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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 2/2025
DU 16 JANVIER 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUL
— ---------------------------
RG : 24/01513
JEX
[Y] [B]
[W] [U]
c/
[V] [G]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Décembre 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEURS EN REFERE
ET :
Monsieur [V] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 16 Janvier 2025, assistée de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [Y] [B] et Mme [W] [U] occupent une maison mitoyenne à celle de M. [V] [G] et sont en conflit avec celui-ci pour des troubles du voisinage (bruit) qui ont continué malgré un jugement de condamnation du tribunal de police de Nancy du 23 mai 2017 pour émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage, faits commis entre le 1er janvier 2016 au 3 juin 2016.
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par M. [Y] [B] et Mme [W] [U] le 24 juin 2019, a :
— condamné M. [V] [G] à payer à M. [Y] [B] et Mme [W] [U] la somme de 1 750 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral pour trouble anormal du voisinage, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du la présente décision,
— débouté M. [Y] [B] et Mme [W] [U] de leurs autres demandes,
— condamner M. [V] [G] à mettre en 'uvre les travaux propres à faire cesser le trouble anormal de voisinage en isolant le mur mitoyen dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour au-delà de cette date,
— condamner M. [V] [G] aux dépens.
M. [V] [G] a exécuté cette décision concernant le paiement des dommages et intérêts et a exécuté, avec l’accord de M. [Y] [B] et Mme [W] [U], des travaux d’isolation de moindre importance que ceux prévus par le jugement, qui se sont révélés insuffisants à compter du mois d’avril 2021 après qu’il ait acheté un nouveau téléviseur home cinéma, d’un niveau sonore plus puissant.
Malgré sommation interpellative délivré en date du 13 janvier 2023, M. [V] [G] n’a pas effectué les travaux d’isolation et M. [Y] [B] et Mme [W] [U] ont saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— liquidé l’astreinte à la somme de 14 910 euros pour la période du 10 décembre 2020 au 31 août 2023 et condamné M. [V] [G] au paiement de cette somme,
— fixé une astreinte définitive pour une durée de 6 mois et dit en conséquence que l’obligation d’exécuter les travaux tels que détaillés dans le jugement du 20 mars 2020 est assortie pendant 6 mois d’une astreinte définitive de 30 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement,
— condamné M. [V] [G] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [V] [G] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 septembre 2024, M. [Y] [B] et Mme [W] [U], en l’absence de désignation de juge de la mise en état, ont assigné M. [V] [G] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins de :
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’instance au fond pour défaut d’exécution du jugement du 5 juillet 2024,
— condamner M. [G] à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Suivant conclusions en défense reçues au greffe via le RPVA le 19 novembre 2024, M. [V] [G] demande de :
— constater qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision du Juge de l’exécution du 05 juillet 2024 ;
— débouter M. [Y] [B] et Mme [W] [U] de leur demande de radiation du rôle de l’affaire pendante devant la chambre de l’exécution sous le numéro R.G. 24/01513 ;
— débouter M. [Y] [B] et Mme [W] [U] de leur demande de condamnation de M. [G] à verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] [B] et Mme [W] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [V] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de celui qui les aura exposés.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
À l’audience du 5 décembre 2024, les parties se sont rapportées à leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que :
— soit l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
— soit l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [B] et Mme [U] subissent les bruits du home cinéma de M. [G] depuis le 1er janvier 2016, soit depuis plus de 9 ans, avec une petite accalmie entre mars 2020 et avril 2021.
Le devis établi en mai 2020 aux fins d’isolation acoustique de la maison de M. [G] mentionnait un coût des travaux de l’ordre de 1 300 euros.
Les consorts [B]/[U] ont accepté, au départ, que M. [G] fasse des travaux moins importants. La société intervenante, la société MEDIASONIC, atteste, le 6 janvier 2021, avoir réalisé un réglage de la sonorisation chez M. [G] et avoir installé un petit panneau acoustique permettant d’atténuer légèrement les basses fréquences. La société précisait que : 'Cette petite installation a donné satisfaction pendant quelques semaines, mais celle-ci ne reste fonctionnelle que si vos voisins, souffrant d’un handicap auditif, ne modifient pas les réglages réalisés et n’augmentent pas le volume de la chaîne hi-fi'.
Or, M. [G] n’a pas respecté longtemps le réglage idoine et a acquis un nouvel home cinéma encore plus puissant que le précédent en avril 2021.
Bien qu’invoquant de faibles moyens financiers, M. [G] acquiert du matériel hi-fi plus onéreux.
Aujourd’hui, M. [G] produit un nouveau devis de septembre 2024 pour les travaux d’isolation dont le montant a logiquement augmenté du fait de l’inflation, soit 4 837,81 euros.
Si les revenus de M. [G] sont modestes (1 328,50 par mois pour lui et 980,16 par mois pour son épouse), son relevé bancaire permet de constater qu’il a plusieurs crédits en cours : un prêt automobile SOFINCO de 549,13 euros par mois, un second prêt auto moto loisirs SOFINCO de 15 euros par mois, un troisième prêt auto moto loisirs SOFINCO de 91,42 euros par mois, un prélèvement CREDIPART de 160,34 euros par mois et un dernier crédit CONSUMER FINANCE à destination de MISTRAL de 210 euros par mois.
Il lui appartenait de prioriser ses dépenses, et notamment celles en lien avec les travaux d’isolation qui ne coûtaient que 1 300 euros en 2020, travaux auxquels il avait été condamné d’exécuter sous astreinte.
Il est, par ailleurs, propriétaire de la maison qu’il occupe.
Il n’est pas justifié de ce qu’il ne possède pas, par ailleurs, de placements tel un PEL ou un livret A auprès de sa banque.
À ce jour, les travaux ne sont toujours pas réalisés et aucune contribution, même modeste, n’a été versée au titre de la liquidation de l’astreinte, qui aurait pu démonter la bonne volonté de M. [G].
Au contraire, il ressort du témoignage produit par les consorts [E] (pièce 5 des demandeurs) que lors que M. [B] s’est rendu le 10 octobre 2022 au domicile de son voisin pour lui demander de baisser le son, M. [G] lui a signifié qu’il n’avait aucune intention de baisser le niveau et qu’il pouvait aller à se plaindre auprès du Pape 'si cela lui chantait’ .
Dans ces conditions, M. [G] ne justifie ni de conséquences manifestement excessives à l’exécution du jugement contesté, ni d’une impossibilité à l’exécuter.
La radiation de l’affaire sera donc prononcée.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens de la présente instance et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d’appel de l’instance au fond pour défaut d’exécution du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy,
Condamnons M. [V] [G] à payer à M. [Y] [B] et Mme [W] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [G] aux dépens de la présente instance.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Céline PAPEGAY Corinne BOUC
Minute en six pages
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