intermédiaire de son représentant à l’occasion de deux entretiens, dont le premier a été reporté à sa demande, et lors de la tenue d’un conseil de discipline où il était également représenté.
M.[I] ne démontrant aucune faute de la SA Generali Vie dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, sa demande de dommages et intérêts à ce titre est rejetée et le jugement querellé confirmé sur ce point.
Sur le rappel de commissions
Le mécanisme d’acquisition des commissions des conseillers commerciaux est décrit aux articles 7 à 10 de l’accord relatif à la rémunération des conseillers commerciaux du 18 juillet 2006, qui prévoient que les commissions sont générées par des actes de vente réalisés sur des produits Generali Proximité Assurances et sont calculées et versées mensuellement.
L’article 10 de cet accord précise que si un contrat est souscrit puis résilié par le client, Generali opère la reprise des commissions correspondantes.
M.[I] sollicite le paiement d’un rappel de commissions pour un montant total de 462,64 euros bruts se décomposant comme suit :
195,11 euros bruts pour le mois de septembre 2020
105,67 euros bruts pour le mois d’octobre 2020
161,86 euros bruts pour le mois de novembre 2020
Pour ce faire, il se fonde sur des bulletins de paie négatifs postérieurs à son licenciement sans expliquer en quoi ces sommes négatives lui seraient dues, alors même qu’il ne fait plus partie des effectifs de la SA Generali Vie depuis le 24 juillet 2020.
Or, il apparaît, ainsi que l’explique la SA Generali Vie, que ces sommes correspondent à la résiliation de contrats de la part de certains des anciens clients Generali de M.[I] .
Elles auraient du, en application de l’article 10 de l’accord susmentionné, être reprises par l’employeur si M.[I] avait continué de faire partie des effectifs.
Ces sommes n’étant pas dues à M.[I], le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA Generali Vie à les lui verser.
Sur la fixation du salaire de référence
La SA Generali Vie sollicite en tout état de cause la fixation du salaire de référence de M.[I] à hauteur de 5 845 euros bruts afin qu’il en soit tiré toutes les conséquences afférentes au calcul de ses droits éventuels.
Cette demande étant sans objet au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
M.[I], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné à payer à la société SA Generali Vie une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA Generali Vie à payer à M.[V] [I] la somme de 462,64 euros bruts au titre des commissions dues ;
— condamné M.[I] à verser à la SA Generali Vie la somme de 15 834 euros au titre de la restitution de l’indemnité de licenciement indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la demande de rappels de commissions ;
Condamne M.[V] [I] à payer à la SA Generali Vie la somme de 15 843 euros au titre de la restitution de l’indemnité de licenciement indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 ;
Condamne M.[V] [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M.[V] [I] à payer à la SA Generali Vie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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