Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 mai 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/551
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA4B
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 mai à 14h00
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 à 16H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [E]
né le 21 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 07 mai 2025 à 14 h 26 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 mai 2025 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [T] [E]
assisté de Me DORO Gueye substituant Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocats au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [T] [E] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par X se disant [T] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 mai 2025 à 14h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la menace à l’ordre public peut être considérée comma actuelle et effective,
Aucune perspective d’éloignement n’est à considérer comme réelle ;
Entendu les explications fournies par l’appelant et son avocat à l’audience du 9 mai 2025 ;
Vu l’absence du préfet des Hautes-Pyérénées, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.
Le premier juge a rappelé les mentions figurant au casier judiciaire de l’étranger ainsi que sur sa fiche pénale faisant mention de plusieurs condamnations pénales à savoir :
— juillet 2017 : 6 mois d’emprisonnement pour recel de vol ;
— août 2017 : 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol (révoqué) ;
— août 2017 : 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales (révoqué);
— juin 2020: 500 euros d’amende pour destruction du bien d’autrui ;
— octobre 2021 : 4 mois d’emprisonnement pour dégradations et violation de domicile;
— juillet 2023 : 6 mois d’emprisonnement pour violences aggravées en récidive et maintien sur le territoire français irrégulier avec maintien en détention.
Il convient de constater que X se disant [T] [E] a par ailleurs fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qui n’ont pas été respectées.
Il résulte de ce qui précède que X se disant [T] [E] a été condamné à 6 reprises entre 2017 et 2023, ce qui souligne une activité délictuelle récurrente chez une personne âgée de 20 ans à la date de la première condamnation, qu’il a été condamné pour des atteintes aux biens et aux personnes, certains faits étant commis en récidive, que les peines de sursis prononcées contre lui ont été révoquées, de sorte qu’il n’a pas su respecter les avertissements donnés par la justice, que la plupart des décisions ont été rendues en l’absence de X se disant [T] [E] qui ne s’était pas rendu à la convocation du tribunal judiciaire, que le fait qu’il a purgé l’ensemble de peines auxquelles il a été condamné ne fait pas disparaître la menace à l’ordre public. Il résulte par ailleurs de sa fiche pénale, que X se disant [T] [E] ne dispose d’aucune adresse en France et qu’il a été très vague sur son adresse lors de l’audience.
Compte tenu de ces éléments, l’intéressé présente bien une menace actuelle à l’ordre public, justifiant son maintien en rétention.
Pour le reste, l’administration justifie des demandes formulées auprès des autorités consulaires du Maghreb au sens large.
Aucune autre diligence n’est requise à ce stade et l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu’un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux nonobstant les difficultés pour établir la nationalité exacte de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 mai 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à X se disant [T] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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