Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 déc. 2024, n° 24/09766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mai 2024, N° 2024014933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09766 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024014933
APPELANTE
S.A.R.L. ABS BATIMENT, représentée par son gérant, Monsieur [G] [I] [S], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 789 413,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assistée de Me Kristell QUELENNEC de la SELEURL Kristell QUELENNEC Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411,
INTIMES
S.C.P. [L], prise en la personne de Maître [O] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABS BATIMENT, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 mai 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 798 818 118,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : J0083,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis du 31 juillet 2024 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ABS Bâtiment, constituée le 23 février 2006, est une entreprise générale du bâtiment ' maçonnerie ' sols ' papier peint et ravalement qui emploie dix salariés.
M. [G] [S] est le gérant de la société.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ABS Bâtiment aux motifs notamment que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires étaient inconnus, que la situation active et passive de la société était indéterminée hormis l’existence d’inscriptions de privilèges et que les comptes annuels objet de la requête du ministère public n’avaient pas été déposés. Le tribunal a désigné la SCP [L] prise en la personne de Maître [O] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 11 juin 2024, sur requête de la SCP [L], le tribunal a autorisé la société ABS Bâtiment à poursuivre son activité pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 29 juin 2024.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2024, la société ABS Bâtiment a interjeté appel du jugement du 29 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 juillet 2024 du délégué du premier président de la cour, l’exécution provisoire a été arrêtée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société ABS Bâtiment demande à la cour de :
— Juger que la société ABS Bâtiment recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
— Juger que la société ABS Bâtiment n’est pas en état de cessation des paiements,
— Juger que la société ABS Bâtiment justifie d’une activité stable et pérenne,
En conséquence,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ABS Bâtiment,
Statuant à nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ABS Bâtiment,
— Rejeter toute demande contraire,
— Ordonner le cas échéant la consignation de la somme de 188 995,40 euros au titre du passif exigible entre les mains de la SCP [L], prise en la personne de Maître [O] [L], ès qualités, ou de telle personne qu’il plaira à la cour de désigner, à l’effet de garantir le paiement du passif tiers et d’en assurer le paiement,
A titre subsidiaire,
— Juger que la société ABS Bâtiment justifie d’une activité stable et pérenne,
— Infirmer le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ABS Bâtiment,
Et statuant à nouveau,
— Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ABS Bâtiment,
En toute hypothèse,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SCP [L] prise en la personne de Maître [O] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ABS Bâtiment demande à la cour de :
— La recevoir en sa qualité de liquidateur de la SARL ABS Bâtiment en ses conclusions,
Y faisant droit,
— Vu l’engagement pris par la société ABS Bâtiment de faire désigner un mandataire ad hoc en la personne de Maître [O] [L] aux fins de règlement du passif exigible, lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’infirmation du jugement ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 31 juillet 2024, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ABS Bâtiment, à confirmer que la société est en état de cessation des paiements et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire, le redressement n’étant pas manifestement impossible.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements :
La société ABS Bâtiment soutient que son chiffre d’affaires au 31 décembre 2023 était de 898 000 euros pour un résultat net de 50 709 euros, que son activité permet d’anticiper au 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires prévisionnel de 4 950 000 euros pour un résultat net de 247 500 euros, faisant valoir qu’elle est entrée en voie de croissance sous l’impulsion de deux nouveaux animateurs reconnus du secteur avec lesquels il est envisagé un rapprochement par création d’une société commune. Elle ajoute que sa trésorerie est largement excédentaire, puisqu’elle est de 495 000 euros au 25 octobre 2024. S’agissant de son passif exigible, elle précise qu’il s’établit à la somme de 188 995 euros, après déduction des passifs contestés, prescrits ou devenus exigibles par le seul effet de la procédure collective. Elle conclut qu’avec son actif de 592 471 euros, elle est en mesure de faire face à son passif exigible d’un montant de 188 995 euros, d’ores et déjà consigné entre les mains du liquidateur.
La SCP [L], ès qualités, réplique que nonobstant le passif déclaré pour un montant de 1 075 956 euros, il y a lieu de considérer qu’arithmétiquement, au regard de l’exclusion de la dette fiscale du passif exigible, la SARL ABS Bâtiment n’est pas en état de cessation des paiements. Elle ajoute que la solution opportune, alliant la protection des créanciers dont les créances sont exigibles et la pérennité de l’activité de la société, consiste à faire désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de régler les créances déclarées non contestées sous la condition du bon encaissement de la somme de 188 995 euros sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur ce,
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’actif disponible est constitué des sommes, valeurs et fonds dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour régler immédiatement ses dettes exigibles. Il comprend ainsi toutes les liquidités de l’entreprise, ainsi que les actifs réalisables immédiatement ou à bref délai.
Pour apprécier l’actif disponible, il convient de se placer au jour où la cour statue. Ainsi, tout nouvel apport de fonds effectué postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l’actif disponible.
Le passif exigible est le passif échu, certain et ne faisant l’objet d’aucun moratoire.
Il en résulte que sont exclues du passif exigible : les dettes à terme ou moratoriées, le passif crée par le simple effet du prononcé de la liquidation judiciaire, les créances contestées et litigieuses, toute dette fiscale consécutive à l’émission d’un avis de mise en recouvrement contesté alors même que le débiteur n’a pas pris le soin d’assortir sa réclamation d’une demande de sursis à paiement, dès lors que cette dette fiscale fait l’objet d’un recours.
En l’espèce, il est observé que l’actif disponible de la SARL ABS Bâtiment correspondant à sa trésorerie au 25 octobre 2024 s’élève à 492 471,40 euros.
S’agissant de son passif exigible, le liquidateur ne conteste pas que, bien que le passif déclaré soit de 1 075 956 euros, il s’élève à la somme de 188 995,40 euros, dès lors que l’inscription du trésor public à hauteur de 750 000 euros a fait l’objet d’une radiation pour être contestée devant la cour administrative d’appel, que la créance déclarée par la Société Générale est devenue exigible par le seul effet de la procédure collective et doit donc être exclue du passif exigible, que la créance de régularisation de l’URSSAF a été partiellement contestée et n’est exigible qu’à hauteur de 44 000 euros et, enfin, que les autres créances sont prescrites.
Il s’ensuit qu’avec son actif de 592 471 euros, la SARL ABS Bâtiment est en mesure de faire face à son passif exigible d’un montant de 188 995,91 euros, d’ores et déjà consigné entre les mains du liquidateur.
Aussi, convient-il de constater que l’appelante n’est pas en état de cessation des paiements et, par conséquent, d’infirmer le jugement.
Les parties sollicitent conjointement de la cour qu’elle constate que ladite somme a d’ores et déjà et valablement été consignée sur le compte de la SCP [L], ès qualités.
Constatant que ladite consignation est justifiée par les pièces versées aux débats, la cour prendra acte, compte tenu de la demande en ce sens, que la SARL ABS Bâtiment a valablement procédé à la consignation de la somme de 188 995,40 euros entre les mains de la SCP [L], ès qualités, dans les livres ouverts à la Caisse des dépôts et consignations à l’effet de garantir le paiement du passif tiers et d’en assurer le paiement, la débitrice ayant par ailleurs fait part de son intention de demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour y procéder sans saisir la cour d’une prétention en ce sens.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et à condamner la SARL ABS Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Prend acte que la SARL ABS Bâtiment a procédé à la consignation de la somme de 188 995,40 euros entre les mains de la SCP [L], ès qualités, dans les livres ouverts à la Caisse des dépôts et consignations à l’effet de garantir le paiement du passif tiers et d’en assurer le paiement ;
Condamne la SARL ABS Bâtiment aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseilère faisant fonction de présidente,
Constance LACHEZE
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