Cour d'appel de Nîmes, 22 septembre 2015, n° 14/00625

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 22 sept. 2015, n° 14/00625
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/00625
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 17 décembre 2013, N° 12/699

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 14/00625

XXX

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON

18 décembre 2013

Section: Commerce

RG:12/699

C D

C/

SARL PONTETIENNE DE DEPANNAGE 'AUTO DEPANNAGE SERVICE'

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015

APPELANT :

Monsieur X C D

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Nadia C BOUROUMI de la SCP GONTARD/TOULOUSE/BARRAQUAND/C BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

SARL PONTETIENNE DE DEPANNAGE 'AUTO DEPANNAGE SERVICE’ prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par Maître Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Ellel en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller

Madame Mireille VALLEIX, Conseiller

GREFFIER :

Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 20 Mai 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2015 et prorogé au 22 septembre 2015 ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Embauché par la Sarl Auto Dépannage Service-Pontétienne De Dépannage, en qualité de chauffeur dépanneur remorqueur de véhicules automobiles, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2010, Monsieur W C D, en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 janvier 2011, a été déclaré temporairement puis définitivement inapte à son poste de travail suite aux visites médicales en date des 1er et 15 avril 2011 et a reçu notification de son licenciement pour inaptitude médicale par lettre du 11 mai 2011.

Sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial et invoquant des faits de harcèlement moral, Monsieur C D a saisi par requête du 12 octobre 2011, le conseil de prud’hommes d’ Avignon, lequel par jugement du 18 décembre 2013, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.

M. C D a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 février 2014.

Aux termes de ses écritures développées oralement à l’audience, l’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour :

— de requalifier les périodes d’astreinte auxquelles il était soumis en temps de travail effectif,

— de condamner en conséquence la Sarl employeur à lui payer les sommes suivantes:

' 27 428, 31 euros au titre du paiement des heures de travail effectif comme heures supplémentaires,

' 3 000 euros pour préjudice subi au titre du repos compensateur,

' 8 371, 74 euros au titre du travail dissimulé,

' 418, 60 euros au titre de l’indemnité de panier,

— de dire que l’attitude de la Sarl employeur est constitutive de harcèlement moral et de la condamner en conséquence à lui payer une indemnité de 10 000 euros,

— d’ordonner la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

— de régulariser les cotisations dues aux organismes sociaux au titre des heures supplémentaires travaillées,

— d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.

— de condamner la Sarl employeur aux dépens et à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait principalement valoir que :

1°- en ce qui concerne la requalification des périodes d’astreinte en temps de travail effectif :

— il était d’astreinte toutes les quatre à cinq semaines et devait rester à la disposition de l’employeur pour assurer les interventions de dépannage de jour comme de nuit 24 heures sur 24,

— il effectuait en général ces astreintes à partir du studio mis à disposition à cet effet par la Sarl employeur,

— il était amené à effectuer des nombreuses tâches supplémentaires, en dehors des interventions de dépannage,

— les frais de panier restaient à sa charge,

— il travaillait plus de onze heures par jour et a été à de nombreuses reprises privé de repos hebdomadaire ;

2°- en ce qui concerne les faits de harcèlement moral :

— il a subi un harcèlement moral du fait des conditions déplorables de travail qui lui étaient imposées par la Sarl employeur,

— le stress et l’état dépressif constatés par la médecine du travail ont nécessité plusieurs arrêts de travail et un traitement médicamenteux spécifique,

— les attestations fournies aux débats émanant d’ex-salariés corroborent les avis médicaux.

— chaque tentative auprès de son employeur pour obtenir des meilleurs conditions de travail s’est soldée par un refus souvent accompagné de propos désobligeants, insultants et racistes.

L’intimée demande à la cour, par conclusions reprises oralement à l’audience, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner le salarié à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient essentiellement pour sa part :

1°- en ce qui concerne les demandes salariales, que :

— les périodes d’astreinte s’effectuent depuis le domicile du salarié muni d’un téléphone portable et du véhicule de dépannage,

— le local mis à disposition de l’ensemble du personnel pour se restaurer n’était qu’une simple faculté, et n’a jamais constitué une obligation pour les salariés,

— M. C F habitant à Orange pouvait effectuer les remorquages en moins d’une heure dans un rayon de 20 kilomètres autour du Pontet,

— le salarié préférait utiliser le local mis à disposition par commodité pour se livrer à des réparations sur des véhicules personnels ou aller voir des amis,

— il ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective applicable pour pouvoir prétendre aux indemnités de panier,

— la demande présentée au titre des heures de repos n’est de même pas fondée, les prescriptions légales et conventionnelles ayant toutes été respectées ;

2°- en ce qui concerne les dommages et intérêts pour harcèlement moral :

— M. C D a été présenté à la société par un employé de la société qui connaissait parfaitement l’organisation de travail et la rémunération attrayante qui en résultait,

— il a bénéficié d’une convention avec la société ECF d’une durée de 105 heures par mois pour un montant de 1 600 euros lui permettant d’obtenir son permis C,

— il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle,

— il n’y a aucun lien entre les arrêts de travail et les conditions d’exercice de son activité professionnelle,

— le salarié ne justifie aucunement de propos racistes qui auraient pu être tenus à son encontre.

Pour un plus ample exposé des fais et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

— Sur les demandes salariales

Sur la requalification des temps d’astreinte en temps de travail effectif et la demande présentée au titre des heures supplémentaires non réglées

Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Aux termes de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

L’article L 3121-4 du même code ainsi que les dispositions de la convention collective nationale de commerce et réparation automobile applicable en l’espèce prévoient qu’une période d’astreinte s’entend comme 'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise'.

En l’espèce, M. C D sollicite la requalification des périodes d’astreinte de week-end et de nuit auxquels il était contractuellement soumis en temps de travail effectif et le paiement de 1989 heures supplémentaires pour la période du 1er mai au 31 décembre 2010.

Il soutient avoir été contraint de travailler 24h /24h pendant toute une semaine une à deux fois par mois en restant constamment à la disposition de la Sarl employeur.

Il résulte du contrat liant les parties :

— que M. C D percevait une rémunération de 1 594,65 euros bruts pour 39 heures de travail hebdomadaires,

— que son poste de travail comportait une astreinte, hors heures normales, en contrepartie de laquelle il percevait une prime d’astreinte de 152, 45 euros bruts,

— que les heures d’astreinte travaillées étaient récupérées dans la journée ou payées en heures supplémentaires majorées.

Il s’évince par ailleurs des bulletins de paie de M. C D produits aux débats que ce dernier a perçu chaque mois des heures supplémentaires en nombre correspondant à ses déplacements, ainsi qu’une prime d’astreinte, et souvent même une prime 'de renfort', 'une prime de dépannage', une prime 'de remorquage’ et ponctuellement une prime dite 'exceptionnelle'.

Il convient de constater qu’aucune disposition contractuelle n’impose à M. C D de demeurer dans le local de l’entreprise pendant ses périodes d’astreinte.

Il ne justifie pas avoir été contraint de rester dans le studio mis à la disposition des salariés de par l’éloignement de son domicile sis à Orange soit à moins d’une heure dans un rayon de 20 km autour du Pontet alors que la Sarl employeur produit au contraire aux débats des attestations établies par les salariés actuels de la Sarl qu’il n’y avait pas d’obligation pour ces derniers de s’installer dans ce studio pendant leur semaine de permanence, Messieurs Y et Z affirmant ainsi effectuer leurs astreintes depuis leur domicile.

Il ne justifie pas avoir été contraint d’effectuer des tâches supplémentaires entre deux interventions pendant ses périodes d’astreintes.

Il ne produit aucun courrier adressé à son employeur pour lui réclamer paiement d’ heures supplémentaires non réglées au titre de ses temps d’astreinte.

La Sarl employeur communique quant à elle de nombreuses attestations régulières en la forme et concordantes au fond, émanant de salariés de l’entreprise dont il résulte qu’il profitait du local mis à sa disposition pour se livrer pendant les week-ends à des réparations sur des véhicules qu’il vendait par la suite ou pour voir des amis.(Attestations F.Bézier, F.Morel, I J, R Geoffroy..).

Il convient en conséquence, pour l’ensemble de ces motifs et ceux non contraires des premiers juges de rejeter comme non fondée la demande présentée à ce titre par M. C D.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

La dissimulation d’heures salariées sanctionnée par les articles L 3243-2 du code de travail n’est pas caractérisée en l’espèce dés lors que les heures travaillées ont pu être déterminées, que l’employeur les a rémunérées au moyen de salaires majorés et de primes diverses et qu’aucune intention frauduleuse n’est donc démontrée.

Il y a également lieu à confirmation de ce chef.

Sur la demande au titre de la privation de repos hebdomadaire

Aux termes de l’article L 32121-6 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures prévu à l’article L3131-1 du code du travail et des durées de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du même code.

Il en résulte que les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

En l’espèce, M. C D justifie par la production aux débats de ses plannings de travail afférents à la période allant du 5 au 19 juillet 2010 et du 5 novembre au 24 décembre 2010 dont il résulte qu’il travaillait souvent jusqu’à une heure avancée de la nuit au cours de ses astreintes et qu’à plusieurs reprises il a travaillé 8 jours consécutifs sans pouvoir bénéficier d’un jour de repos en contravention aux dispositions des articles précités et à titre exemple :

— du vendredi 9 juillet 8 heures 12 au matin jusqu’au lundi 12 juillet 2 heures 41 puis reprise le mercredi 14 juillet à 8 heures au matin jusqu’au vendredi 16 juillet à 18 heures,

— du lundi 5 novembre 8 heures 12 au matin jusqu’au jeudi 11 novembre 17 heures puis reprise de la semaine normale de travail 'aux horaires de travail'

— du samedi 24 décembre à 8 heures du matin jusqu’au samedi 31 décembre suivant à 18 heures.

La Sarl employeur se contente d’objecter à cette demande qu’elle a respecté les obligations légales en la matière sans apporter le moindre commencement de preuve.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de dommages présentée à ce titre par le salarié à hauteur de la somme réclamée de 3 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de l’indemnité de panier

L’article 4 de la convention collective applicable prévoit l’attribution d’une indemnité de panier pour les travailleurs de nuit qui justifient avoir effectué soit 3 heures de nuit chaque semaine travaillée, soit 270 heures de travail effectif de nuit.

Il résulte des explications sus-visées que M. C D ne peut bénéficier du statut de travailleur de nuit et de l’indemnité de panier correspondante.

Il sera débouté de la demande présentée à ce titre par voie de confirmation de la décision déférée.

Sur le harcèlement moraL

Selon les dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l’article L. 1154-1 du même code qu’en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral dont M. C D estime avoir été victime ce dernier produit aux débats :

— un avis d’arrêt de travail initial et des avis d’arrêt de prolongation à compter du 9 janvier 2011,

— un certificat de travail remis à l’intéressé à sa demande par le médecin du travail le 19 janvier 2011 ainsi rédigé : 'je soussignée DR Rolande Falleri, médecin du travail, certifie avoir examiné dans le cadre d’une visite périodique le 18 juin 2010 M. C D X, né le XXX..il m’avait signalé ce jour là faire une semaine sur quatre des gardes appelées 'astreintes’ dans l’entreprise, mais qui se faisaient sur place (une chambre de garde et obligation de rester sur place).Je le reçois ce jour à sa demande en visite de pré-reprise, il est en arrêt de travail pour fatigue et troubles du sommeil important , mis sur le compte d’une surcharge de travail et de gardes nombreuses, sans repos de sécurité selon ses dires.

Il me signale avoir aussi eu au mois de septembre ou octobre 2010 un endormissement au volant en allant chercher des pièces',

— un certificat médical établi par M. B, médecin psychiatre le 8 mars 2011 lequel indique 'M. C D se plaint de fatigue, de troubles du sommeil et d’idées noires, suite à des conflits avec son employeur',

— un certificat médical établi par Madame A le 16 mars 2011 en ces termes : 'troubles anxieux importants (idées noires, troubles du sommeil,'

— les fiches de visite de reprise du travail des 1er et 15 avril 2011,

— un avis d’arrêt de prolongation en date du 1er mars 2011 pour 'stress professionnel, insomnie, anxiété,'

— un avis d’arrêt de travail du 1er août 2011 pour 'état dépressif réactionnel,'

— une attestation établie émanant de M. K L ex salarié de l’entreprise qui indique notamment : ' Et aussi j’étais vraiment fatigué non pas physiquement mais plutôt moralement car on était mis sous pression (ca va jamais, je vais vous distribuer des gifles, celui qui es pas content il prend la porte), pour moi j’étais 'l’arabe de service’ qui devait 'travailler et fermer sa gueule’ par ce que soit disant il disait qu’il me payait pour ça sans respecter mon contrat et j’ai vu pire M. C F et C D faire non seulement des permanences d’une semaine voir deux semaines 24/24 dans un seul mois, et moi on m’a dit que les jeunes ne veulent pas travailler, pour moi c’est de l’esclavage on est humain nous aussi on se fatigue',

— une attestation émanant de M. M N qui confirme : 'en tant que mécanicien automobile je me suis rendu à plusieurs reprises dans l’entreprise et j’ai vu M. X C D travailler chez auto dépannage service le Pontet pour des permanences jours et nuits des heures travaillées excessives sans temps de repos RTT en quelques temps je m’en suis chargé de rendre service à M. X pour lui apporter à manger (kebab piszza ) jusqu’au lieu de travail car il disposait pas d’un temps suffisant pour se déplacer lui même à cause de ses heures excessives qu’il faisait puis recevait l’ordre de rester en permanence 24/24 et 7 j/7j, j’ai eu l’occasion de croiser M. X en camion de service Auto dépannage sur Avignon pendant jour et nuits, le retour vers son dépôt de travail en permanence interne pendant 7J/7J car il dormait sur place en attendant une intervention à nouveau pour dépannage de véhicule à remorquer,'

Il convient toutefois de constater que si M. C D démontre ainsi avoir été soumis à des conditions de travail difficiles responsables de son état de fatigue manifeste et de son anxiété, il n’ établit pas pour autant l’existence des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’ existence d’ un harcèlement moral à son encontre.

Il sera par conséquent débouté de la demande présentée à ce titre, par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur l’ exécution provisoire

Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’ un recours suspensif, la demande d exécution provisoire est dépourvue d’ intérêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ces dispositions relatives à la demande sur privation du repos hebdomadaire et du repos compensateur et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Dit que la Sarl Pontetienne De Dépannage a violé les règles légales en matière de repos hebdomadaire et la Condamne en conséquence à payer à M. X C D la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Constate que la demande présentée au titre de l’ exécution provisoire est sans intérêt ;

Condamne la Sarl Pontétienne De Dépannage à payer à M. X C D une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’ appel et la Déboute de la demande présentée à ce titre ;

La condamne aux entiers dépens.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

T. LE MONNYER

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