Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 mai 2017, n° 16/00533

  • Chèque·
  • Véhicule·
  • Cession·
  • Demande·
  • Banque·
  • Acte·
  • Condamnation·
  • Paiement·
  • Fins·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 18 mai 2017, n° 16/00533
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/00533
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 janvier 2016, N° 14/01199
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 16/00533

SB/AT

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

21 janvier 2016

RG : 14/01199

Y

C/

SARL AUTO DESIGN

SARL B FRERES

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 18 MAI 2017

APPELANT :

Monsieur Z Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SCP GONTARD/EL BOUROUMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉES :

SARL AUTO DESIGN

XXX

XXX

SARL B FRÈRES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me VERONICA VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Ludovic PARA, Postulant, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Sylvie BLUME, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sylvie BLUME, Président

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller

GREFFIER :

Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, et Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier lors des débats et Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 16 Mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Par arrêt de défaut, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 18 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir qu’il avait passé commande d’un véhicule BMW et remis à cette fin au garage B deux chèques de 5000 € chacun, que pour autant le véhicule ne lui avait pas été remis et l’argent versé n’avait pas été restitué, M. X a fait assigner le garage B devant le tribunal de grande instance de Nîmes par acte d’huissier du 20 février 2014 afin d’obtenir la condamnation de la SARL B Frères à lui rembourser les sommes dues outre des dommages-intérêts. Par acte du 24 avril 2014 la SARL B Frères a fait assigner la SARL auto design.

Par jugement du 21 janvier 2016 le tribunal a déclaré recevable la demande de Monsieur Z Y et rejeté ses demandes, débouté la SARL B Frères de ses demandes et condamné Monsieur X aux dépens, dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 février 2016.

Dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2016 il sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :

— condamner solidairement la SARL B Frères et la SARL auto design à lui rembourser la somme de 10'000 € avec intérêts à compter du 4 juin 2013,

— condamner solidairement la SARL B Frères et la SARL auto design à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts outre 5000 € pour résistance abusive et de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elbouroumi.

Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2017 la SARL B Frères demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir pour défaut de droit à agir de M. X et rejeté les demandes formées par la SARL B Frères au titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Il sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de:

— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32'1 du code de procédure civile outre 3000 € sur le fondement l’article 700 du CPC.

A titre subsidiaire il sollicite la condamnation de la SARL Auto Design relever et garantir la SARL B Frères de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

La SARL Auto Design n’a pas constitué avocat devant la cour. L’acte d’appel lui a été signifié le 8 mars 2016 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de la SARL B Frères lui ont signifiées par acte d’huissier du 23 mai 2016 selon l’article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera donc rendue par défaut.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que si elle est régulière recevable et bien fondée.

En application de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction.

A cet égard, M. Y ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la SARL Auto Design non comparante, l’acte d’huissier du 8 mars 2016 ne portant signification que de l’acte d’appel. Ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Auto Design sont donc irrecevables.

Sur la fin de non recevoir

M. Y qui sollicite la condamnation de la SARL B Frères à lui rembourser les sommes qu’elle soutient avoir versées justifie d’un intérêt à agir, de sorte que le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera confirmé.

Par ailleurs il n’est pas justifié d’une incapacité de Monsieur Y à agir, la seule contestation de la SARL B Frères de l’existence d’un contrat conclu avec M. Y relevant d’un moyen de défense au fond et non d’une fin de non recevoir.

Sur le fond

En application de l’article 1235 du Code civil, ' tout paiement suppose une dette. Ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition…'

M. Y soutient qu’il a versé à la SARL B Frères la somme de 10000€ au moyen de deux chèques de 5000€ chacun en vue de l’achat d’un véhicule automobile BMW.

Toutefois l’acte de cession de véhicule dont il se prévaut n’est pas daté et ne comporte aucune signature ni précision quant au véhicule objet de la cession. La seule désignation du garage B Freres et de M. Z Y sur ce document est insuffisante pour établir la réalité d’une cession de véhicule conclue entre les parties.

Toutefois le relevé de compte bancaire de M. Y porte mention de deux paiements par chèques de 5000 € chacun, soit un chèque n°2710019 du 14 janvier 2013 et un chèque de banque établi par la Banque Postale du 28 janvier 2013.

La copie de deux chèques, versée pour la première fois aux débats par M. Y en cause d’appel, établit qu’ont été établis à l’ordre d’B Frères , un chèque de banque de 5000€ ainsi qu’un chèque n°2710039 d’un montant de 5 000 €.

L’intimée soutenant qu’il a été fait opposition par M. Y à l’un des chèques émis à son ordre, il convient de considérer au regard de la différence de n° des chèques portés sur le relevé de compte et sur la copie de chèque (2710019 et 2710039) que seule est rapportée la preuve du paiement effectif de la somme de 5 000 € par la sarl B par chèque de banque du 28 janvier 2013.

Pour s’opposer à la demande de l’appelant, la SARL B Frères soutient que M. Y s’est joint à M. Bensaleh pour acheter dans le garage B un véhicule PORSCHE au prix global de 37000€. Pour étayer cette affirmation l’intimée produit une facture du 20 décembre 2012 mentionnant la vente d’un véhicule Porsche 911 au prix de 37 000€ payé selon les modalités suivantes au 20 décembre 2012:

' XXX

- chèque 12 000 € (AFFY Auto)

- chèque 5000 € (Y)

- chèque 15 000 € (BENSALEH)

- chèque 5 000€ (BENSALEH)'

Il doit être relevé à la lecture des copies de chèques de 5 000 € communiquées en appel que ceux-ci ont été établis avec certitude par M. Y les 28 décembre 2012 et 26 janvier 2013, soit postérieurement à la prétendue date de réception des paiements par la SARL B Frères le 20 décembre 2012, ce qui conduit à douter sérieusement de l’argumentation développée par l’intimée selon laquelle le paiement global aurait été effectué par M. Bensaleh et aurait donné lieu à un différent entre M. Y et M. Bensaleh, le premier ayant cherché à obtenir le remboursement par le second de la somme de 10 000€ qu’il lui aurait versée. Cette version apparaît en effet fantaisiste au regard des dates de paiement erronées dont fait état l’intimée.

Si la cession d’un véhicule Porsche à la SARL Autodesign par la SARL B est corroborée par un bon de commande établi au nom de la SARL Autodesign le 6 décembre 2012 pour un véhicule Porsche, et un acte de déclaration de cession de véhicule daté du 20 décembre 2012 portant sur le dit véhicule, aucun de ces documents contractuels ne permet d’établir que M. Y était l’un des acquéreurs de ce véhicule et que ses paiements étaient effectués dans le cadre de l’acquisition de ce véhicule. Le seul témoignage de M. Bensaleh dont l’objectivité ne peut être garantie en l’état des relations complexes établies entre les parties et de la plainte pénale déposée par M. Y pour des faits d’escroquerie, ne saurait à défaut de tout autre élément objectif, démontrer la réalité de l’acquisition du véhicule Porsche par M. Y.

Il s’en déduit que M. Y qui justifie s’être acquitté du versement d’une somme de 5000€ entre les mains de la SARL B sans contrepartie, est en droit de prétendre au remboursement de cette somme en application de l’article 1371 du code civile dans sa rédaction applicable au litige, et ce avec intérêts à compter du 20 février 2014, date de l’assignation.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

L’appelant ne justifie pas de manoeuvres fautives imputables à l’intimée ni d’un comportement procédural procédant d’un abus de droit , il sera donc débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

La sarl B succombe en la procédure et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité justifie la condamnation de la SARL B à payer à M. Y la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté les fins de non recevoir soulevées par la SARL B Frères,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SARL B Frères à payer à M. Y Z la somme de 5 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2014,

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,

Condamne la SARL B Frères à payer à M. Y Z la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SARL B Frères aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 18 mai 2017, n° 16/00533