Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 5 décembre 2019, n° 18/04491

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2019, n° 18/04491
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/04491
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Privas, JEX, 28 novembre 2018, N° 18/01877
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/04491

N° Portalis DBVH-V-B7C-HF6Z

EG-NT

JUGE DE L’EXÉCUTION DE PRIVAS

29 novembre 2018

RG:18/01877

SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INDUSTRIELLE COMMERCIALE

C/

SCS BANQUE DELUBAC ET CIE

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

4e CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2019

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INDUSTRIELLE COMMERCIALE (GIC), exerçant sous l’enseigne 'CLOVIS LOCATION',

SAS immatriculée au RCS de DIJON sous le n° B 300 163 482, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurent CHARLOPIN, Plaidant, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SCS BANQUE DELUBAC ET CIE,

immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le […], et ayant ses bureaux […]

[…], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thierry BISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIÈRE :

Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 31 Octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2019

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 05 Décembre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2018 par la sas société générale industrielle et commerciale à l’encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2018 par le juge de l’exécution de Privas dans l’instance n° 18/01877.

Vu les dernières conclusions déposées le 8 mars 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 juin 2019 par la scs banque Delubac & Cie, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l’avis de fixation à bref délai, en application de l’article 905 du code de procédure civile, pour l’audience du 31 octobre 2019.

* * * *

La sas société générale industrielle et commerciale a obtenu par ordonnance de référé du 21 mai 2014 rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon à l’encontre de la snc Vicalex une condamnation aux sommes suivantes:

—  14413,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

—  28882 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,

—  1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Malgré la signification de l’ordonnance par acte du 12 juin 2014 et une tentative de saisie vente, la snc Vicalex n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge ;

La sas société générale industrielle et commerciale a fait délivrer par acte d’huissier du 29 janvier 2016 un procès -verbal de saisie attribution à la scs banque Delubac & Cie pour un montant de 17502,08 euros.

Par acte d’huissier le 22 mai 2018, la sas société générale industrielle et commerciale a assigné la scs banque Delubac & Cie devant le juge de l’exécution de Privas, aux fins de condamnation notamment de la somme de 17.502,08 euros correspondant aux causes de la saisie précitée, qui par jugement du 29 novembre 2018, a :

Débouté la sas société générale industrielle et commerciale de l’intégralité de ses demandes,

Condamné la sas société générale industrielle et commerciale à payer à la scs banque Delubac & Cie une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties de plus amples conclusions,

Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

Condamné la sas société générale industrielle et commerciale aux dépens;

La sas société générale industrielle et commerciale a relevé appel de ce jugement pour voir :

Vu les articles L 123-1, L 162-1, L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

Vu les articles R 1 62-1, R 211-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

Réformer le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 29 novembre 2018.

Statuant à nouveau,

Condamner la Société Banque DELUBAC & Cie à payer à la Société GENERALE

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 17.502,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016 ;

Condamner la Société Banque DELUBAC & Cie à payer àla Société GENERALE

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, Avocat, conformément aux dispositions de I’article 699 du Code de Procédure Civile.

La scs banque Delubac & Cie conclut pour voir :

Vu la saisie attribution régularisée le 29 janvier 2016 á 15h48 sur le compte de la Société AVAS TRANSPORT

Vu Ie mandat cash et les virements irrévocables validés sur le compte de la société AVAS TRANSPORT le 29 janvier 2016 avant 11h31

Vu les articles L 211-3 et les articles R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution

Vu Ies articles L 162-1 et R 162-1 du du code des procédures civiles d’exécution

Vu les pièces versées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Statuant sur l’appel formé par la sas société générale industrielle et commerciale,

Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécutiond ePrivas le 29 novembre 2018,

En conséquence,

constater que la concluante justifie de la réalité du mandat cash et des virements litigieux rendant la saisie infructueuse,

Constater que la concluante, en sa qualité de tiers saisi, n’a commis aucune faute ou négligence ayant entraîné un quelconque préjudice à la sas société générale industrielle et commerciale,

Débouter la sas société générale industrielle et commerciale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la sas société générale industrielle et commerciale à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur le fond :

Le jugement déféré, a considéré la communication de pièces justificatives, adressées le 27 avril 2016 par la scs banque Delubac & Cie à la sas société générale industrielle et commerciale relative à la saisie attribution du 29 janvier 2016, fautive mais sans

démonstration de préjudice n’ouvrant droit à dommages et intérêts. Il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la sas société générale industrielle et commerciale, cette dernière n’apportant aucun élément de nature à démontrer une fraude ou une négligence de l’agence bancaire.

La sas société générale industrielle et commerciale objecte, au visa des articles L.211-2, R.211-5 et R.162-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la scs banque Delubac & Cie aurait dû fournir le relevé de toutes les opérations du compte du tiers saisi au plus tard le 23 février 2016, que les opérations en cours peuvent faire l’objet d’une contre-passation étant limitativement énoncées par l’article L161-2 et que ni le mandat cash ni les virements en font partie, que la construction grammaticale de l’article L.161-1 confère un caractère exhaustif à la liste des opérations en cours susceptibles d’affecter l’assiette de la saisie attribution, que les virements litigieux n’étaient ni débités du compte bancaire ni crédités au compte bancaire des bénéficiaires au moment de la saisie-attribution du 29 janvier 2016 à 15h48, que la scs banque Delubac & Cie aurait donc pu stopper les virements et a donc engagé sa responsabilité.

La scs banque Delubac & Cie fait valoir, au visa des articles L 211-3 L.162-1, R211-4 et 211-5 et R 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il lui est seulement reproché un manquement à l’obligation de fournir des pièces justificatives ce qui est sanctionné par des dommages et intérêts, qu’elle a rempli ses obligations et n’a commis aucune faute entraînant un préjudice pour l’appelante, que les opérations au débit ordonnées et régularisées l’ont été antérieurement à la saisie, que le mandat cash constitue un retrait en espèce effectué dans une agence de la poste extérieure à la banque et est donc assimilé à un retrait en billetterie, que les virements en cours modifient l’assiette d’une saisie attribution, que l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas limitatif, que l’article L133-8 du code monétaire et financier dispose que l’irrévocabilité de l’ordre est fixée au jour de la réception de l’ordre par le banquier du donneur d’ordre.

* * * *

Conformément à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer aux créanciers l’ensemble de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et ce, sur le champ, selon les termes de l’article R211-4 du même code qui vise la communication des pièces justificatives;

Selon l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligences fautives ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Néanmoins des dispositions particulières s’appliquent, selon l’article L.162-1 du code de procédure civile, à l’établissement habilité à tenir des comptes de dépôt qui est tenu de déclarer le solde des comptes saisis et, durant le délai des 15 jours suivants, ce solde peut être affecté par les dépôts ou émission de chèques, retraits ou paiement par carte dès lors qu’il est établi que ces opérations sont antérieures à la saisie. Selon les dispositions de l’article R162-1 du même code les opérations précitées doivent être transmises à l’huissier sous huitaine.

Il est constant que si le tiers saisi se trouve dans la situation de ne fournir aucun renseignement sans motif légitime, la sanction de la condamnation aux causes de la saisie est automatique; il est constant que le seul manquement à l’obligation de fournir les pièces

justificatives ne peut donner lieu qu’au paiement de dommages et intérêts.

En l’espèce, lors de la signification du PV de saisie attribution le 29 janvier 2016 à 15h48, la scs banque Delubac & Cie a répondu sur-le-champ qu’un solde de 23 485,16 euros était sur le compte de la snc Vicalex.

Puis, le 2 février 2016 la scs banque Delubac & Cie a informé l’ huissier que, suite à la comptabilisation d’opérations en cours de traitement au moment de la saisie, le solde du compte était désormais nul.

Ce n’est que le 27 avril 2016, que la scs banque Delubac & Cie a transmis à l’huissier les opérations antérieurement reçues avec les pièces justificatives faisant ainsi état d’un mandat cash et de quatre virements.

Dès lors, la scs banque Delubac & Cie a répondu sur-le-champ puis a rapidement informé la sas société générale industrielle et commerciale de comptabilisation d’opérations affectant le solde bloqué à l’actif de la saisie s’avérant nul.

Ainsi la sanction automatique de l’alinéa un de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution ne peut recevoir application.

Néanmoins le détail des opérations ayant affecté le compte et les pièces justificatives n’ont pas été transmis dans les délais légaux. Aussi, une condamnation à des dommages et intérêts peut être envisagée à la condition de la démonstration d’un préjudice subi par la sas société générale industrielle et commerciale.

L’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution précise quelles sont les opérations pratiquées antérieurement à la saisie qui peuvent affecter le solde du compte saisi et notamment au débit de comptes de dépôt :

— l’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés,

— les retraits par billetterie effectuée antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

— les effets de commerce;

Sur le mandat cash :

La demande de mandat cash urgent a été reçue le 29 janvier à 8h32 par mail et le mandat récupéré dans un guichet à Paris le 29 janvier à 12h11. Le mandat cash est assimilé à un retrait en billetterie susceptible d’affecter l’assiette de la saisie et le retrait a été effectué avant la saisie intervenue le même jour à 15h48.

Dès lors cette opération a incontestablement affecté le solde du compte saisi pour 9132€.

Sur les virements :

Ils ne sont pas prévus dans la liste de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, aussi ils ne peuvent affecter le solde du compte saisi. Dès lors les sommes restent saisissables par le créancier et la scs banque Delubac & Cie a donc fait une déclaration inexacte en indiquant un solde de compte courant à 0 euros.

La sas société générale industrielle et commerciale était par conséquent en droit de saisir les montants correspondant aux quatre virements ce qui constitue son préjudice certain.

La scs banque Delubac & Cie sera condamnée à verser des dommages et intérêts à la sas société générale industrielle et commerciale à hauteur de cette somme soit 14354 euros.

Sur les frais de l’instance :

La scs banque Delubac & Cie , qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la sas société générale industrielle et commerciale une somme équitablement arbitrée à 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Condamne la scs banque Delubac & Cie à payer à la sas société générale industrielle et commerciale la somme de 14354 euros.

Condamne la scs banque Delubac & Cie à payer à la sas société générale industrielle et commerciale la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que la scs banque Delubac & Cie supportera les dépens de première instance et d’appel.

Dit que la s.c.p. d’avocats « LEXAVOUE » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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