Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 6 juin 2011, n° 09/02496

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, première ch. civ., 6 juin 2011, n° 09/02496
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 09/02496
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 22 juillet 2009, N° 08/05623

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N°1697 /2011 DU 06 JUIN 2011

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02496

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 12 Octobre 2009 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 08/05623, en date du 23 juillet 2009,

APPELANTS :

Monsieur B X

né le XXX à XXX – XXX,

Madame Z A épouse X

née le XXX à XXX – XXX,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour, plaidant par Maître Luc GIRARD, avocat au barreau de NANCY,

INTIMÉES :

S.A. THEVENIN , dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Adréanne SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS,

Cie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siége est XXX, prise en la personne du Président de son Conseil d’administration pour ce domicilié audit siège,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur B DORY, Président de Chambre,

Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2011 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Juin 2011 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Joelle ROUBERTOU, Conseiller, et par Madame DEANA , greffier


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux B X-Z A ont confié à la société Thévenin, assurée pour la garantie décennale auprès de la société AXA, selon commandes des 12 avril 2006 et 28 avril 2006, le remplacement des menuiseries extérieures(fenêtres, portes et volets), ainsi que des travaux de rénovation de deux façades de leur maison d’habitation située XXX à XXX

Les époux X, se plaignant de malfaçons, ont obtenu en référé la mise en oeuvre d’une expertise dont le rapport a été établi le 10 octobre 2008.

Ils ont ensuite, par actes d’huissier des 3 et 4 décembre 2008, fait assigner la société Thevenin et la société AXA devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir homologuer le rapport d’expertise, fixer la somme due à la société Thévenin à 16 539, 50 euros, fixer leur préjudice imputable à la société Thévenin à la somme de 45 853, 05 euros, ordonner la compensation entre les créances réciproques, condamner en conséquence solidairement la société Thévenin et la société AXA à leur payer la somme de 32 313, 55 euros avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La société Thévenin a demandé de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée, et subsidiairement de débouter les époux X de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 41 221, 20 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts, et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et infiniment subsidiairement de condamner la société AXA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

La société AXA a conclu au débouté des demandes des époux X et de la société Thévenin, et a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Par jugement du 23 juillet 2009, le tribunal a déclaré recevables les époux X en leurs demandes, dit que les travaux ont fait l’objet de réceptions expresses ou tacites, courant juin-juillet 2006 en fonction des dates de réception des travaux ou bien des dates de facturation des travaux, condamné solidairement la société Thévenin et la société AXA, sous réserve des dispositions contractuelles régissant la police d’assurance décennale à payer aux époux X la somme de 280 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la suppression des infiltrations dans la salle à manger depuis la porte-fenêtre dépourvue de pièce de seuil, et celle de 500 euros au titre du trouble de jouissance, condamné les époux X à payer à la société Thévenin la somme de 41 221,20 euros TTC, avec intérêts à compter du 1er juillet 2006, et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 75 %, dit que les parties conserveront les dépens qu’elles ont personnellement engagés, les ¾ des frais d’expertise restant à la charge des époux X, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 12 octobre 2009. Ils ont été déboutés par ordonnance du premier président du 29 avril 2010, de leur demande de suspension de l’exécution provisoire.

Ils ont demandé par dernières conclusions déposées le 23 février 2011, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de dire que les documents « réception » signés par M. X ne valent pas réception des travaux, de consacrer en conséquence la responsabilité de la société Thévenin en application de l’article 1147 du code civil, subsidiairement, si la cour estime que les travaux ont été réceptionnés, de dire que la société Thévenin est responsable de la totalité des désordres, malfaçons et non-façons relevés par l’expert judiciaire et de consacrer sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de dire que dans cette hypothèse la société AXA sera tenue à garantie pour les travaux de reprise évalués par l’expert à 20 365 euros ainsi que pour le montant des troubles de jouissance subis par eux résultant des désordres relevant de la garantie décennale (15 000 euros), de fixer à 16 539, 50 euros la somme due par eux à la société Thévenin, de fixer leur préjudice imputable à la société Thévenin à la somme de 48 853, 05 euros, d’ordonner la compensation, de condamner en conséquence in solidum la société Thévenin et la société AXA à leur payer la somme de 32 313, 55 euros avec intérêts de droit à compter du jugement entrepris à titre de complément de dommages et intérêts, de condamner la société Thévenin à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de la procédure de référé, ceux d’appel étant recouvrés par leur avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Ils rappellent les désordres affectant les menuiseries posées par la société Thévenin relevés par l’expert, et la non-conformité des produits utilisés pour le ravalement des façades à ceux contractuellement convenus, ainsi que le non respect du DTU en matière de décapage des façades, les troubles de jouissance subis selon l’expert du fait du défaut de sécurité des personnes, du défaut d’étanchéité à l’eau et à l’air de l’habitation, du défaut d’isolation thermique.

Ils font valoir qu’il n’a pas été procédé à une réception des travaux en bonne et due forme puisque les documents qui ont été soumis à leur signature sont assimilables à des comptes-rendus de réunions de chantier mais ne valent pas réception ; qu’ils ne pouvaient réceptionner les travaux de menuiserie alors qu’ils n’étaient pas terminés (selon procès-verbal non daté), qu’il en est de même de la porte d’entrée en aluminium (procès-verbal du 21 juillet 2006), que le procès-verbal du 10 octobre 2006 n’a pas été rempli par M. X et ne précise pas de numéro de commande.

Ils indiquent que les documents signés par M. X lui ont été présentés comme une fiche d’intervention destinée à prouver l’intervention des équipes vis-à -vis de la société Thévenin, que ces documents n’ont pas été signés par un responsable de la société Thévenin.

Ils estiment que la signature de M. X a été obtenue de manière déloyale, par fraude, et que les documents signés ne peuvent valoir preuve d’une réception au sens des articles 1792 et suivants du code civil.

Ils demandent en conséquence une réparation totale des désordres, malfaçons et non-façons apparents ou non lors de la signature des documents, faisant valoir l’obligation de résultat qui incombait à la société Thévenin et la mise en oeuvre de sa responsabilité sur l’article 1147 du code civil.

Ils demandent subsidiairement, s’il est retenu que les documents signés par M. X valent réception, de déclarer néanmoins la société Thévenin tenue à réparation de l’intégralité des désordres, malfaçons et non-façons relevés par l’expert, parce que les documents ont été signés alors que les travaux n’étaient pas terminés de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quels étaient à l’époque les défauts apparents et que par ailleurs M. X, profane, est réputé ne pas avoir connu la cause et l’ampleur des vices susceptibles d’être apparents.

Ils signalent en outre que les désordres ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement par l’assignation de référé.

Ils se prévalent de l’application de l’article 1792 du code civil, les désordres constatés compromettant la destination de l’immeuble.

Ils soutiennent qu’ils peuvent modifier le fondement juridique de leur demande par rapport à celui invoqué en première instance, indiquant qu’il n’ont jamais admis que les travaux avaient été régulièrement réceptionnés.

Ils établissent le compte entre la société Thévenin et eux et réclament paiement de dommages et intérêts pour compenser la surfacturation par la société Thévenin de ses travaux par rapport à l’estimation de l’expert. Ils font valoir un préjudice moral lié au trouble de jouissance.

La société Thévenin a demandé par dernières conclusions déposées le 13 avril 2001, de débouter les époux X de leur appel mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de le rectifier uniquement sur le compte des parties, de dire que les sommes dues par les époux X s’élèvent à 41 770, 50 euros et de les condamner à ce montant, de dire qu’elle était en droit d’obtenir le règlement de cette somme avec intérêts à compter du 1er juillet 2006, de compléter le jugement au titre de la capitalisation dont la mise en oeuvre avait été sollicitée conformément à l’article 1154 du code civil, subsidiairement, si des condamnations intervenaient à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de condamner la société AXA à la garantir, de condamner les époux X à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’appel dont distraction au profit de son avoué.

Elle soutient qu’en fondant leur action en première instance sur les articles 1792 et suivants du code civil, les époux X ont par aveu judiciaire reconnu la réalité des réceptions qui ne peut être rétractée.

Elle indique que pour la commande de menuiseries du 12 avril 2006 une réception contradictoire est intervenue selon procès-verbal, que pour la commande de la porte d’entrée en aluminium du 28 avril 2006, une réception est intervenue par procès-verbal du 21 juillet 2006, que pour les travaux de façade il y a eu réception tacite par prise de possession, que le fait que les travaux devaient être parachevés n’a pu empêcher les réceptions.

Elle précise qu’il n’y a pas eu dénonciation de défauts dans l’année de la garantie de parfait achèvement, et que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée à hauteur d’appel.

Elle accepte les déductions opérées pour les désordres non apparents, et demande de confirmer le rejet des demandes concernant les désordres apparents, qui non dénoncés lors de la réception ne peuvent donner lieu à la garantie de parfait achèvement et à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle.

Elle s’oppose à la demande relative à la surfacturation alors que les époux X ont contracté librement et que la cour ne peut modifier le contrat.

Elle rappelle que même les dommages procédant de non-conformités au contrat relevant de la garantie légale ne peuvent donner lieu à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et souligne que la mise en cause de son assureur par les époux X atteste de leur conscience de l’existence des réceptions et de leurs effets de droit.

Elle conteste que les réceptions soient intervenues alors que les travaux n’étaient pas achevés, et soutient qu’elle a proposé de réintervenir sur le chantier pour effectuer des finitions mais que ses offres ont été refusées.

Elle développe sur les désordres, que ceux affectant les travaux de menuiseries extérieures procèdent d’actes accomplis par les poseurs à la demande ou sur autorisation des époux X, qu’il n’y a pas eu de réserves sur les portes en aluminium lors de la réception, que la mise en oeuvre de la peinture sur les façades a été faite dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions du fabricant, que le décapage a aussi été réalisé conformément aux préconisations du fabricant.

Elle conteste le préjudice de jouissance invoqué par les époux X qui n’habitaient pas la maison, qui ont refusé son intervention s’agissant des finitions et ont sollicité des reports pour effectuer leurs travaux de décoration intérieure.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire faute de préjudice, et parce qu’elle a accepté des moins-values.

Elle souligne en ce qui concerne la prétendue surfacturation que les époux X ont pu avant la signature des devis comparer les prix, qu’ils ont bénéficié du délai de rétractation de 7 jours prévu dans le cadre du démarchage à domicile, que ses produits sont haut de gamme, que le coût de ses prestations est équivalent à celui des principales sociétés concurrentes.

Elle conclut en cas de mise en oeuvre de sa responsabilité décennale à la garantie de la société AXA.

Elle demande de confirmer le jugement sur le compte entre les parties, sauf à rectifier l’erreur portant sur les sommes dues par les époux X pour les travaux qui s’élèvent à 41 770, 50 euros et non à 41 221, 20 euros.

La société AXA a demandé par dernières conclusions déposées le 20 avril 2011, de débouter les époux X de leur appel mal fondé, de l’accueillir en son appel incident, de réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de réceptions expresses s’agissant des menuiseries PVC et de la porte aluminium, et des réceptions tacites pour le surplus des prestations de la société Thévenin, en ce qu’il a retenu sa garantie et l’a condamnée à payer la somme de 280 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la suppression de l’infiltration dans la salle à manger et celle de 500 euros au titre du trouble de jouissance, de la décharger des condamnations ainsi prononcées, de condamner les époux X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par leur avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Elle rappelle qu’elle est assureur responsabilité décennale de la société Thévenin et que sa garantie ne peut être due au titre d’une surfacturation des travaux par celle-ci ; qu’elle ne peut être envisagée que pour les travaux de reprise arrêtés à la somme de 20 355 euros et le préjudice annexe (trouble de jouissance) fixé forfaitairement à 15 000 euros.

Elle considère qu’il n’y a pas eu de réception de travaux, se référant à l’assignation en référé dans laquelle les époux X ont sollicité le prononcé de la réception judiciaire des travaux, aux conclusions des époux X devant la cour dans lesquelles ils contestent qu’il y ait eu réception, au pré-rapport de l’expert dans lequel celui-ci a indiqué qu’à défaut de réception il y avait lieu de prévoir une date pour qu’elle soit prononcée entre les parties, à l’interrogation de l’expert auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises sur le moment où devait être établie la réception judiciaire et à la réponse de celui-ci, au dire des époux X à l’expert dans lequel ils ont contesté qu’il y ait eu réception et ont demandé le prononcé d’une réception judiciaire.

Elle en retire que sa garantie n’est pas due.

Elle fait valoir subsidiairement, s’il est retenu que les travaux ont été réceptionnés, que l’expert a décrit des malfaçons en relevant qu’elles ont pu être constatées immédiatement au moment de la réalisation des travaux ; qu’il s’agit donc de vices apparents qui auraient dû faire l’objet de réserves au moment de la régularisation par les époux X des procès-verbaux.

Elle en conclut que les époux X, qui à défaut de réserves sont censés avoir accepté les vices apparents, sont mal fondés à solliciter sa condamnation.

Elle conteste sa condamnation à paiement pour les travaux afférents à l’infiltration dans la salle à manger alors que celle-ci procède d’une absence de pièce de seuil visible à la réception et qu’il n’est pas établi qu’elle constitue un désordre décennal.

Elle conteste également sa condamnation au titre du trouble de jouissance dès lors que seule la garantie pour dommages consécutifs est susceptible de s’appliquer mais que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre en l’absence de désordre de nature décennale, que les époux X n’établissent ni un trouble de jouissance ni un préjudice moral.

Elle remet en cause l’évaluation du préjudice à la somme de 15 000 euros, non existant et non justifié par des pièces.

Elle répond aux conclusions de la société Thévenin que les époux X sont recevables à solliciter devant la cour l’application de l’article 1147 du code civil, que les documents régularisés par les époux X ne peuvent s’analyser comme valant régularisation d’un procès-verbal de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, qu’il ne peut être tiré de la mise en cause de l’assureur responsabilité décennale par les époux X la conscience qu’ils avaient de l’existence des réceptions et de leurs effets, qu’il ne peut être admis une prise de possession tacite des ouvrages de peinture des façades.

Elle précise que les travaux étaient loin d’être terminés.

Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les travaux de ravalement des façades constituent un ouvrage, que leurs vices n’étaient pas cachés à réception et ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination. Elle maintient que seule la responsabilité contractuelle de la société Thévenin est susceptible d’être recherchée et que celle-ci n’est pas couverte par le contrat d’assurance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2011.

SUR CE :

Attendu que les époux X ont commandé à la société Thévenin les travaux suivants :

— commande n° 2962 du 12.4.06 : porte de service PVC : 1180 euros,

— commande n° 26187 du 12.4.06 : 19 menuiseries PVC : 20 000 euros,

— commande n° 7422 du 12.4.06 : 10 volets battants : 12 270 euros,

— commande n° 7136 du 12.4.06 : volets roulants salon, salle à manger, volet roulant porte de garage : 7550 euros,

— commande n° 3238 du 28.4.06 : porte d’entrée aluminium : 7000 euros,

— commande n° 26594 du 19.6.06 : rénovation façades : 19 000 euros ;

Attendu que les commandes n° 26187, 7422, 7136, ont donné lieu à établissement d’un document intitulé « procès-verbal de réception de travaux » non daté mais faisant état de travaux terminés le 13 juin 2006, sauf deux volets roulants (ceux du salon et de la salle-à-manger) et la porte d’entrée ; que la commande n° 3238 a donné lieu à établissement d’un même document pour la porte d’entrée en aluminium, daté du 21 juillet 2006 ; que les travaux de ravalement ont donné lieu à procès-verbal de réception de travaux du 10 octobre 2006 ; que la commande n° 2962 a donné lieu à facture 194116 du 15 juin 2006, que la porte de service qu’elle concerne n’a donné lieu à aucune critique, ni à observation de l’expert, qu’elle a manifestement été acceptée ; que le volet roulant du salon n’a pas été posé, et que celui de la salle-à-manger a été mal posé, les coulisses du volet étant manifestement trop courtes et le caisson du volet n’étant pas totalement encastré sous le linteau ; que ces volets n’ont pas donné lieu à réception ni expresse ni tacite ;

Attendu que les documents intitulés « procès-verbal de réception de travaux » émanent de la société Thévenin, et ont été complétés par le représentant de la société Weinmann pour les travaux de menuiserie et par le représentant de la société Le Lagon Bleu pour les travaux des façades, agissant compte tenu des circonstances en qualité de mandataires de la société Thévenin, et signés par ceux-ci et par M. X ;

Attendu que l’article 1792-6 du code civil précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ;

Attendu en l’espèce, que les procès-verbaux de réception signés par M. X portent une rubrique « description détaillée des travaux », une rubrique « appréciation sur la qualité des travaux » comportant une astérisque renvoyant à la phrase suivante « il y a lieu de compléter la partie »réserves« de l’attestation dans le cas d’appréciations négatives », un espace vide matérialisé par un rectangle portant en haut à gauche le terme « réserves » et à côté un autre espace vide matérialisé par un rectangle portant en haut à gauche les termes « reprises-date » ;

Attendu que la présentation de ces documents invitait M. X à les compléter sur la qualité des travaux réalisés et à décrire leurs défauts ; que ces documents correspondent bien à des procès-verbaux de réception des travaux et non à des comptes-rendus de chantier puisqu’ils ne donnent pas de précision sur le déroulement du chantier et ne s’intitulent pas ainsi ; que M. X qui n’a pas complété les rubriques portant sur l’appréciation de la qualité des travaux et les réserves, ne peut se prévaloir d’une absence de connaissance des conséquences de ce manquement ; que les travaux concernant les menuiseries portent une date de finition des travaux, soit le 13 juin 2006 et le 21 juillet 2006, et que la réception peut intervenir malgré des non-façons et avant la reprise de malfaçons, à charge pour le maître de l’ouvrage de formuler des réserves à ce propos ; que M. X a par la signature des procès-verbaux manifesté sa volonté de recevoir les travaux compte tenu des termes non équivoques des procès-verbaux ; qu’il ne peut être retenu de fraude à son égard ; que la date de réception des travaux de menuiserie peut être fixée au 13 juin 2006 dès lors que le procès-verbal afférent à la porte d’entrée mentionne de son côté comme date de réception celle de fin des travaux du 21 juillet 2006 ;

Attendu qu’il est faux de prétendre que les travaux concernés par les procès-verbaux de réception n’étaient pas terminés ; que les prestations avaient en effet été réalisées mais nécessitaient des reprises et des finitions ;

Attendu à ce propos que l’expert désigné en référé a relevé :

— au niveau des combles : que pour la chambre 1 qui comporte une fenêtre avec volets, la zinguerie de la toiture à dû être recoupée pour permettre le débattement du volet, que le haut du volet vient en butée sur un chevron en débord de toiture, que l’appui bois a été enlevé, que le regingot est irrégulier, et que le joint d’étanchéité compribande est plié,

— en ce qui concerne l’escalier : qu’il comporte deux fenêtres sans défaut apparent,

— au premier étage :

. que le salon comporte une porte-fenêtre sur laquelle il manque le volet roulant, que le châssis est complètement neuf le dormant bois n’ayant pas été conservé, qu’il n’a pas été réalisé de regingot en maçonnerie avant la pose de ce châssis, que la grille de ventilation normalement intégrée au haut du châssis n’a pas été posée, qu’il manque un profil bas de rejet d’eau et un seuil, que le niveau vertical est respecté mais qu’un jour apparaît en raccord en périphérie, que la reprise en maçonnerie en plinthe du châssis a été réalisée grossièrement, que la plinthe gardée en place de chaque côté du châssis neuf a été coupée, ou plutôt arrachée, sans soin ni finition de reprise,

. que la salle à manger comporte une porte-fenêtre avec volet roulant, que l’allège a été recoupée et l’appui réalisé par la société Thévenin, que le châssis est posé sans pièce de seuil et sans bavette d’eau, que le niveau vertical n’est pas respecté et qu’un jour irrégulier apparaît en périphérie, qu’il y a des traces d’infiltration au droit du raccord en maçonnerie, que les coulisses du volet roulant sont trop courtes, que le caisson du volet n’est pas totalement encastré sous le linteau,

. que la salle d’eau comporte une fenêtre avec volet battant, que le volet est trop large et recouvre le châssis voisin, que la fenêtre est posée avec un joint mousse, ce qui n’est pas adapté à la pose d’un châssis de type rénovation,

. que le WC comporte une petite fenêtre sans défaut constaté,

. que la cuisine comporte une fenêtre à deux vantaux, qu’un profil complémentaire a été mis en place pour masquer le dormant bois préservé, que les coupes d’onglets des profils de finition ne sont pas jointives, qu’il y a un décalage vertical entre le châssis d’une petite fenêtre et le mur,

. que la chambre comporte une fenêtre trois vantaux avec volets battants, qu’un profil complémentaire a été mis en place pour masquer le dormant,

— au rez-de-chaussée : que tous les dormants des châssis sont neufs,

— à la cave : qu’il y a un vasistas neuf en partie haute du mur qui ne comporte pas de canne de commande du loquet qui est inaccessible,

— en ce qui concerne la réserve : que deux fenêtres ont été posées en remplacement complet des anciens châssis, que le regingot maintenu en place est abîmé et que le joint de maçonnerie est inexistant,

— en ce qui concerne le garage : que deux fenêtres ont été posées en remplacement complet des anciens châssis, que le rejingot maintenu en place est abîmé et que le joint compribande de liaison à la maçonnerie n’est pas comprimé et donc non étanche à l’air comme à l’eau ; que la porte du garage a été remplacée par un volet roulant qui ne présente aucune garantie de solidité et de rigidité suffisante pour assurer la sécurité des biens ; que ce type de volet ne peut venir qu’en complément d’une porte ou d’une fenêtre pour assurer l’étanchéité à l’air ou à l’eau ; que la manoeuvre électrique mise en place n’est pas prévue pour cet usage et ne répond pas aux normes de sécurité aux usagers,

— au niveau de l’entrée : que le modèle de porte mis en place ne correspond pas à celui présenté sur une documentation proposée à M. X au moment de la commande, que le joint de vitrage intérieur des parties fixe est décollé sur toute la hauteur et pend sans assurer son rôle d’étanchéité à l’air, à l’eau et au bruit extérieur, que la pose de la porte a nécessité de gruger le bois du dormant qui est resté en place et que la découpe a été réalisée sans soin ce qui ne permet pas de poser un joint correct et efficace en périphérie ; qu’en partie basse et de chaque côté de la porte les plinthes carrelage laissées en place sont cassées,

— en ce qui concerne les enduits de façade : que le revêtement mis en oeuvre est du type enduit manuel RPE gros grain et finition taloché, qu’il a été posé sur un enduit de préparation Armatherm, entoilage préalable et finition enduit Joltec taloché, que les parties courantes des façades ne présentent pas de défaut de réalisation ou de finition ; que les travaux de ravalement ne sont pas conformes aux documents contractuels,

— en ce qui concerne les appuis et ébrasements des fenêtres qui ont été repeints : que les appuis de deux baies sur façade ouest présentent des écailles dans le revêtement neuf qui ne semble pas adhérer parfaitement au support ancien ;

Attendu que la réception des travaux a couvert tous les vices apparents, le caractère apparent devant s’apprécier par rapport au fait que les époux X sont profanes en matière de pose de menuiseries et de travaux de ravalement de façades ;

Attendu que peuvent être considérés comme vices non apparents pour les époux X au moment de la réception des travaux :

— au niveau de la porte-fenêtre du salon : la non réalisation d’un regingot en maçonnerie avant la pose du châssis, l’absence de grille de ventilation au haut du châssis, l’absence de profil bas de rejet d’eau et de seuil,

— au niveau de la porte-fenêtre de la salle à manger : l’absence de pièce de seuil et de bavette d’eau,

— en ce qui concerne la salle d’eau : le fait que la fenêtre a été posée avec un joint mousse non adapté à la pose d’un châssis de type rénovation,

— en ce qui concerne le garage : le fait que le joint compribande de liaison à la maçonnerie n’est pas comprimé et donc non étanche à l’air comme à l’eau ; le fait que la porte du garage a été remplacée par un volet roulant qui ne présente aucune garantie de solidité et de rigidité suffisante pour assurer la sécurité des biens, dès lors que la commande prévoit bien un volet roulant porte de garage et que les époux X ne pouvaient distinguer une sorte de volet roulant d’une autre sorte de volet roulant, les qualités que devait présenter le volet roulant faisant office de porte de garage ; le fait que la manoeuvre électrique mise en place n’est pas prévue pour cet usage et ne répond pas aux normes de sécurité aux usagers,

— au niveau des enduits de façade : la non conformité des travaux de ravalement aux documents contractuels,

— en ce qui concerne les appuis et ébrasements des fenêtres qui ont été repeints : le fait que les appuis de deux baies sur façade ouest ont présenté lors des opérations d’expertise des écailles dans le revêtement neuf ;

Attendu que les défauts affectant les porte-fenêtres du salon et de la salle à manger et la porte de garage compromettent la destination de l’immeuble, ceux affectant les porte-fenêtres parce qu’ils le rendent non étanche à l’eau, et ceux affectant la porte de garage parce qu’ils le rendent non sécuritaire et dangereux ; qu’ils permettent de retenir la responsabilité décennale de la société Thévenin sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que les autres défauts qui ne compromettent ni la solidité de l’immeuble ni sa destination n’engagent pas la responsabilité décennale de la société Thévenin ; qu’il n’est par ailleurs pas justifié qu’ils peuvent donner lieu à application de l’article 1792-6 du code civil portant sur la garantie de parait achèvement alors que les époux X ne rapportent pas qu’ils ont été dénoncés à la société Thévenin dans les conditions prévues par cet article ;

Attendu que selon l’expert le coût de reprise des porte-fenêtres s’élève à 170 euros pour la porte-fenêtre du salon (dépose, création d’un rejingot, repose, pose d’une grille de ventilation, pose d’un profil d’eau), à 130 euros pour la porte-fenêtre de la salle à manger (dépose y compris du volet roulant, création d’un rejingot, repose), et à 5050 euros pour la dépose du volet roulant du garage et la fourniture et pose d’une porte de garage motorisée ;

Attendu que les désordres décennaux ont causé un trouble de jouissance du fait de l’absence d’étanchéité des fenêtres, celle de la salle à manger ayant permis des infiltrations, et de l’insécurité issue de la menuiserie mise en oeuvre pour le garage, qui justifie l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 1500 euros, ce trouble ayant été subi alors que les époux X n’habitaient pas l’immeuble ;

Attendu ainsi que le préjudice des époux X au titre des désordres relevant de la garantie décennale s’élève à 6850 euros ;

Attendu que l’absence de volet roulant sur la porte-fenêtre du salon et la pose vicieuse du volet roulant de la porte-fenêtre de la salle-à-manger, qui engage la responsabilité contractuelle de la société Thévenin puisque leur pose n’a pas donné lieu à réception, justifient une moins-value de 2283 euros et une reprise évaluée par l’expert à 150 euros (remplacement des coulisses, repose et calage du caisson et du tablier, fourniture et pose de profils de finition) ;

Attendu que la société Thévenin a facturé les travaux réalisés 62 981 euros ; que les époux X ont payé une somme de 20 400 euros et bénéficient d’un avoir de 1110, 50 euros ; qu’ils sont créanciers d’une somme de 7000 euros au titre de la reprise des ouvrages et du trouble de jouissance, d’une somme de 2283 euros pour l’absence de volet roulant sur la porte-fenêtre du salon (celui de la porte-fenêtre de la salle à manger ayant été posé) ; qu’ils restent ainsi redevables à la société Thévenin d’une somme de 32 187, 50 euros au titre du solde du coût des travaux réalisés ;

Attendu qu’ils ont accepté de contracter aux prix fixés par la société Thévenin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article 1134 du code civil) et que le juge ne peut modifier l’accord des parties ; qu’ils ne peuvent en conséquence obtenir un remboursement du prix des prestations de la société Thévenin ;

Attendu qu’ils seront dès lors condamnés à payer à la société Thévenin la somme de 32 187, 50 euros au titre du solde du coût des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2007, la société Thévenin ne justifiant pas d’une demande en paiement du 1er juillet 2006, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil dès lors que la demande de capitalisation s’impose au juge ;

Attendu que la société AXA, assureur responsabilité décennale de la société Thévenin, doit garantir la société Thévenin des sommes dues aux époux X au titre des désordres décennaux à hauteur de 6850 euros ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts des époux X pour résistance abusive de la société Thévenin n’est pas fondée puisqu’il n’est pas fait droit à l’intégralité de leurs demandes ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC à hauteur d’appel compte tenu de l’issue des prétentions des parties ; que la réformation partielle du jugement déféré conduit à partager les dépens d’appel entre les époux X qui en supporteront trois quarts et la société Thévenin qui en supportera un quart ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 23 juillet 2009, en ce qu’il a déclaré les époux X recevables en leurs demandes, débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre la société Thévenin, débouté les époux X et la société AXA de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné les époux X à payer à la SA Thévenin la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

L’INFIRME pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

DIT que les travaux réalisés par la SA Thévenin ont donné lieu à réceptions expresses des 13 juin 2006, 21 juillet 2006 et 10 octobre 2006, sauf en ce qui concerne la porte de service qui a donné lieu à réception tacite et les volets roulants du salon et de la salle-à-manger qui n’ont pas donné lieu à réception ;

FIXE à la somme de SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (6.850 €) le préjudice des époux B X-Z A au titre des désordres relevant de la garantie décennale de la SA Thévenin ;

FIXE à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) les travaux de reprise dus au titre de la responsabilité contractuelle de la SA Thévenin ;

DEBOUTE les époux X de leur demande au titre d’une surfacturation des travaux ;

Après le compte effectué entre la SA Thévenin et les époux X, CONDAMNE les époux X à payer à la SA Thévenin la somme de TRENTE DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (32.187,50 €) au titre du solde du coût des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

DIT la SA AXA France IARD, tenue de garantir la SA Thévenin de l’indemnisation des époux X au titre des désordres relevant de sa garantie décennale, à hauteur de la somme de SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (6.850 €), portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

CONDAMNE les époux X aux dépens de première instance, comportant ceux de la procédure de référé ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel ;

PARTAGE les dépens d’appel et DIT qu’ils seront supportés à hauteur de 3/4 par les époux X et de 1/4 par la SA Thévenin, les avoués constitués étant autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame ROUBERTOU, Conseiller à la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : J. ROUBERTOU.-

Minute en quinze pages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 6 juin 2011, n° 09/02496