Cour d'appel de Nîmes, 6 novembre 2014, n° 13/04932

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 6 nov. 2014, n° 13/04932
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 13/04932
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Avignon, 12 septembre 2006, N° 06/00489

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 13/04932

GR/

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON

13 septembre 2006 RG :06/00489

A

C/

X

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre B

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2014

APPELANT :

Monsieur G A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Guy GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuelle B de la SELARL B, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Stéphane BONIN de l’Association TORIEL – JOHANNSEN – ROUILLON – BONIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Gilles ROLLAND, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ROLLAND, Président

Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller

M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l’audience publique du 01 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2014

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 06 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par ordonnance en date du 13 septembre 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Avignon a débouté monsieur A de sa demande d’instauration d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;

Suivant acte déposé au greffe de la Cour en date du 30 octobre 2013, monsieur A a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par Y le 26 mai 2014, monsieur C a soulevé l’irrecevabilité de l’appel tardif et subsidiairement conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée et à titre reconventionnel demande de condamner l’appelant à lui payer la somme de10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Par conclusions notifiées par Y le 28 mai 2014, invoquant une erreur matérielle, monsieur A déclare se désister de son appel et conclut au rejet des demandes formulées par l’intimé;

Par conclusions récapitulatives reçues le 30 mai 2014, monsieur C a confirmé l’intégralité de ses conclusions précédentes;

L’affaire ayant été fixée à l’audience en application de l’article 905 du code de procédure civile, plusieurs renvois ont été consentis à la demande de monsieur A, qui par conclusions notifiées par Y en date du 28 août 2014 réplique que:

par confusion avec une ordonnance du juge de la mise en état, il a fait appel par erreur et s’en est désisté le 13 septembre 2006 (sic);

il convient de lui en donner acte et au visa de l’article 550 du code de procédure civile de déclarer l’appel incident de monsieur C K;

subsidiairement, monsieur C s’est causé à lui-même un dommage en concluant inutilement, et au demeurant inexistant, lui-même n’ayant eu aucune intention dilatoire;

les conclusions d’appel, qui ne sont qu’un copier-coller de se conclusions de première instance, étaient inutiles et justifient le rejet de la demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Par conclusions transmises au greffe le 1 septembre 2014, monsieur C conclut au rejet des débats des conclusions signifiées le 28 août, soit tardivement en violation du principe de la contradiction;

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que monsieur A a notifié à l’intimé le 28 août 2014, pour l’audience du 1° septembre, des conclusions en réponse aux conclusions d’irrecevabilité et subsidiairement au fond qui lui ont été notifiées le 28 mai 2014;

En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions et, en application de l’article 16 du même code, le juge en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

Le jour de l’audience, l’intimé a notifié des conclusions de rejet de ces conclusions tardives;

Cependant, si monsieur A a déposé tardivement ses conclusions en réponse, et malgré les délais qui lui ont été accordés, il convient de relever qu’elles n’apportent ou ne soulèvent aucun élément nouveau et qui n’ait été connu de l’intimé, mais procèdent seulement en une réponse sommaire à l’appel incident formé, avant le désistement, et relatif à une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Compte tenu de délai de plus de 24 heures pour répondre laissé à l’intimé, il n’apparaît pas que celui-ci se soit trouvé dans l’impossibilité de répondre par des conclusions complémentaires simples;

Il convient de débouter monsieur C de sa demande de rejet des conclusions tardives;

Dès lors que le désistement d’instance emporte des effets autonomes sur la procédure, l’examen de la recevabilité de l’appel se trouve hors débats de ce fait, et l’appelant ne peut invoquer l’irrecevabilité de l’appel incident au motif de l’irrecevabilité non discutée de son propre appel;

Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste;

Dans le cadre des conclusions d’intimé, monsieur C a soulevé l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement conclu au fond par les mêmes conclusions que celles prises devant le premier juge, sachant qu’il ne connaissant pas les moyens de fait et de droit invoqués par l’appelant qui n’avait pas conclu;

En ne concluant pas au refus du désistement et par ailleurs à la confirmation de l’ordonnance déférée, à titre subsidiaire, l’intimé n’oppose aucun motif particulier de non-acceptation au désistement, de sorte qu’il convient de constater que le désistement est néanmoins recevable.

En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

En l’occurrence, le principe d’équité commande d’ allouer au défendeur qui s’est trouvé dans l’obligation d’ assurer sa défense la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Succombant, le demandeur devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

— Déboute monsieur Z X de sa demande de rejet des conclusions du 28 août 2014;

— Donne acte à monsieur G A de son désistement d’instance;

— Constate l’extinction de l’instance;

— dit l’appel incident de monsieur X Z K;

— Condamne monsieur A à payer à monsieur X, Z la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne monsieur A aux dépens de l’instance éteinte, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl B, pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision suffisante.

Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Madame LAURENT-VICAL, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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