Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 10 janvier 2023, N° 2100078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne c/ CPAM, S.A.S. [ 4 ] |
Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
C/
S.A.S. [4]
C.C.C le 06/02/25 à:
— CPAM 52 (par LRAR)-
— SAS [4] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06/02/25 à:
— Me LEGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2100078
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme Anne GRIERE (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de son salarié, M. [N], déclaré le 27 avril 2020 en mentionnant une « lombo sciatique par hernie discale L5-S1 », après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après confirmation de la décision par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d’un recours à l’encontre de cette décision, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
déclaré recevable la requête de la société ;
déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N] du 20 mai 2019 ;
condamné la caisse à supporter les dépens et à verser à la société une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 août 2024 à la cour, elle demande de :
infirmer la décision rendue le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l’ensemble de la procédure d’instruction,
dire et juger l’opposabilité de la maladie professionnelle de M.[N] à la société,
condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la reconnaissance de maladie professionnelle lui est opposable, elle entend former un appel incident et demande à la cour, avant dire droit, de saisir pour avis un nouveau CRRMP conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, annuler la décision du 18 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N],
— à titre plus subsidiaire, désigner un expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner afin qu’il détermine si la pathologie de M. [N] a un lien avec l’exercice de ses fonctions en son sein,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la maladie professionnelle doit être inscrite au compte spécial de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’opposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie de M. [N]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que :' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
En l’espèce, la caisse conteste l’argumentation de la société, retenue par les premiers juges, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP en lui objectant, d’abord en droit, que l’inopposabilité ne peut en réalité sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs et en fait ensuite, en ce que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information outre que la société, ayant consulté le dossier le 18 août 2020 et le 2 septembre 2020, ne justifie d’aucun grief.
Mais d’une part, le moyen de la caisse selon lequel, seul le délai de consultation de 10 jours est garant du caractère contradictoire de la procédure, est inopérant, car c’est le délai de 40 jours francs, en son entier, qui concourt au caractère contradictoire de la procédure d’instruction, les 30 premiers jours permettant en particulier à l’employeur de compléter le dossier soumis à l’examen du CRRMP par des pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Et d’autre part, ce délai de quarante jours francs ne peut, afin d’en garantir l’effectivité, courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, sauf à nécessairement l’entamer de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, en violation des droits de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par lettre datée du 25 août 2020, de la saisine du CRRMP et qu’elle disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 25 septembre 2020, outre de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 6 octobre 2020, la décision finale devant être prononcée après avis du CRRMP au plus tard le 24 décembre 2020.
Pour que le délai de 30 jours, qui s’insère dans le délai de 40 jours francs, soit respecté, il devait ainsi débuter le lendemain de la réception du courrier du 25 août 2020, soit le 26 août 2020, de sorte que l’employeur devait pouvoir faire ses observations jusqu’au 7 octobre 2020 à minuit, et non jusqu’au 6 octobre 2020 comme indiqué par la caisse.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et il est sans incidence sur ce point, que la société ait ou non usé de son droit de consultation, le respect des dispositions ci-dessus rappelées n’étant pas dépendant de la preuve d’un grief.
Ainsi, à défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par son salarié, M. [N], lui est inopposable.
Le jugement sera donc confimé de ce chef.
Sur les dépens
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse et la condamne à verser à la société la somme de 1 500 euros.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 18 août 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne et la condamne à verser à la société [4] la somme de 1500 euros;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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