Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 février 2021, n° 19/01335

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 11 févr. 2021, n° 19/01335
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/01335
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longwy, 24 mars 2019, N° 18/00066
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2021

PH

DU 11 FEVRIER 2021

N° RG 19/01335 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELUV

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY

[…]

25 mars 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANT :

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Représenté par Monsieur Albert FALCETTA, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation

INTIMÉES :

Société ONYX EST Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET Z HORBER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Florian SCHMITT, avocat au barreau de PARIS

Syndicat UNION […] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Maison de la Formation

Centre B C

[…]

Représenté par Monsieur Albert FALCETTA, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Novembre 2020 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 11 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. Z Y a été engagé par le groupe VEOLIA, auquel appartient la société ONYX EST, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 24 février 1992, en qualité de conducteur de matériel de collecte.

La convention collective applicable est celle des activités du déchet.

M. Z Y occupe actuellement le poste de conducteur de matériel de collecte, statut ouvrier, niveau 2, coefficient 118 au sein de la société ONYX EST.

M. Z Y a été titulaire de plusieurs mandats représentatifs depuis 2006.

Il a postulé à un poste d’attaché d’exploitation le 6 février 2018. Sa candidature n’a pas été retenue.

Par requête du 21 juin 2018, M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins de voir reconnaître la discrimination syndicale dont il soutient être victime, se voir classer au coefficient 132 et obtenir réparation de ses préjudices financier et moral.

L’union locale CGT du Bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt est intervenue à l’instance aux fins d’obtenir réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 25 mars 2019, lequel a:

— débouté M. Z Y et l’Union locale CGT du Bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la partie défenderesse concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z Y et l’Union locale CGT du Bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’appel formé par M. Z Y le 26 avril 2019,

Vu l’ordonnance d’incident du 13 novembre 2019 laquelle déboute la société ONYX EST de sa demande tendant à dire l’appel irrecevable,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. Z Y et de l’union locale CGT du bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt reçues au greffe le 20 juin 2019 et celles de la société ONYX Est déposées sur le RPVA le 4 octobre 2019,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2020,

M. Z Y et l’Union locale CGT du bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt demandent:

— de classer M. Z Y au coefficient 132,

— de condamner la société ONYX Est à payer à M. Z Y:

—  4 831,99 euros brut au titre de la réparation de son préjudice financier, révisée suivant la date du prononcé de 212,24 euros par mois,

—  2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

— de condamner la société ONYX Est à payer à l’union locale CGT du bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt 2 000 euros à titre d’indemnité,

— de condamner la société Onyx Est à payer 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de recouvrement,

— rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle.

La société ONYX EST demande :

sur incident:

— de constater l’absence de demande de réformation ou d’annulation du jugement dans la déclaration d’appel et dans les premières conclusions de M. Z Y

— de dire et juger que l’appel formé par M. Z Y et le syndicat CGT n’a pas d’effet dévolutif

— de déclarer l’appel irrecevable

en toute hypothèse,

— de déclarer irrecevables les conclusions communiquées par M. Z Y et le syndicat CGT

en conséquence,

— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel

au fond:

— de confirmer le jugement du 25 mars 2019 du conseil de prud’hommes de Longwy dans son ensemble,

En conséquence,

— de débouter M. Z Y et l’union locale CGT du Bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

— de condamner M. Z Y et l’union locale CGT du Bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner M. Z Y et l’union locale CGT du Bassin de Longwy-Longuyon-Villerupt en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes sur incident

Par ordonnance d’incident rendue le 13 novembre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi des mêmes demandes que celles présentées par la société Onyx Est 'sur incident’ dans ses dernières conclusions au fond, l’en a débouté.

Aux termes des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:

— prononcer la caducité de l’appel;

— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;

— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;

— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.

Aux termes des dispositions de l’article 916 du même code, dans cette même version, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou sur un incident mettant fin à l’instance.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles que si elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans les délais et conditions prévus par l’article 916 précité, l’ordonnance du conseiller de la mise en état a autorité de chose jugée et s’impose à la cour.

En l’espèce, la société Onyx Est présente devant la cour les demandes dont elle avait saisi en incident le conseiller de la mise en état.

Cette ordonnance ayant, au vu des articles précités, autorité de chose jugée, ces demandes seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.

Sur la discrimination syndicale alléguée

M. Z Y et le syndicat CGT soutiennent que si le salarié n’a pas été retenu au poste de responsable d’exploitation, c’est en raison des mandats syndicaux qu’il assume.

Les appelants contestent les arguments avancés par la société Onyx Est pour justifier d’avoir retenu pour ce poste M. X.

Ils récapitulent les dates auxquelles M. Z Y et M. X ont remplacé le chef d’exploitation durant ses absences, et indiquent que sur les 71 journées où ils ont assuré la responsabilité de chef d’exploitation, 38 fois elle a été assurée par l’appelant, et 33 fois par M. X; 32 fois sur 33 c’est M. Z Y qui a été choisi quand les deux salariés étaient disponibles.

Les appelants exposent que M. Z Y aurait dû obtenir le coefficient 132 à compter de la nomination de M. X le 08 février 2018; ils calculent le préjudice financier allégué sur la différence entre ce coefficient et le coefficient 118 de M. Z Y.

M. Z Y et le syndicat CGT motivent la demande au titre du préjudice moral sur la violation des droits fondamentaux de M. Z Y.

La société Onyx Est conteste toute discrimination.

Elle explique que le poste d’attaché d’exploitation, suite à la nouvelle organisation issue de la perte du marché de collecte au 1er janvier 2018, requérait plus de polyvalence et de compétences, l’attaché d’exploitation étant désormais seul sur le site, alors qu’auparavant il travaillait avec un directeur d’unité opérationnelle.

La société Onyx Est indique que M. D X présentait plus d’aptitudes et de compétences que M. Z Y sur l’aspect commercial et en matière de gestion, et explique que ces domaines de compétence présentaient une importance particulière compte tenu des spécificités du poste. M. D X faisait preuve de plus de dynamisme, d’esprit d’innovation et de sens du commerce que M. Z Y; il a ainsi montré des ressources importantes et précieuses pour l’entreprise à l’occasion d’un incendie survenu le 13 juin 2017 sur l’agence de Longwy. La société Onyx Est ajoute que lors de la fin du marché de collecte pour la communauté d’agglomération de Longwy, il a su organiser, manager les équipes, communiquer avec le client avec beaucoup d’efficacité dans un contexte difficile.

L’intimée estime qu’il existe une nette différence entre les deux salariés à la lecture des retours journaliers d’information qui étaient faits lors des remplacements de l’attaché d’exploitation: ceux de M. D X sont plus clairs et compréhensibles que ceux de M. Z Y.

La société Onyx Est ajoute que ce dernier a pu avoir par le passé, et encore en janvier 2018, un comportement peu acceptable pour un potentiel futur attaché d’exploitation; elle affirme qu’en janvier

2018 M. Z Y a faits de légers dégâts matériels sur son véhicule sans le signaler à sa hiérarchie.

Aux termes des dispositions de l’article L11342-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales.

L’article L1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une discrimination alléguée, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce, M. Z Y s’appuie sur un récapitulatif des remplacements qu’il a effectué au poste de chef d’exploitation, et produit les plannings de travail pour en justifier.

Il résulte de ce tableau récapitulatif que M. Z Y a remplacé le titulaire du poste de chef d’exploitation 38 fois, contre 33 fois pour M. D X.

Il produit également son évaluation annuelle du 1er août 2011.

Il résulte par ailleurs des conclusions respectives des parties qu’il exerce et a exercé des activités syndicales au sein de l’entreprise.

Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination.

Il convient au surplus de souligner que la société Onyx Est ne soutient pas que ces éléments seraient insuffisants pour établir la présomption.

La société Onyx Est fait valoir que le poste litigieux était exercé seul, sans directeur d’unité opérationnelle, et souligne que ce point n’est pas contesté par les appelants.

Ce point n’est effectivemment pas contesté par M. Z Y et le syndicat CGT.

La société Onyx Est produit en pièce 19 la fiche de poste d’attaché d’exploitation; cette pièce seule ne permet pas de motiver le choix de confier le poste à M. D X.

La société Onyx Est explique ensuite que le poste dépasse les compétences de l’appelant 'surtout en termes d’expression écrite et orale et de relations client', et s’appuie sur ses pièces 5 et 20. La pièce 5 est la lettre de la direction, datée du 02 mai 2018, en réponse à la contestation du salarié; la pièce 20 est un extrait de la classification des emplois annexée à la convention collective. Cet argument et les deux pièces auxquelles la société Onyx Est renvoie ne sont pas davantage de nature à expliquer in concreto le choix qui a été opéré entre les deux salariés.

La société Onyx Est fait ensuite valoir que M. D X faisait preuve de plus de dynamisme, d’esprit d’innovation et de sens du commerce, et renvoie à ses pièces 6 à 13.

Les pièces 6 et 7 sont les évaluations des deux salariés en date du 1er août 2011.

Les colonnes du paragraphe 'compétences requises pour le poste' sont de gauche à droite: 'sans objet'; 'ne répond pas aux attentes'; 'répond partiellement aux attentes'; 'répond aux attentes'; 'répond parfois au delà des attentes'.

M. Z Y et M. D X ont tous deux une croix dans la colonne 'sans objet' pour la rubrique 'adopte une démarche de développement durable'.

Pour la rubrique 'promeut et respecte l’orientation 'satisfaction clients'', M. Z Y E un croix dans la colonne 'sans objet', tandis que M. D X présente une croix dans la colonne 'répond aux attentes'.

Cette appréciation est opérante avec la fiche de poste d’attaché d’exploitation en pièce 19 précitée, la 'finalité et [les] missions principales' exposées dans ce document étant ainsi formulées: 'Il est le garant de la bonne application des obligations des contrats, et de la satisfaction des clients'.

Pour la rubrique 'maîtrise les compétences requises pour le poste', M. Z Y présente une croix dans la colonne 'répond aux attentes', et M. D X a obtenu une croix dans la colonne 'répond parfois au delà des attentes'.

Pour les autres rubriques, les croix sont disposées aux mêmes endroits pour les deux salariés, sauf pour la rubrique 'respecte la politique sécurité' pour laquelle M. Z Y a une croix dans la colonne 'répond aux attentes', quand M. D X a une croix dans la colonne 'répond partiellement aux attentes'.

Il ressort de l’examen de cette première partie de leurs évaluations que M. D X présente une meilleure appréciation que M. Z Y: 2 croix mieux placées, dont une correspondant à l’objectif général du poste litigieux, alors que M. Z Y est évalué 'sans objet' ce qui implique que ses fonctions n’englobent pas ces compétences; une croix mieux placée pour M. Z Y, mais avec une seule colonne de décalage.

La lecture de l’appréciation générale figurant en page 2 de leurs évaluations annuelles fait apparaître que M. D X a fait l’objet du commentaire suivant: 'M. X est quelqu’un de volontaire et motivé et qui a les capacités pour évoluer à des postes supérieurs dans l’entreprise', quand M. Z Y a reçu le commentaire suivant: 'M. Y de par ses fonctions (CE, DP) et sa polyvalence (bureau, collecte) est un atout dans l’entreprise.'

Seule l’appréciation de M. D X évoque une capacité à évoluer hiérachiquement, ce à quoi correspond le poste litigieux.

La société Onyx Est invoque également une différence dans les compte-rendus journaliers des deux salariés lors des remplacements du chef d’exploitation, en renvoyant à ses pièces 6 à 13.

Si effectivement les compte-rendus de M. Z Y sont rédigés sur un mode 'télégraphique’ alors que ceux de M. D X sont constitués de phrases complètes, il convient de souligner que les compte-rendus de M. Z Y produits évoquent plus d’élements sur la tournée, ce qui peut expliquer un soucis de concentrer le rapport d’événements.

La société Onyx Est invoque également un comportement adapté de M. D X lors d’un incendie sur son lieu de travail.

M. Z Y fait remarquer qu’il n’était pas en poste lorsque cet incident a eu lieu.

Cet événement apparaît peu pertinent, étant impossible de comparer le comportement de chacun des deux salariés lors de cet incendie.

La société Onyx Est invoque ensuite un comportement par le passé jugé peu acceptable pour un potentiel futur attaché d’exploitation, en visant ses pièces 8 à 10. Il s’agit de lettres de rappel adressées à M. Z Y, en 2003 et 2006 pour des réclamations à l’occasion de ses collectes, et 2014 pour le respect du lavage du camion. Contrairement à ce que la société Onyx Est indique dans

ses conclusions, aucune de ces pièces ne se rapporte à un fait de 2018.

Outre que ces rappels sont relativement anciens par rapport à la candidature au poste litigieux, il convient de not qu’en l’absence de production du dossier disciplinaire de M. D X, aucune comparaison des deux salariés sur ce plan n’est possible.

Ces éléments ne sont donc pas pertinents pour apprécier le choix entre les deux candidats.

La société Onyx Est fait également état d’un défaut de compte-rendu de dégât sur le véhicule de travail par M. Z Y.

M. Z Y soutient avoir au contraire signalé les dégâts sur le camion à sa hiérachie, et renvoie à l’annotation sur la feuille de service du 15 janvier 2018 'amené camion à la Feltière 13h20 – 15h20".

Cette annotation figure bien sur la fiche de service du 15 janvier 2018, produite par la société Onyx Est; la Feltière correspond à la localité où se trouve le réparateur, dont la société Onyx Est produit la facture du 15 janvier 2018 en pièce 16.

En l’absence d’autre élément d’appréciation, cet élément doit être considéré, eu égard à ce qui précède, non établi.

Au vu des explications données par la société Onyx Est, et appuyées par ses pièces, et devant être considérées les unes et les autres pertinentes dans l’appréciation du choix fait par la société Onyx Est entre les deux salariés, il résulte que ce choix s’explique objectivement par une meilleure notation et un profil plus adapté de M. D X, correspondant au poste en question.

Dès lors, il est établi que le choix opéré au détriment de M. Z Y n’est pas fondé sur la discrimination alléguée.

En conséquence, M. Z Y sera débouté de ses demandes qui s’y rattachent.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur la demande du syndicat CGT

Le syndicat CGT sollicite des dommages et intérêts au titre de sa défense des intérêts matériels et moraux des salariés.

En l’absence de discrimination syndicale démontrée en l’espèce, le préjudice du syndicat CGT n’est pas établi.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Parties perdantes, M. Z Y et le syndicat CGT seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamné aux dépens de première instance.

L’équité le commandant, la société Onyx Est sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare irrecevables les demandes sur incident présentées par la société Ony Est;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 25 mars 2019 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Déboute la société Onyx Est de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. Z Y et le syndicat Union Locale CGT du bassin de Longwy Longuyon Villerupt aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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