Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 décembre 2020, n° 18/04506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 déc. 2020, n° 18/04506
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/04506
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carpentras, 18 novembre 2018, N° 17/01577
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/04506 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HGAV

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

19 novembre 2018 RG :17/01577

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

X

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2e chambre section A

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

GROUPAMA MEDITERRANEE Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 379 834 906, poursuites et diligences de son représentant légal

[…]

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Isabelle Robin, conseillère

Mme Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 05 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2020 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

M. Y X affirme avoir adhéré à un contrat de prévoyance santé complémentaire d’assurance auprès de Groupama méditerranée intitulé « Energie », le 28 novembre 2003, sous la référence 20502642D, contrat dont l’existence est contestée par Groupama.

Le 4 septembre 2012, M. X a été victime d’un accident du travail nécessitant une intervention chirurgicale le 7 mai 2013, pris en charge par la Mutuelle sociale agricole (MSA).

Par courrier en date du 13 novembre 2014, Groupama méditerranée a informé M. X qu’il ne pouvait bénéficier du versement de la rente invalidité au motif que son taux d’incapacité permanente fixé à 15%, était inférieur au seuil de 33% choisi lors de la

souscription du contrat « Capital santé ».

M. X a saisi le juge des référé du tribunal de grande instance de Carpentras qui, par ordonnance du 27 avril 2016, a condamné Groupama méditerranée à exécuter le contrat Energie prévoyant des prestations en cas d’accident et d’une IPP égale ou supérieure à 15% et ce, à compter du 4 novembre 2014.

Au mois de mars 2016, M. X a informé son assureur de la rechute de son état de santé afin d’obtenir une prise en charge. Un refus lui a été notifié le 16 mars 2016 au motif que les dispositions générales de la garantie arrêt de travail du contrat « Capital santé » limitait la prise en charge des indemnités journalières durant trois ans à compter du premier jour de l’arrêt de travail.

Par jugement du 3 juillet 2017, le juge de l’exécution a condamné Groupama méditerranée à exécuter pleinement les termes de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 27 avril 2016 qui a ordonné l’exécution du contrat Energie, soit la somme due au titre des arrérages échus à compter du 4 novembre 2014 jusqu’au jour de la présente décision (903 jours), à raison de 58,23 € d’indemnités journalières, sur la base contractuelle de 50 601,87 €, cette rente devant être versée de façon rétroactive.

Par acte du 10 novembre 2017, la société Groupama méditerranée, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée, entreprise régie par le code des assurances, a assigné au fond M. X devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins principalement de voir dire qu’elle est seulement débitrice de l’exécution du contrat « Capital santé » et obtenir le remboursement des sommes qu’elle estimait avoir indûment versées.

M. X a obtenu, à la suite d’une saisine du 7 novembre 2017, une ordonnance de référé en date du 10 janvier 2018 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur et condamnant celui-ci au paiement d’ « une indemnité provisionnelle de 17 500 € au titre de la garantie incapacité temporaire totale du contrat Energie liant les parties et ensuite du certificat médical initial du 5 mars 2016 ».

Saisie de l’appel interjeté le 22 janvier 2018 par Groupama méditerranée, par arrêt rendu le 21 mars 2019, la présente cour a infirmé cette ordonnance et dit n’y avoir lieu à référé.

Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras a statué comme suit :

— déboute la compagnie Groupama méditerranée de toutes ses demandes de remboursement ;

— condamne la compagnie Groupama méditerranée à verser à M. Y X une indemnité de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejette la demande d’exécution provisoire ;

— condamne la compagnie Groupama méditerranée aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2018, la compagnie d’assurances Groupama méditerranée a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2019, auxquelles il est expressément référé, la compagnie d’assurances Groupama méditerranée demande à la cour de :

— déclarer l’appel recevable ;

Vu les articles L.112-1 et L.113-2 du code des assurances ;

Vu l’article 1353 du code civil ;

— réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

— dire et juger que le document produit en pièce 1 par M. X ne saurait constituer la preuve de la souscription d’un contrat dénommé « Energie » opposable à Groupama méditerranée ;

— dire et juger que ce document était une proposition de souscription de contrat non suivie d’effet ;

— dire et juger que Groupama méditerranée est seulement débiteur des clauses du contrat dénommé Capital santé à effet du 12 mars 2004 ;

— dire et juger que l’assuré n’est pas éligible à la perception de la rente invalidité selon les conditions stipulées au contrat dénommé Capital santé ;

Vu les articles 1104 du code civil et L.113-5 du code des assurances,

— dire et juger que Groupama méditerranée a exécuté son obligation contractuelle et que l’assuré M. X a été rempli de ses droits ;

— dire et juger que les condamnations mises à la charge de Groupama méditerranée par les ordonnances de référé et par le jugement du juge de l’exécution excèdent ses obligations en contradiction avec l’article L. 113-5 du code des assurances ;

— condamner M. X à rembourser les arrérages de rente versés en exécution de l’ordonnance de référé du 27 avril 2016 et du jugement du 3 juillet 2017 ;

— le condamner à rembourser 17 500,00 euros, montant de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 10 janvier 2018 ;

— le condamner à rembourser 4 000,00 euros de condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner aux dépens ;

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2020, auxquelles il est expressément référé, M. Y X demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la compagnie Groupama sud de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens,

— débouter la compagnie Groupama de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant sur l’appel incident de M. X,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le contrat Energie parfaitement applicable en

ce qu’il prévoit un seuil d’intervention de 15% en cas d’accident et un montant d’indemnité journalière fixée à 50 €.

En conséquence,

— condamner la compagnie Groupama sud à verser à M. X le service des prestations prévues par le contrat Energie en cas d’accident et d’une IPP égale ou supérieure à 15% à compter du 04 novembre 2014,

— condamner la compagnie Groupama sud à verser à M. X la somme de 17 500 euros en suite du certificat médical du 5 mars 2016 au titre de la garantie incapacité temporaire totale,

En tout état de cause,

— juger que la garantie indemnités journalières est également acquise au titre du contrat Capital santé,

— débouter de plus fort la compagnie Groupama de sa demande de remboursement,

— condamner la compagnie Groupama sud à verser à M. X la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la compagnie Groupama sud aux entiers dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Vajou, Avocat sur son offre de droit.

En tout état de cause,

— débouter Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2020.

Le dossier fixé à l’audience du 2 mars 2020 a été renvoyée à celle du 5 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats.

MOTIFS DE LA DECISION

Groupama sollicite le remboursement de sommes qu’elle considère indues, versées en exécution d’ordonnances de référé. Ces sommes correspondent d’une part, à des arrérages de rente au titre de la garantie invalidité due en cas d’accident et d’autre part à des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire totale.

Les parties s’opposent relativement à l’identification d’un contrat de prévoyance complémentaire souscrit par M. Y X, ce dernier invoquant les garanties d’un contrat dénommé « Energie », alors que Groupama se prévaut d’un contrat dénommé « Capital santé », les deux contrats ne prévoyant pas les mêmes conditions de garantie s’agissant de la rente invalidité quant au taux d’incapacité permanente en permettant le bénéfice.

L’article L. 112-3 du code des assurances dispose que « le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents ». Il résulte de ce texte et de la jurisprudence qui s’y rattache que s’il s’agit d’un contrat consensuel, la preuve de son existence ne peut être rapportée que par écrit.

Au soutien des garanties que le juge des référés a admises, M. X produit l’original d’un document à l’entête de Groupama assurances dénommé « Energie, l’assurance santé et retraite des professions indépendantes, demande d’adhésion », exemplaire client, daté du 28 novembre 2003 et signé de sa main, portant la mention «Le présent document vaut adhésion au contrat et est établi ».Ce document prévoit les garanties rente invalidité (50 €, seuil d’intervention en cas d’accident 15 % et 33 % en cas de maladie) et incapacité temporaire totale (indemnités journalières de 50 € sans franchise en cas d’accident, délai de franchise de 15 jours en cas de maladie).

La société Groupama dénie un caractère contractuel à ce document, qu’elle qualifie de proposition, et expose qu’après une étude personnalisée effectuée le 26 mars 2003, a été soumis à M. X une proposition pour la souscription d’un contrat Energie le 28 octobre 2003, laquelle n’a pas été suivie d’un contrat dans la mesure où ce dernier n’était pas éligible à ce dispositif, de sorte que la compagnie d’assurance lui a proposé la souscription d’un contrat Capital santé, acceptée le 24 mars 2004, à effet du 12 mars 2004. Elle fait observer que le document produit par M. X mentionne in fine que « le contrat sera établi sous réserve de l’acceptation par l’assureur après examen du profil santé » et ajoute que les primes payées se rapportent à ce contrat et fait observer que le juge des référés a commis une confusion entre le numéro de contrat et le numéro de souscripteur.

Pour autant, Groupama échoue à apporter la preuve d’un contrat écrit Capital santé. En effet, elle produit seulement la photocopie d’une proposition d’assurance capital santé, valable un mois, signée le 24 mars 2004 par M. X à effet du 12 mars 2004 visant les garanties arrêt de travail (indemnités journalières de 50 €) et rente invalidité ( rente annuelle de 50 €, seuil d’intervention 33 %). Il y est indiqué in fine « Le présent document vaut fiche d’information sur les prix et les garanties et, accompagné de la brochure, vaut notice d’information ».

Par ailleurs, la cour relève que la mention dans le contrat Energie, invoquée par Groupama, est précédée de la mention suivante: « L’adhérent reconnaît avoir reçu une note de couverture », dont il est rappelé qu’elle vaut engagement de l’assureur de garantir l’assuré. Enfin, il est constant que M. X a payé des cotisations au titre d’un contrat santé sous le numéro de souscripteur 21402642 D et il est indifférent que le nom du contrat ne soit pas le même sur les relevés d’opérations.

La cour ajoute que le fait que la mention de date d’effet sur le contrat Energie ait été rayée, mentionnant celle du 12 mars 2004, soit celle du contrat Capital santé, n’établit pas pour autant la substitution du deuxième contrat au premier.

En conséquence, dès lors qu’est établie l’existence du contrat Energie, prévoyant le versement d’une rente invalidité en cas d’accident lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est égal à 15 %, taux reconnu par Groupama dans son courrier du 13 novembre 2014, l’appelante ne démontre pas le caractère indu des sommes versées au titre des arrérages de la rente invalidité en exécution du contrat Energie.

Ce même contrat prévoit également le versement d’une indemnité journalière de 50 € en cas d’incapacité temporaire totale pendant une durée d’un an. Groupama sollicite le remboursement de la provision de 17500 €, soit 350 jours, versée au titre de cette garantie, en exécution de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2018, depuis infirmée par la cour au motif d’une contestation sérieuse quant au contrat applicable. Cependant, elle n’articule dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande de remboursement en raison du caractère indu de cette somme, alors même que le contrat Capital santé dont elle revendique l’application prévoit également cette garantie au même taux et que M. X produit les arrêts de maladie afférents. Elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’appel incident de M. X, Groupama, qui n’a pas relevé appel de l’ordonnance du 27 avril 2016, ni du jugement du 3 juillet 2017, n’émet pas davantage de contestation. Dès lors que le présent arrêt reconnaît l’existence du contrat Energie, que l’assuré répond aux conditions des garanties de la rente invalidité quant au taux d’IPP suite à l’accident de travail du 4 septembre 2012 et de la garantie incapacité temporaire totale par la production d’arrêts de travail à compter du 5 mars 2016, il y sera fait droit.

Groupama qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. X la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Groupama sud à verser à M. Y X les prestations prévues par le contrat Energie au titre de la garantie invalidité en cas d’accident et d’une incapacité permanente partielle de 15 % et ce, à compter du 4 novembre 2014,

Condamne la société Groupama sud à payer à M. Y X la somme de 17500 € au titre de la garantie incapacité temporaire totale du contrat Energie, à la suite de l’arrêt de travail du 5 mars 2016,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Groupama sud à payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Groupama sud aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Vajou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.

La greffière, La présidente,

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