Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 7 mai 2012, n° 11/03164

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 3 novembre 2016

La récente réforme issue de l'ordonnance du 7 octobre 2015 qui étend la notion d'éleveur professionnel de chiens ou de chats, va considérablement accroitre l'application de cette garantie. C'est l'occasion d'examiner ses conditions d'applications. La garantie limitée du Code rural La garantie des vices rédhibitoires prévue par les articles L. 213-1 et R. 213-1 et suivants du Code rural) constitue depuis plus d'un siècle, la garantie de droit dans les ventes d'animaux domestiques. Nul n'ignore cependant la faiblesse de la garantie offerte par ces textes à l'acheteur, puisqu'elle ne vise …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 7 mai 2012, n° 11/03164
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 11/03164
Décision précédente : Tribunal d'instance de Carpentras, 18 mai 2011

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 11/03164

OT/DO

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARPENTRAS

19 mai 2011

X

C/

SARL A B

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

Chambre 2 A

ARRÊT DU 07 MAI 2012

APPELANT :

Monsieur E X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

Rep/assistant : Me Anne FRAYSSE, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE :

SARL A B agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social

XXX

XXX

XXX

Rep/assistant : la SELARL CABINET AUTRIC – DE LEPINAU, Postulant (avocats au barreau de CARPENTRAS)

Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Plaidant (avocats au barreau de NIMES)

Statuant en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 20 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2012

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 07 Mai 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSE

Monsieur E X a fait l’acquisition le 2 avril 2010 auprès de la société A B de deux chiots de race berger allemand prénommés Y et Z au prix de 750 € chacun.

Par courrier du 6 mai 2010, Monsieur X écrivait à la SARL A B pour lui signaler que les chiots avaient été victimes de la «Giardiose » et, qu’après hospitalisation, un des deux chiots avait dû être euthanasié.

Il réclamait le remboursement du prix d’acquisition du chien euthanasié ainsi que la prise en charge des frais vétérinaires, soit une somme totale de 2.617 €.

La société A B proposait, à titre commercial, l’échange du chiot.

Par assignation en date du 13 septembre 2010 Monsieur X faisait assigner devant le tribunal d’instance de Carpentras la société A B afin de l’entendre condamnée au paiement de la somme de 2.062,20 euros, au titre des frais vétérinaires, celle de 750 € au titre du remboursement du prix d’acquisition chiot dénommée «Z » et 3.000 € en réparation du préjudice moral.

Par jugement en date du 19 mai 2011, le tribunal d’instance de Carpentras déboutait Monsieur X de toutes ses demandes en déclarant irrecevable l’action qu’il avait introduite pour cause de forclusion.

Par une déclaration remise au greffe de la cour le 1er juillet 2011, Monsieur X a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 décembre 2012, il demande à la cour, à titre principal, de juger que les deux chiots étaient affectés d’un vice caché, à titre subsidiaire, que son consentement a été donné par erreur les chiots étant affectés d’une maladie apparue dès après la vente et, en conséquence, de condamner la société A B à lui payer la somme de 2.062,20 euros assortie des intérêts de droit, celle 750 € au titre du remboursement du prix d’acquisition de « Z », 3.000 € en réparation du préjudice moral et 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il ressort d’un diagnostic établi par le vétérinaire que les deux chiots cédés n’étaient pas atteints d’un vice rédhibitoire figurant dans la liste strictement et limitativement énumérée par les dispositions de l’article L 213-3 du code rural lequel est soumis à un délai d’action de 10 à 15 jours et que son action se fonde sur les dispositions de l’article 1641 et suivants du Code civil est elle recevable.

Il souligne, à titre subsidiaire, que les deux chiots étaient affectés d’un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation.

Il ajoute, enfin, visant les dispositions de l’article 1109 du Code civil que son consentement n’est pas valable dès lors qu’il a été donné par erreur puisque les chiots objets de la vente s’étaient avérés affectés d’une maladie dénommée «giardiose ».

Aux termes de conclusions signifiées le 17 novembre 2011, la société A B rappelle qu’à défaut de convention contraire l’action en garantie dans les ventes est régie par les seules dispositions du code rural (article L 213-1 et suivants).

Elle ajoute qu’une jurisprudence constante de la cour de cassation ( Civ. 1re 30 septembre 2010 n°09-16.890 CHERLES C/ LEMASSON a confirmé l’application de cette règle légale et que c’est à bon droit que le tribunal d’instance a décidé que l’action intentée par Monsieur X était irrecevable comme se trouvant forclose.

Elle souligne, à titre subsidiaire, que les dispositions de l’article L 213-1 du code rural doivent être écartées puisque la Giadiose ne fait pas partie de la liste des vices dits rédhibitoires.

Elle indique que les parties n’ont pas entendu soumettre leur contrat au droit commun de la vente aux termes d’une convention contraire.

Elle considère enfin que Monsieur X ne peut pas valablement soutenir que son consentement est initié par erreur car il ne rapporte pas la preuve de ce vice du consentement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dispositions du code rural

L’article L 213-1 du code rural énonce que « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section sans préjudice ni de l’application des articles L 211-1 à L 211-15, L 211-17 et L 211-18 du code de la consommation ni des dommages-intérêts qui peuvent être dus s’il y a dol ».

L’article L 213-1 du code rural ajoute que « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouvertures aux actions résultant des articles 16411649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définies dans les conditions prévues à l’article L 213-4 ».

Il n’est pas contesté par les parties que l’affection appelée « Giardiose », dont étaient atteints les deux chiots de race berger allemand prénommés Y et Z et dont Monsieur X a fait l’acquisition le 2 avril 2010 auprès de la société A B, ne fait pas partie de la liste des vices rédhibitoires donnés par l’article R 213-2 du code rural.

Or, la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 septembre 2010 (1 ère Civ.n°09-16.860 CHARLES C/ LEMASSON) a rappelé, selon sa jurisprudence désormais constante, que la vente d’animaux domestiques à défaut de convention contraire était soumise aux seules dispositions dérogatoires du code rural à l’exclusion des dispositions du Code civil.

Ainsi la Cour de Cassation précise dans son arrêt: « Attendu qu’après avoir constaté que l’agressivité d’un animal domestique n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 213-4 du code rural et des dispositions du décret n°2001-375 du 25 avril 2003 relatif aux vices rédhibitoires, le jugement attaqué accueille la demande sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil. Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire non invoquée en l’espèce, par les seules dispositions du code rural, la décision attaquée a violé les textes susvisés par refus d’application.».

En l’espèce, il ne saurait être contesté que l’affection dont les chiots étaient atteints n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 213-4 du Code rural et la partie appelante n’invoque pas l’existence d’une convention contraire ou dérogatoire autorisant l’application des dispositions du code rural qui aurait ainsi permis de placer le litige sur le terrain de l’article 1641 du Code civil.

Il doit être ajouté que le juge se doit de vérifier dans l’acte de vente s’il existe bien une convention dérogatoire aux dispositions du code rural.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il s’ensuit que l’action engagée par Monsieur X sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil est dès lors irrecevable.

Sur la garantie de conformité des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation

L’article L 213-1 du code rural permet l’application des articles L 211-1 à L 211-15 , L 211-17 et L 211-18 du code de la consommation.

L’ordonnance du 17 février 2005 qui est un texte de portée générale conçu pour les biens meubles cité donc dans le code rural renforce la protection des acheteurs et a créé une garantie de conformité qui représente, s’agissant des animaux domestiques, une garantie nouvelle.

L’article L 211-5 du code de la consommation dispose que pour être conforme au contrat le bien doit:

— être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant:

* correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillons ou de modèle,

* présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant notamment dans la publicité ou l’étiquetage,

— ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

L’article L 211-12 dispose en outre que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Enfin, l’article L 211-7 ajoute que les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire.

Il est important au préalable de relever que les contrats de vente en date du 2 avril 2010 concernant les deux chiots (n°182010 pour le chien dénommé Y et n°172010 pour le chiot dénommé Z) précisent bien que les ventes sont soumises, outre aux articles L 213-1 et suivants du code rural, mais également aux articles L 211 et suivants du code de la consommation en sorte que la garantie de conformité dont les dispositions légales ont été rappelées ci-dessous est parfaitement applicable.

Ainsi, l’acquéreur non professionnel était, en l’espèce, en droit d’attendre que les chiots, dont il avait fait l’acquisition, étaient propres à l’usage habituellement attendu d’animaux semblables et présentaient les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties.

Ainsi, les chiots devaient être conformes notamment au niveau de leur morphologie, plus généralement de leur état de santé et ne pas présenter de maladies rendant les chiens impropres à l’utilisation prévue dans le contrat.

Or, en l’espèce il est manifeste que Monsieur X a fait l’acquisition de deux chiots malades atteints d’une affection connue, un des chiots n’ayant pas survécu de telle sorte qu’ils ne pouvaient répondre aux conditions minimales exigées aux termes du contrat.

Le Docteur C D vétérinaire à Valbonne a établi le 19 août 2010 un certificat dans lequel elle précise qu’elle a vu en consultation les chiots berger allemands dénommés Z et Y et indique : « Après avoir constaté l’état déplorable de Z et Y (voir les détails de l’examen clinique ) j’ai été consternée par la petite taille et le poids de Z (1.540 Kg) à l’âge de deux mois 1/2 et par celui de Y (2,740 Kg), les poids moyens étant normalement de 10 kg minimum à l’âge de trois mois. Le retard de croissance était évident pour les deux chiots. La première explication du retard de croissance a été la giardiose, test effectué le 17 avril 2010 et étant positif. La giardiose est une pathologie fréquente dans les élevages (pour un élevage petit ou grand il faudrait faire périodiquement et systématiquement des prélèvements collectifs des fécès qui seront analysées). Les chiots ont présenté de la diarrhée dès l’acquisition, ils n’ont eu aucun contact extérieur, ils vivaient uniquement dans la propriété de Monsieur X. Je confirme par la présente que le retard de croissance de Z et Y est vraisemblablement du à la giardiose et que celui de Z était également lié à un méga oesophage confirmé par radiographie le 30 avril 2010. Vu l’état de santé déplorable de Z nous avons décidé de l’euthanasier et, il pesait 1,6 Kg à pratiquement 3 mois ».

Il est ainsi démontré, surabondamment, l’existence même d’un défaut de conformité portant sur la taille et le poids très insuffisant pour un chiot de cet âge-là, notamment pour chiot Z.

Du fait de la découverte du défaut de conformité dans les six mois de l’acquisition il est présumé exister au moment de la remise du chiot sans que l’appelant soit contraint d’en rapporter la preuve.

L’action pour défaut de conformité fondée sur les dispositions légales précitées a bien été engagée par la partie appelante dans les deux ans à compter de la délivrance du bien puisque la citation en justice est du 13 septembre 2010 pour une acquisition en date du 2 avril 2010.

Il convient dans ces conditions de faire droit aux demandes de la partie appelante et ainsi de condamner la société A B à payer à Monsieur X la somme de 750 € au titre du remboursement du prix d’acquisition de Z ainsi que les frais de vétérinaire exposés pour les deux chiots d’un montant total de 2.062,20 euros.

En outre, la partie appelante justifie d’un préjudice moral consécutif à l’obligation d’avoir dû euthanasier un des chiots.

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, il convient de lui allouer la somme de 1.500 €.

Les dépens de première instance d’appel seront mis à la charge de la partie perdante soit la société A B.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit que les deux chiots dénommés « Z et Y » objets des ventes en date du 2 avril 2010 intervenues entre Monsieur E X, acquéreur et la société A B, étaient affectés d’un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation,

En conséquence,

Condamne la SARL A B à payer à Monsieur E X les sommes de :

—  2.062,20 € au titre de remboursement des frais de vétérinaires exposés avec intérêts de droit à compter du 16 juin 2010 date de la mise en demeure,

—  750 € au titre du prix de remboursement du prix d’acquisition du chiot dénommé « Z »,

—  500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à l’acquéreur,

La condamne en outre à payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société A B aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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