Cour d'appel de Nancy, 8 avril 2015, n° 90/02008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 8 avr. 2015, n° 90/02008
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 90/02008
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 3 mai 2009, N° 90/2008

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° SS

DU 08 AVRIL 2015

R.G : 09/01414

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des VOSGES

90/2008

04 mai 2009

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANTE :

Madame G H

XXX

XXX

comparante assistée de Monsieur GRAVIER, délégué syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation

INTIMÉES :

CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié

XXX

XXX

XXX

représentée par Madame KIEFFER, substituant Monsieur FRANCOIS, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

SOCIETE INNOTHERA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur Z

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur C (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Mars 2015 tenue par Monsieur Z, Magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame ROBERT-WARNET, Président, Monsieur Z et Monsieur B, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 8 Avril 2015 ;

Le 8 Avril 2015, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme G Y, née le XXX, est salariée de la société Innothéra depuis le 2 janvier 2000.

Elle a effectué le 9 septembre 2007 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinite de la voûte plantaire gauche’ qui a été reçue par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) le 12 septembre 2007.

Par décision du 12 novembre 2007, la caisse a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales prévues pour le tableau des maladies professionnelles n° 57 n’étaient pas remplies.

Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse le 16 janvier 2008.

Par jugement du 4 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a rejeté le recours de l’intéressée qui a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 31 mars 2010, la Cour a invité la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à déterminer le taux d’incapacité dont est atteint Mme Y et, s’il atteint le minimum légal, à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de déterminer si la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par le travail de l’intéressée. La Cour a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la caisse.

Par décision notifiée à Mme Y le 24 août 2011, la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’affection n’atteignait pas 25 % et qu’il n’y avait pas lieu en conséquence de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Mme Y a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy qui, par jugement du 23 novembre 2011, a infirmé la décision de la caisse du 24 août 2010 et a dit que l’incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 9 juillet 2007 est au moins égale à 25 %.

Le 28 février 2013, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy, qui avait été saisi par la caisse le 13 septembre 2012 en application de l’article L. 461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale, a émis un avis négatif à la demande de prise en charge de l’aponévrose plantaire gauche de Mme Y en estimant qu’il n’existe pas de rapport de causalité établi entre cette maladie et le travail de l’intéressée.

Par arrêt du 23 avril 2014, la Cour, faisant application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Dijon pour donner un avis sur le lien entre la maladie de Mme Y (aponévrose plantaire gauche) et le travail habituel de cette personne.

Ce comité a rendu un avis négatif le 5 janvier 2015.

*

Mme Y soutient, en se référant à différents certificats médicaux, que l’aponévrosite plantaire gauche dont elle souffre est due à des sollicitations exagérées et répétées au travail résultant d’un mauvais réglage de la pédale de la machine sur laquelle elle travaillait au sein de la société Innothéra.

Sur la forme, elle fait valoir que la caisse a invoqué un refus d’ordre médical tandis que la commission de recours amiable a invoqué un refus administratif, ce qui constitue selon elle un défaut de motivation ou une motivation incertaine qui rend la décision inopposable à son égard.

Sur le fond, elle soutient que la caisse a tardé à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors qu’elle disposait des éléments lui permettant de le faire, de sorte que sa décision est intervenue hors délai.

Elle critique ensuite la motivation des décisions des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

Mme Y demande donc à titre principal que le caractère professionnel de l’affection dont elle souffre soit reconnu.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’apparition brutale de ses troubles de santé s’analyse en un accident du travail et demande une prise en charge à ce titre.

*

La société Innothéra demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes. Elle sollicite également la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

Elle soutient que les conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies et que la caisse n’avait pas l’obligation de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La société Innothéra demande de constater l’absence de tout caractère professionnel de l’affection dont souffre Mme Y.

Elle sollicite la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*

La caisse demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

*

La Cour a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande subsidiaire de Mme Y tendant à voir reconnaître à hauteur d’appel l’existence d’un accident du travail.

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 11 mars 2015, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.

MOTIVATION

— Sur la demande principale en reconnaissance de maladie professionnelle :

Sur les moyens critiquant la régularité de la décision de la caisse :

Attendu que selon l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Que selon les dispositions combinées de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 et de l’article R. 461-8, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % ; que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Attendu que Mme Y a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une tendinite de la voûte plantaire gauche en accompagnant sa demande d’un certificat médical du docteur M A faisant état d’une tendinopathie de la voûte plantaire gauche ;

Attendu que le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable d’ordre administratif à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie en faisant valoir que les conditions réglementaires n’étaient pas remplies ; que la caisse a ensuite motivé sa décision de refus du 12 novembre 2007 dans les termes suivants : 'Je vous informe que votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont vous êtes atteint a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. En effet, les conditions médicales prévues ne sont pas remplies pour le tableau des maladies professionnelles n° 57' ;

Attendu qu’en dépit de l’utilisation des termes 'conditions médicales', la décision de la caisse s’analyse bien en un refus administratif en ce sens que la maladie ne correspond pas à l’une de celles prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 57, de sorte que les conditions réglementaires d’une prise en charge n’étaient pas réunies ; qu’il n’existait en outre aucune contestation concernant la nature exacte de la maladie dont souffre Mme Y ;

Attendu que le tableau n° 57 relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ne désigne, au titre des affections touchant la cheville et le pied, que la tendinite achiléenne provoquée par des travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds ; que dès lors que les certificats médicaux invoqués par Mme Y concernaient non pas une inflammation du tendon d’Achille mais une tendinite de la voûte plantaire également désignée sous les termes d’aponévrosite plantaire, la caisse était parfaitement fondée à rejeter la demande au motif que l’affection déclarée ne correspond pas à une maladie professionnelle inscrite dans un tableau ;

Attendu que Mme Y était en mesure de connaître, à la lecture de la décision de la caisse, les raisons de droit et de fait ayant déterminé celle-ci à refuser la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu’aucune irrégularité tirée de l’absence ou de l’insuffisance de motivation de la décision de la caisse ou tirée d’une prétendue contradiction de motifs n’est en conséquence établie ;

Attendu que dans la mesure où Mme Y n’était pas atteinte de l’une des maladies désignées par le tableau n° 57, il n’y avait pas lieu à ce stade pour la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale puisque la discussion ne portait ni sur le délai de prise en charge, ni sur la durée d’exposition, ni sur la liste limitative des travaux à l’occasion desquels la salariée avait pu être exposée ; que cette saisine ne pouvait pas non plus être ordonnée en application de l’alinéa 4 du même article puisqu’il n’était pas établi initialement, jusqu’à la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy du 23 novembre 2011, que cette maladie avait entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 % ; qu’en effet, si Mme Y invoque désormais un certificat médical du docteur A du 16 décembre 2009 et un certificat médical du docteur D du 18 décembre 2009 faisant l’un et l’autre état d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 %, la caisse n’était toutefois pas en possession de ces certificats médicaux lorsqu’elle s’est prononcée le 12 novembre 2007 et la commission de recours amiable ne l’était pas non plus lorsqu’elle a confirmé la décision de la caisse le 16 janvier 2008 ;

Que dès lors que la caisse a, conformément à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits de la présente affaire, statué sur la demande dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, Mme Y ne peut soutenir que la décision est intervenue hors délai et que sa maladie devrait de ce fait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

Sur le lien entre la maladie et le travail habituel de Mme Y :

Attendu qu’à défaut de correspondre à l’une des maladies désignées par un tableau des maladies professionnelles, la prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y ne peut prospérer que sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui exige la preuve selon laquelle la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;

Attendu que Mme Y invoque les termes d’un certificat médical établi le 9 juillet 2007 par le docteur E F, médecin du travail, selon lequel l’intéressée, opératrice à l’assemblage (fermeture pointes) présente une tendinite de la voûte plantaire apparue à la suite d’un mauvais réglage de la pédale de sa machine ; qu’elle invoque également un certificat médical du docteur X D du 11 avril 2008 selon lequel elle a présenté une aponévrosite plantaire avec rupture intra-aponévrotique qui est due à des sollicitations exagérées et répétées au travail ; qu’il est également produit une attestation de Mme I J, opératrice en confection, selon laquelle elle a entendu Mme Y se plaindre à plusieurs reprises des problèmes de mauvais réglage de la pédale de sa machine auprès de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique, laquelle n’est pas intervenue et l’a laissée travailler sur le même poste de travail ;

Attendu que la société Innothéra critique l’imprécision des éléments avancés par Mme Y en soulignant que le médecin du travail a toujours constaté que Mme Y était apte à son poste de travail et que le certificat produit aux débats se borne à reprendre les déclarations de la salariée ;

Attendu qu’il est exact qu’aucun document ne permet d’attester que le médecin du travail ait personnellement constaté, à l’occasion d’une visite sur place, un mauvais réglage de la pédale de la machine qui était utilisée par Mme Y et il n’est pas prouvé ni même allégué que celle-ci ait sollicité une telle visite ni qu’elle ait prévenu le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la difficulté à laquelle elle était confrontée ;

Attendu que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy a relevé dans son avis du 28 février 2013 que Mme Y a exercé la profession d’ouvrière en confection jusqu’au mois d’août 2007 et qu’elle travaillait sur une surjeteuse manipulée à l’aide d’une pédale sur laquelle elle produisait avec le pied gauche environ cent impulsions brèves par heure nécessitant des mouvements de flexion-extension de la cheville ; qu’il a aussi relevé que les autres ouvrières de l’entreprise travaillant sur la même machine n’ont jamais présenté de pathologie au niveau du pied gauche ; qu’il a aussi retenu à propos de Mme Y qu’il s’agit 'd’une personnalité s’organisant massivement dans le registre conversif avec recherche de bénéfices secondaires chez une obèse de 130 kg’ ; que le comité régional a en définitive considéré que dans ces conditions et malgré les mouvements répétés de la cheville gauche, il ne peut être établi de lien direct et essentiel entre l’affection de l’aponévrose plantaire et le travail effectué ;

Attendu que, dans son avis du 5 janvier 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a rappelé de façon détaillée la carrière professionnelle de Mme Y et en particulier le fait qu’elle occupait en dernier lieu un poste de surjeteuse dans le cadre de la fabrication de bas et de chaussettes, avec utilisation d’une machine à pédales, et avec appui du pied gauche de 80 à 100 fois par heure, par impulsions brèves ; qu’il a rappelé aussi que Mme Y a signalé début 2007 un incident mécanique sur la pédale de gauche ayant conduit selon elle à une modification de son inclinaison, ce qui est contesté par l’entreprise ; qu’il a énoncé également de façon circonstanciée les données anamnestiques de la maladie avant de conclure au fait que 'l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme Y (aponévrose plantaire gauche) et le travail habituel de cette personne ne peut être retenue, le travail ne l’exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie.' ;

Attendu que Mme Y conteste les avis de ces deux comités régionaux en reprochant plus particulièrement à celui de Nancy d’avoir retenu une obésité, dont elle conteste au moins l’importance sinon l’existence, comme un facteur pouvant expliquer l’apparition de la maladie ; qu’elle considère au contraire que le lien de causalité entre ses conditions de travail et l’apparition de sa pathologie est clairement établi ;

Mais attendu que les avis des deux comités régionaux, qui sont motivés et dépourvus d’ambiguïté, excluent l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme Y et les éléments invoqués par celle-ci ne sont pas de nature, en raison de leur manque de précision, à infirmer ces avis concordants ;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y au titre de la législation professionnelle ;

— Sur la demande subsidiaire en reconnaissance d’un accident du travail :

Attendu que selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;

Attendu qu’il résulte des écritures reprises oralement par Mme Y qu’elle ne se limite plus en appel à demander la reconnaissance d’une maladie professionnelle mais entend aussi, subsidiairement, voir reconnaître que ses troubles de santé sont la conséquence d’un accident du travail dont elle a été victime ;

Mais attendu que cette demande fondée sur la reconnaissance d’un accident du travail ne tend pas à la même fin que celle fondée sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle et s’analyse par conséquent en une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable comme étant soutenue pour la première fois en cause d’appel, étant en outre observé que cette demande n’a pas été soumise à la caisse, qui n’a donc pas pu prendre une décision, ni à la commission de recours amiable ;

— Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Innothéra la charge de ses frais irrépétibles ;

Attendu qu’il convient, compte tenu de la nature de l’affaire, de dispenser l’appelante du paiement du droit prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges du 4 mai 2009 ;

Y ajoutant :

DÉCLARE irrecevable, comme ayant été présentée pour la première fois en appel, la demande tendant à reconnaître que Mme G Y a été victime d’un accident du travail ;

DÉBOUTE la société Innothéra de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu par l’alinéa 2 de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Et signé par Madame ROBERT-WARNET, président, et par Monsieur C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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