Cour d'appel de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 12/02296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 7 nov. 2013, n° 12/02296
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 12/02296
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nîmes, 14 novembre 2011

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 12/02296

XXX

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

15 novembre 2011

Société TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GMBH

C/

Y

SARL SOCIETE RADIO TELECOMMUNICATION DU CENTRE (C)

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE COMMERCIALE

Chambre 2 B

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013

APPELANTE :

Société TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GMBH

société de droit allemand

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Astrid HOFFMANN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Maître I Y

en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA X, domicilié en cette qualité

né le XXX à Nîmes

XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Jean marie M de la SCP L – M – N, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL SOCIETE RADIO TELECOMMUNICATION DU CENTRE (C)

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

24 avenue I Palissy 45800 SAINT JEAN DE BRAYE

XXX

Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SCP DITISHEIM NOGAREDE BROS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pascal LEGRAND, de la SCP LEGRAND PONTRUCHE et associés, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,

M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,

Mme Viviane HAIRON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2013

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 07 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Vu le jugement rendu le 15/11/2011 par par le tribunal de commerce de Nîmes,

dans l’affaire opposant Maître I Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A X Z [ ou aussi appelée SA X Z ] à la S.A.R.L S.R.T.C et à la société de droit allemand TELTONIKA INTERNATIONAL,

Vu l’appel de la société de droit allemand – GMBH [ Gesellschaft mit beschränkter Haftung = en traduction S.A.R.L ]- TELTONIKA INTERNATIONAL GmbH – ou ' T.I.G'- en date du 25/05/2012 , intimant,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 30/11/2012 par la société TELTONIKA INTERNATIONAL GmbH le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 26/11/2012 par la S.A.R.L S.R.T.C [ SOCIÉTÉ RADIO TELECOMMUNICATION DUI CENTRE ] et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 9/10/2012 par Maître I Y ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A X , et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu la communication au Parquet Général en date du 16/04/2013,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 12/09/2013,

FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Il convient de se reporter au jugement entrepris et aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement de leurs argumentations de fait et de droit et il convient ici de rappeler pour la compréhension autonome du présent arrêt pour l’essentiel :

La SA X a courant 2007 livré du matériel- fabriqué par la société allemande TELTONIKA INTERNATIONAL – à la S.A.R.L S.R.T.C . Ce matériel étant défaillant un accord est intervenu entre la S.A.R.L S.R.T.C et la société TELTONIKA INTERNATIONAL pour une substitution de matériel dans des conditions commercialement très favorables.

La SA X a été placée en redressement judiciaire le 2/05/2007, a fait l’objet d’un plan de cession le 6/07/2007 et mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 11/09/2007.

Maître I Y ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA X, estimant que le matériel livré par la société qu’il représente donne en définitive satisfaction et n’a été que très partiellement payé , entend à la fois obtenir paiement du solde des factures du matériel livré et faire assumer par la société allemande société TELTONIKA INTERNATIONAL les conséquences des défectuosités du matériel livré.

Par acte du 5 septembre 2008 Maître I Y- es qualités de liquidateur de la SA X- devant le Tribunal de commerce de Nîmes a assigné la S.A.R.L C en paiement de la somme de 46.329,93 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007, 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens de l’instance, sollicitant l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte du ler décembre 2009 Maître I Y es qualité de liquidateur de la SA X a appelé en cause la société TIG TELTONIKA INTERNATIONAL, GmbH, pour faire juger cette société allemande fabricante responsable des vices cachés des boîtiers LC1 et des éventuelles conséquences en découlant pour la société C sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, et par conséquent la voir condamner à le relever et garantir Maître Y ès qualités, de toutes sommes auxquelles il pourrait être condamné dans le cadre du litige l’opposant à la société C, de prononcer la résiliation de la vente par la société TELTONIKA des boîtiers LC1 à la société X ET Z, les 1er et 16 mars 2007, de la condamner à lui restituer, es qualité, les prix desdits boîtiers LC1, soit 15.850 €,outre à à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.

Après jugements de jonction des instances et jugement avant dire droit du 24 mai 2011 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L C, le Tribunal de commerce de Nîmes par jugement en date du 15/11/2011 a jugé:

'Vu la convention de Vienne de 1980,

Vu les articles 1134, 1184, 1645 du code civil ; (…)

Déboute maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la SA X de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société C ;

Déboute la société C de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamne la société TELTONIKA à le relever et garantir maître Y ès qualités, de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,

Prononce la résiliation de la vente par la société TELTONIKA des boîtiers LCI à la société X & Z, des ler et 16 mars 2007, suivant factures n° ITIG200703102 et B,

Condamne la société TELTONIKA à restituer à Maître Y I ès qualités de liquidateur de la SA X les prix desdits boîtiers LCI, soit 15850 €,

Condamne la société TELTONIKA à payer à Maître Y I es qualité de liquidateur de la SA X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

CONDAMNE la société TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GMBH aux dépens de l’instance (…)

* * *

La société TELTONIKA INTERNATIONAL – appelante – fait valoir ses moyens de droit et de fait au soutien de son appel , résumés au dispositif de ses dernières écritures , étant remarqué qu’en appel il conteste par un moyen nouveau et présenté à titre principal le droit d’agir de Maître I Y .

Elle demande à la Cour in fine de ses dernières écritures, en son dispositif :

(…)

A titre principal, (…)

Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,

Dire et Juger que Me Y ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SA X n’a pas qualité pour agir en paiement à l’encontre de la STE C.

Par conséquent,

Déclarer Me Y es qualité irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la STE C et de la STE TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GMBH.

A défaut l’en débouter.

A titre subsidiaire,

Vu la Convention de Vienne de 1980,

Dire et Juger que les dispositions du Code Civil sont inapplicables en l’espèce.

Par conséquent,

Débouter Me Y de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la STE TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GmbH.

Vu l’article 49-2 de la Convention de Vienne,

Déclarer irrecevables les demandes de Me Y es qualité tendant à la résolution de la vente conclue entre la SA X et la STE TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GmbH ainsi que les demandes accessoires en restitution du prix et paiement de dommages et intérêts.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 1134, 1184, 1641 et suivants du Code Civil,

Vu les articles L622-21, L 641-3, L 621-46 al.4 du code de commerce, Vu les articles 39 et suivants de la CONVENTION DE VIENNE de 1980,

A que la STE TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GmbH, a entièrement rempli son obligation de livraison résultant de la vente conclue entre la STE TIG et la SA X, selon factures n° ITIG 200703102 et ITIG 200703109.

A l’absence de vice caché au moment de l’action en justice,

A que la STE C n’a procédé à aucune déclaration de créance au passif de la SA X.

A l’irrecevabilité des demandes de la S.A.R.L C ,

Par conséquent,

Déclarer la STE C irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions et à tout le moins la débouter.

Débouter Me Y de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la STE TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GMBH.

Vu l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

Condamner la partie succombante à porter et payer à la STE TIG TELTONIKA INTERNATIONAL GMBH, la somme de 4.000,00 € ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné.

* * *

La S.A.R.L S.R.T.C – intimée- conteste par un moyen nouveau en appel le droit d’agir de Maître I Y [ comme la société appelante principale T.I.G] et fait valoir ses moyens de droit et de fait au soutien de son appel , résumés au dispositif de ses dernières écritures.

Elle demande à la Cour in fine de ses dernières écritures, en son dispositif :

DIRE l’appel de la Société TELTONIKA dirigé à l’encontre de la S.A.R.L C irrecevable et mal fondé.

DIRE l’appel incident de Maître Y, es qualité, irrecevable et mal fondé pour les causes ci-dessus exposées, les boîtiers livrés dont il est demandé le paiement, étant défectueux et l’acheteur étant bien fondé à invoquer l’exception d’inexécution.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement de lere instance en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNER la Société TELTONIKA et Maître Y, es qualité de liquidateur de la SA X à payer, conjointement et solidairement, à la S.A.R.L C la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Plus subsidiairement,

A que Maître Y, ès qualité de liquidateur de la SA X, est mal fondé en sa demande à l’encontre de la S.A.R.L C dès lors qu’il n’avait pas de qualité pour agir en paiement.

DEBOUTER la Société TELTONIKA et Maître Y, es qualité de liquidateur de la SA X de l’ensemble de leurs demandes.

CONDAMNER la Société TELTONIKA INTERNATION GMBH aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P DITISHEIM NOGAREDE BROS & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

* * *

Maître I Y ès qualités – intimé et appelant incident – expose les moyens de droit et de fait sur sa qualité à agir avant de demander à titre principal la confirmation du jugement entrepris en sa condamnation de la société TELTONIKA INTERNATIONAL mais la réformation sur son appel incident pour la condamnation de la S.A.R.L S.R.T.C.

Il demande à la Cour in fine de ses dernières écritures, en son dispositif :

'Rejeter l’appel de la société TIG TELTONIKA et la débouter de ses demandes,

Débouter la société TIG TELTONIKA et la société C de leur demande d’irrecevabilité des demandes de Maître Y, pour défaut de qualité à agir.

A titre principal,

Vu les articles L. 622-21, L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3 et R. 622-24 du Code de Commerce,

A l’absence de déclaration de créance de la S.A.R.L. C au passif de la SA X & Z.

A l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes reconventionnelles de la S.AR.L. C, et, en tout cas, l’en débouter

Réformer le jugement dans les rapports de Maître Y avec la société C

Condamner, en conséquence, la S.A.R.L. C à payer à Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SA X & Z la somme de 46 329, 93 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2007.

Condamner la S.AR.L. C au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Vu la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises,

Confirmer le jugement et déclarer la Société TELTONIKA responsable des vices cachés des boîtiers LC 1 et des éventuelles conséquences en découlant pour la Société C.

En conséquence,

Confirmer le jugement dans les rapports de Maître Y avec la Société TELTONIKA

Condamner la Société TELTONIKA à relever et garantir Maître Y en sa qualité de Liquidateur de la Société SA X & Z de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre.

Prononcer la résiliation de la vente par la Société TELTONIKA des boîtiers LC1 à la Société X & Z, les ler et 16 mars 2007 (…)

Condamner, partant, la Société TELTONIKA à restituer à Maître Y ès qualités, le prix desdits boîtiers LC 1, soit la somme de 15 850 €.

La condamner, en outre, à payer à Maître Y en sa qualité de Liquidateur de la Société SA X & Z la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.

Enfin, condamner la Société TELTONIKA au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, .ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P L M N.'

SUR CE

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;

Sur la fin non recevoir opposée à titre principal à Maître I Y

Attendu que la société TELTONIKA INTERNATIONAL oppose sur ce point à Maître I Y :

— que l’activité géolocalisation, dont dépendait le contrat de vente conclu entre la SA X et la STE C, a été reprise par la STE BERTO selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 06 juillet 2007 ;

— que l’ensemble des contrats clients existants ou en cours a été cédé à la SA Groupe BERTO;

— que faisait partie des 'contrats clients existants ou en cours’ au sens de la cession le contrat conclu avec la STE C, objet du présent litige.

— que Me Y lui même indiquait d’ailleurs déjà dans ces écritures de première instance que la Sté X E a assuré la finalisation des chantiers litigieux

— que seul le repreneur de l’activité géolocalisation – soit le groupe BERTO qui avait créé une nouvelle société appelée X E- pouvait solliciter le prix des boitiers et de leur installation auprès de la société C

— que Me Y se prévaut d’ailleurs aussi de la poursuite à la Sté X E du contrat conclu initialement entre X et C, pour dire que les difficultés ont pu être levées suite à l’intervention de la Sté X E et que la Sté C ne saurait dès lors soulever une exception d’inexécution :

Attendu que Maître I Y répond sur ce point

— que la ' présente instance tend à l’indemnisation de la société X au titre de factures impayées et subsidiairement de la responsabilité du fabricant.

— que 'la société cessionnaire n’a pas qualité pour soutenir les demandes susvisées.

La demande de paiement est formulée pour des prestations accomplies par la société X.'

— que 'le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation est lié aux défaillances de la société allemande à l’origine du non-paiement des factures litigieuses.';

Sur le contenu et la portée du jugement de cession de cession du 6/07/2007

Attendu qu’en fait par jugement en date du 6/07/2007 le Tribunal de commerce de Nîmes alors que la SA X était en redressement judiciaire depuis le 2/05/2007 a été en présence d’offres pour la cession des différentes composantes de l’entreprise ;

Attendu qu’ à cet égard en son jugement en date du 6/07/2007 , le Tribunal de commerce expose in limine l’esprit d’ensemble et le contexte – page2 - :

'Attendu que les dirigeants et les organes de la procédure s’accordent à. reconnaître que la sauvegarde sérieuse de l’unité économique et sociale que constitue la SA X Z, et les emplois qui y sont attachés, n’est envisageable que dans le cadre d’une cession totale ou plusieurs cessions partielles. Que dans le délai fixé, trois propositions ont été reçues, chacune concernant une activité spécifique de l’entreprise, à savoir

— Activité ACCESSOIRES DE TELEPHONIE MOBILE : Offre de la Société STRAX S.A.R.L pour le compte d’une filiale à créer.

— Activité E : Offre de la Société Groupe BERTO pour le compte d’une filiale à créer.

— XXX : Offre de la Sociéte ABG Belgium SA pour le compte d’une filiale de droit français en cours de création';

Que le tribunal expose en sa motivation le contenu de la proposition de la société BERTO

— page3 -

'ACTIVITE : E

'Il s’agit d’une offre d’acquisition d’une partie du fonds de la SA X Z comprenant les éléments d’actif immobilisé, corporel et incorporel, et la reprise de .certains contrats en cours pour l’activité de géolocalisation . (…)

XXX

Eléments corporels

— L’ensemble des éléments mobiliers lies à. l’activité de géolocalisation tels qu’inventoriée par l’huissier désigné dans la procédure et recollés avec les dirigeants (…)

— Le stock de marchandises , matières premières et pièces détachées disponibles à la prise de possession. Le candidat intègre dans ces stocks les travaux en cours et reprend l’ensemble selon une valeur forfaitaire dont il explique les modalités de calcul dans une note annexe à son offre.

XXX

— La dénomination X GEOLOCALI$ATTION, les logos, enseignes et plus généralement tous les droits de propriété industrielle ou intellectuelle développés et appartenant à la société X au titre de cette activité.

Les droits d’utilisation des logiciels (…) ainsi que le site Internet

L’ensemble des fichiers, dossiers techniques et commerciaux, France et Export

La clientèle et l’achalandage

Continuation des contrats en cours :

— Le candidat cessionnaire entend poursuivre l’ensemble des contrats clients existant ou en cours (…) ';

Attendu qu’en ses page 10 et 11 , en son dispositif , le jugement reprend les termes de l’offre de la société BERTO et l’homologue ;

Attendu que le 11/09/2007 le Tribunal de commerce a constaté que la société n’avait 'plus d’activité ni de personnel , le fonds de commerce ayant été cédé en plusieurs parties ' et a prononcé la liquidation judiciaire de la SA X en désignant Maître I Y précédemment mandataire judiciaire comme liquidateur judiciaire ;

Attendu que la question est donc de savoir si en droit le contrat SA X/S.A.R.L S.R.T.C est au regard des actes et jugements précités un ' contrat en cours ' ;

Sur la nature du contrat avec la S.A.R.L S.R.T.C et la créance à son encontre

Attendu qu’à cet égard il est constant en fait – et la société TELTONIKA INTERNATIONAL le soulgne- que Maître I Y a toujours considéré le contrat comme un contrat en cours , et a relevé que le contrat a été poursuivi et finalisé après la cession par la société SABOTER Géolocalisation qui n’est pas une filiale de la SA SABOTER mais la dénomination de la société créée par le groupe BERTO pour reprendre l’intégralité du secteur ' géolocalisation ' de la SA X ;

Attendu qu’encore en cause d’appel Maitre I Y conclue encore à ce propos en ses dernières écritures :

''Le 19 octobre 2007 (…) la S.A.R.L. C refuse de régler les autres factures de la Société X & Z, invoquant des problèmes de fiabilité du matériel livré.

Par LRAR en date du 23 novembre 2007, Maître Y prend acte des règlements effectués, et réclame le solde restant dû, à savoir 46 329,93 €.

Par courrier en réponse daté du 30 novembre 2007, la S.A.R.L. C réitère sa volonté de ne pas régler ses dettes, invoquant à nouveau le caractère défectueux des boîtiers LC1.

Après avoir pris contact avec Monsieur F G, Directeur de la Société X E, Maître Y adresse par LRAR le 8 janvier 2008 un courrier à la S.A.R.L. C, dans lequel il lui apporte toutes précisions quant aux prestations demeurées impayées.

Par courrier en date du 3 avril 2008, Monsieur X et Maître Y, ès qualités de liquidateur de la SA X & Z, sollicitent, à nouveau, des précisions auprès de la Société X E qui a assuré la finalisation des chantiers litigieux WASHETC, VENOT, et SGT.

La Société X E s’est, en effet, chargée du suivi technique des chantiers litigieux afin de finaliser leur bon fonctionnement.

La Société X E a, ainsi, procédé aux vérifications qui s’imposaient, et au remplacement de tous les boîtiers LC1 fabriqués par la Société TELTONIKA qui étaient à l’origine des désagréments rencontrés par la S.A.R.L. C.

La Société X E, en collaboration avec la Société C, a, effectivement, constaté la défectuosité du produit LC1, et en a conclu à la nécessité de l’arrêt de sa commercialisation et de son remplacement par des boîtiers LC4, dotés d’un nouveau microprocesseur, d’un nouveau logiciel et d’une nouvelle mise à jour, le tout rendant le produit plus fiable.

En conséquence, après négociations et accord entre la Société C et la Société X E, cette dernière a remplacé tous les boîtiers LC1 par des boîtiers LC4 moyennant un prix unitaire de 80 € au lieu du prix habituel de 480 €.

Dès lors, l’ensemble des chantiers relatifs aux relations contractuelles entre les Sociétés C et X & Z ont été solutionnés et valablement finalisés, sans pour autant que les sommes impayées ne soient réglées à Maître Y.

Le 13 mai 2008, Maître Y, adresse par LRAR un courrier à la S.A.R.L. C, dans lequel il lui rappelle que l’ensemble des chantiers litigieux VENOT, WASHTEC, et SGT sont solutionnés, et s’étonne de n’avoir toujours pas reçu le règlement des sommes réclamées.'

Attendu que le dossier de la société TELTONIKA INTERNATIONAL apporte à cet égard une information importante : la livraison de GPS de substitution est intervenue le 8/04/2008 et le retour des pièces échangées en retour le 26/11/2008 par l’action du cessionnaire ;

Attendu qu’un contrat qui fait ainsi l’objet d’interventions multiples de la société cessionnaire- et non de la SA X- , trouve une solution technique en avril 2008 – avec la fin d’un échange de pièces litigieuses en novembre 2008- est un ' contrat en cours ' au jour de la cession , poursuivi par le cessionnaire après le 6/07/2007;

Défaut de droit d’agir de Maitre I Y

Attendu que Maitre I Y n’a donc aucune qualité pour en poursuivre le paiement , de même qu’il n’a pas plus de qualité pour diligenter une action contre le fabricant TELTONIKA INTERNATIONAL à propos de ce même contrat cédé par le jugement du Tribunal de commerce de Nîmes ;

Attendu qu’il y a lieu de réformer en conséquence le jugement entrepris en déboutant Maitre I Y ès qualités de l’ensemble de ses prétentions tant contre la S.A.R.L S.R.T.C que contre la société TELTONIKA INTERNATIONAL , sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes subsidiaires de celles ci ;

Attendu que Maitre I Y sera condamné aux entiers dépens , et à payer à la société TELTONIKA INTERNATIONAL la somme de 2000 € et à la S.A.R.L S.R.T.C la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement et contradictoirement , en dernier ressort,

Dit recevable l’appel de la société TELTONIKA INTERNATIONAL,

Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dit irrecevable Maitre I Y ès qualités en ses actions contre la société TELTONIKA INTERNATIONAL et contre la S.A.R.L S.R.T.C,

Le déboute de l’ensemble de ses prétentions,

Condamne Maitre I Y ès qualités à payer à la société TELTONIKA INTERNATIONAL la somme de 2000 € et à la S.A.R.L S.R.T.C la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Maitre I Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Dit que Maître Astrid HOFFMANN et la SCP DITISHEIM NOGAREDE BROS & ASSOCIES pourront recouvrer contre la partie ci dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 12/02296