Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP [Adresse 7]
EXPÉDITION TJ
LE : 09 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX3T
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 02 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. SAME DEUTZ FAHR FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 419 057 690
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/06/2025
II – M. [X] [I] agissant en qualité d’entrepreneur individuel
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (36)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025 à personne
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2023, la SAS Same Deutz Fahr Finance a consenti à M. [X] [I] un crédit-bail n° A1Q57567 portant sur un tracteur agricole de marque Deutz-Fahr, modèle 6135 Powershift, moyennant le prix hors taxes de 106.050 euros, soit 127.260 euros TTC, et le versement d’un premier loyer annuel de 13,978 % HT et de six loyers annuels d’un montant de 16,438 % HT, outre l’assurance à la personne «Indicial Jaune » d’un montant de 559,94 euros et des frais de dossier s’élevant à 175 euros HT.
Une option d’achat était prévue aux termes de l’allocation de 84 mois, moyennant paiement de 9 % HT du montant de l’équipement.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la SAS Same Deutz Fahr Finance a consenti à M. [I] un crédit-bail n° A1Q57571 portant sur un tracteur agricole de marque Deutz-Fahr, modèle 6160 Agroton, moyennant le prix hors taxes de 127.450 euros, soit 152.940 euros TTC, et le versement d’un premier loyer annuel de 15 % HT et de six loyers annuels d’un montant de 16,129 % HT, outre l’assurance à la personne «Indicial Jaune » d’un montant de 672,94 euros et des frais de dossier s’élevant à 175 euros HT.
Là encore, une option d’achat était prévue aux termes de l’allocation de 84 mois.
M. [I] a accusé réception des deux tracteurs le 22 décembre 2023.
Les deux contrats ont été inscrits au greffe du tribunal de commerce de Châteauroux le 3 janvier 2024, sous les numéros respectifs suivants : 052400016 et 052400015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, qui n’a pas été réclamé par son destinataire, la SAS Same Deutz Fahr Finance a mis M. [I] en demeure de lui verser sous huitaine des sommes demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, distribué à son destinataire le 3 juillet suivant, la SAS Same Deutz Fahr Finance a mis M. [I] en demeure de lui restituer le matériel loué sous huitaine.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024 qui n’a pas été réclamé par son destinataire, la SAS Same Deutz Fahr Finance a mis M. [I] en demeure de lui verser l’indemnité de résiliation, sa créance s’élevant au total à hauteur de 372.714,29 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS Same Deutz Fahr Finance a fait assigner M. [I], en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
ordonner à l’entrepreneur individuel [X] [I] de lui restituer
le tracteur agricole de marque Deutz-Fahr, de modèle 6135 Powershift, dont le n° de série est ZKDGV702W0D50119, objet du contrat de crédit-bail n° A1Q57567, publié le 3 janvier 2024 sous le n° 052400016,
le tracteur agricole de marque Deutz-Fahr, de modèle 6160 Agroton, dont le n° de série est WSXJN20200LD10257, objet du contrat de crédit-bail n° A1Q57571, publié sous le n° 052400015,
condamner l’entreprise individuelle [X] [I] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à défaut de restitution des deux matériels, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
dire que passé ce délai, la SAS Same Deutz Fahr Finance pourrait procéder à l’appréhension des matériels ci-dessus désignés et de leurs accessoires entre les mains de tout détenteur et du débiteur, en quelque lieu qu’ils se trouvent et, si nécessaire, avec le concours de la force publique aux frais de l’entreprise individuelle [X] [I],
condamner l’entreprise individuelle [X] [I] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’entreprise individuelle [X] [I] aux entiers dépens.
M. [I] n’a pas comparu ni été représenté devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamné la SAS Same Deutz Fahr Finance aux dépens ;
Débouté la SAS Same Deutz Fahr Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a notamment retenu que la clause résolutoire figurant aux deux contrats de crédit-bail ne pouvait être considérée comme non équivoque, les termes « sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire » se heurtant à l’expression « le bailleur peut demander la résiliation du contrat », laquelle faisait référence au prononcé de la résolution du contrat de crédit-bail par le juge du fond et non à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par le juge des référés. Il a également relevé le caractère équivoque de la dispense de mise en demeure portée aux deux contrats.
La SAS Same Deutz Fahr Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 août 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Same Deutz Fahr Finance demande à la Cour de :
DÉCLARER l’appel de la SAS Same Deutz Fahr Finance recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Châteauroux en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à référé
— Condamné la SAS Same Deutz Fahr Finance aux dépens
— Débouté la SAS Same Deutz Fahr Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau,
CONSTATANT que la résolution des deux contrats de crédit-bail ne souffre aucune contestation sérieuse,
ORDONNER à l’entreprise individuelle [I] [X] de restituer à la SAS Same Deutz Fahr Finance :
1. Le tracteur Deutz-Fahr 6135C dont le numéro de série est ZKDGV702W0TD50119, objet du contrat de crédit-bail n°A1Q57567 publié le 3 janvier 2024 sous le n°052400016
2. Le tracteur Deutz-Fahr 6160 Agroton dont le numéro de série est WSXJN20200LD10257, objet du contrat de crédit-bail n°A1Q57571 publié le 3 janvier 2024 sous le n°052400015
CONDAMNER l’entreprise individuelle [I] [X] au paiement d’une astreinte
provisoire de 100 euros par jour de retard à défaut de restitution des deux matériels passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
DIRE que passé ce délai la SAS Same Deutz Fahr Finance pourra procéder à l’appréhension des matériels ci-dessus désignés et de leurs accessoires entre les mains de tous détenteurs et du débiteur, en quelque lieu qu’ils se trouvent et, si nécessaire, avec le concours de la force publique aux frais de l’entreprise individuelle [I] [X].
CONDAMNER l’entreprise individuelle [I] [X] à verser à la SAS Same Deutz Fahr Finance une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNER l’entreprise individuelle [I] [X] à verser à la SAS Same Deutz Fahr Finance une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNER l’entreprise individuelle [I] [X] aux entiers dépens de la procédure.
M. [I] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en restitution présentée par la SAS Same Deutz Fahr Finance :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1188 du même code énonce que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 834 précité permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire inscrite dans un contrat, dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, les deux contrats de crédit-bail comportent un article 9 « Résiliation » stipulant, en son paragraphe 9.2, que « le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat ['] La résiliation interviendrait sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. »
Le juge des référés a estimé que l’emploi du verbe « demander » impliquait que l’éventuelle question de la résiliation du contrat soit nécessairement portée devant un juge, venant s’opposer à l’absence de nécessité de toute formalité judiciaire évoquée dans le même article. Il en a déduit le caractère équivoque de la clause litigieuse quant à la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention.
Toutefois, la prise en considération de la globalité de l’article 9 des contrats en cause conduit à juger que le paragraphe 9.2 a pour but de prévoir la possibilité pour le bailleur, en cas notamment de défaut de règlement des loyers convenus, de provoquer la résiliation du contrat, la locution « sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire » n’étant pas susceptible d’interprétation et caractérisant l’existence d’une clause résolutoire, le signataire ne pouvant estimer à sa lecture que le seul verbe « demander » impliquerait un débat judiciaire au fond excédant la dévolution du juge des référés ou frapperait d’équivoque ladite clause.
Cette analyse est encore renforcée par la lecture du paragraphe 9.3 suivant qui prévoit au profit du bailleur une indemnité de résiliation « dans les cas prévus aux 9.1 (ii) et (iii), au 9.2 et dans les cas de résiliation prévus par la loi ou décidés par un juge », confirmant ainsi la possibilité d’une résiliation à l’initiative du bailleur par application de la clause 9.2 sans nécessité d’un débat ni d’une décision judiciaire.
M. [I] s’est successivement vu adresser trois mises en demeure par courrier recommandé les 27 mai, 26 juin et 27 septembre 2024, dont la première et la troisième ont fait l’objet d’un avis mais sont demeurées non réclamées par leur destinataire et dont la deuxième lui est bien parvenue.
Il n’a pour autant émis aucune contestation quant aux sommes réclamées par la SAS Same Deutz Fahr Finance au titre des loyers impayés puis de l’indemnité de résiliation. Il n’a au demeurant pas davantage contesté les demandes de la société bailleresse lorsqu’il s’est vu signifier à personne la déclaration d’appel et les conclusions de celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le défaut de paiement des loyers invoqué par la SAS Same Deutz Fahr Finance a pu lui permettre de mettre valablement en 'uvre la clause résolutoire portée à chacun des deux contrats, le 27 septembre 2024.
L’article 10 « Restitution de l’équipement » des deux contrats de crédit-bail prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, « le locataire est tenu de restituer l’équipement en bon état général, au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. »
La SAS Same Deutz Fahr Finance, ayant prononcé la résiliation anticipée des deux contrats en vertu de la clause résolutoire ci-dessus examinée, peut légitimement se prévaloir de cette clause lui permettant de réclamer la restitution du matériel loué. Elle produit par ailleurs les pièces établissant sa qualité de propriétaire des deux tracteurs loués.
L’obligation de restitution du matériel concerné par le locataire n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande présentée par la SAS Same Deutz Fahr Finance et d’ordonner à M. [I] de lui restituer
le tracteur agricole de marque Deutz-Fahr, modèle 6135 Powershift, objet du contrat de crédit-bail n° A1Q57567 publié le 3 janvier 2024 sous le numéro 052400016,
le tracteur agricole de marque Deutz-Fahr, modèle 6160 Agroton, objet du contrat de crédit-bail n° A1Q57571 publié le 3 janvier 2024 sous le numéro 052400015.
Aucun élément versé en procédure n’est de nature à laisser supposer que M. [I] puisse tenter de s’opposer à l’exécution du présent arrêt. Il n’est en conséquence pas opportun d’assortir d’une astreinte la condamnation à restitution prononcée à son encontre. La SAS Same Deutz Fahr Finance sera déboutée de la demande présentée à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [I], partie succombante, à verser à la SAS Same Deutz Fahr Finance une somme de 1.800 euros, au titre des frais qu’elle a pu exposer en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [I], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance entreprise sera enfin infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux en l’intégralité de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
ORDONNE à M. [X] [I], entrepreneur individuel, de restituer à la SAS Same Deutz Fahr Finance
— le tracteur Deutz-Fahr 6135C dont le numéro de série est ZKDGV702W0TD50119, objet du contrat de crédit-bail n°A1Q57567 publié le 3 janvier 2024 sous le n°052400016,
— le tracteur Deutz-Fahr 6160 Agroton dont le numéro de série est WSXJN20200LD10257, objet du contrat de crédit-bail n°A1Q57571 publié le 3 janvier 2024 sous le n°052400015 ;
DIT que passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la SAS Same Deutz Fahr Finance pourra procéder à l’appréhension des matériels ci-dessus désignés et de leurs accessoires entre les mains de tous détenteurs et du débiteur, en quelque lieu qu’ils se trouvent et, si nécessaire, avec le concours de la force publique aux frais de M. [X] [I], entrepreneur individuel ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [X] [I], entrepreneur individuel, à verser à la SAS Same Deutz Fahr Finance la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I], entrepreneur individuel, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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