Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 juillet 2020, n° 18/00930

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 30 juill. 2020, n° 18/00930
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 18/00930
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nîmes, 5 février 2018, N° 11-17-0010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 18/00930 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G5G3

JCB

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES

06 février 2018

RG:11-17-0010

X

C/

S.A.S. A B

Grosse délivrée le :

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re chambre

ARRÊT DU 30 JUILLET 2020

APPELANT :

Monsieur Y X

né le […] à

[…]

[…]

Représenté par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

La société A B (venant aux droits de la société COFINOGA), inscrite

au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE ET KLEIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

GREFFIER :

Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,

PROCÉDURE SANS AUDIENCE :

Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.

Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 04 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 30 Juillet 2020 suivant prorogation du 09 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le tribunal d’instance de Paris 3e a, par jugement contradictoire du 5 novembre 2007 condamné M. Y X à payer à la société Médiatis la somme principale de 10 063,33 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde d’un crédit contracté le 5 février 2003.

Le 6 juillet 2016, la société par actions simplifiée A B, disant venir aux droits de la société Mediatis, a déposé auprès du tribunal d’instance de Paris 3e une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Y X pour obtenir le paiement de la somme totale de 10 771,45 €.

Statuant sur la contestation de M. Y X, le tribunal d’instance de Paris 3e s’est, par jugement du 17 juillet 2017, déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Nîmes.

Celui-ci a, par jugement contradictoire du 6 février 2018 :

• rejeté les contestations soulevées par M. X et constaté que la SAS A B dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

• ordonné en conséquence qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations du travail de M. Y X entre les mains de son employeur à concurrence de la somme de 10 771,45 € décomposée comme suit :

—  10 063,33 € en principal,

—  348,05 € en intérêts,

—  360,07 € en frais,

• condamné M. Y X à payer à la SAS A B la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné M. Y X aux dépens.

M. Y X a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 8 mars 2018.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2018, il demande à la cour de :

faisant application des articles 14, 16, 74 et 75, 670-1, 829 et 839 du code de procédure civile, 1121 et 1165 anciens du code civil, R.3252-7 du code du travail et de la CEDH,

• le recevoir en son appel,

• juger qu’à défaut d’avoir permis aux parties de s’exprimer sur les moyens de droit soulevé d’office, le premier juge n’a pas respecté le principe du contradictoire,

• prononcer la nullité du jugement entrepris,

subsidiairement,

• juger que la société A B ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancier,

infiniment subsidiairement,

• juger A B irrecevable en sa demande, les poursuites engagées contre lui n’ayant pas été introduites valablement avant son soixante-dixième anniversaire,

• condamner A B à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner A B aux dépens.

La société A France, anciennement dénommée A B, a déposé et notifié ses conclusions 'n° 2" le 9 décembre 2019. Elle demande à la cour de :

vu les dispositions des articles L.111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

vu les dispositions des articles L.212-1 et suivants, R.212-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

vu les dispositions des articles L.3252-1 à L.325213 et R.3252-1 à R.3252-49 du code du travail,

• confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal

d’instance de Nîmes,

en conséquence et y ajoutant,

• déclarer que, venant aux droits de la société Mediatis, elle est désormais créancière de M. Y X,

• déclarer que le jugement rendu le 5 novembre 2007 par le tribunal d’instance de Paris 3e constitue un titre exécutoire définitif permettant d’exercer toutes voies d’exécution forcée,

• dire et juger que la contestation de M. Y X est infondée,

• ordonner la saisie des rémunérations de M. Y X pour la somme de 10 771,45 €n

• débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes,

• condamner M. Y X à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance,

• condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Senmartin, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 4 juin 2020.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

L’appelant invoque la nullité du jugement déféré au motif que le juge de première instance aurait appliqué d’office les articles 1165 et 1121 anciens du code civil sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations à leur propos.

Il ressort toutefois des conclusions de la société A B déposées devant le tribunal d’instance de Nîmes qu’elle s’était prévalue de l’effet relatif des conventions en faisant valoir que, 'M. X n’étant pas partie à l’acte de cession, il ne peut faire valoir ses stipulations qui n’ont de valeur qu’entre les parties contractantes, s’agissant de leurs rapports contractuels'.

Dès lors, le moyen était dans le débat, le visa par le premier juge des textes qui sont la simple expression de son support juridique n’a porté aucune atteinte au principe du contradictoire et ne saurait entraîner l’annulation du jugement.

Sur le fond

1. L’appelant soutient que la société A France ne justifie pas que la créance que détenait la société Mediatis, avec laquelle il avait contracté, lui a été effectivement transmise et qu’elle a la qualité de créancier à son égard. Le premier juge n’a pas répondu à ce moyen, auquel s’oppose l’intimée.

M. X a conclu le contrat du 5 février 2003 avec la société anonyme Mediatis, au profit de laquelle le jugement de condamnation du 5 novembre 2007 a bien été rendu.

La société Mediatis a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société anonyme Lasercofinoga, qui était déjà propriétaire de la totalité de ses parts, ainsi qu’il résulte de la décision de l’assemblée générale de la société Lasercofinoga du 3 octobre 2011, publiée le 18 octobre 2011, approuvant le projet de traité de fusion du 27 juin 2011, et de la mention

portée sur l’extrait K-bis de la société Mediatis, radiée à compter du 2 novembre 2011. Cette opération a entraîné sans aucune réserve la transmission de l’entier patrimoine de la société absorbée à la société Lasercofinoga et l’obligation pour celle-ci de satisfaire à tous les engagements de la société Mediatis. Les droits et obligations résultant du contrat conclu entre la société Mediatis et M. X ont ainsi été transmis à la société Lasercofinoga, sans qu’il soit besoin d’aucun autre document pour en attester.

Suivant contrat du 26 septembre 2013 et avenant du 24 septembre 2014, la société Lasercofinoga a elle-même cédé à la société A B un ensemble de créances résultant notamment de contrats de crédits à la consommation. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’acte communiqué par l’intimée démontre que le contrat liant initialement M. X à la société Mediatis a bien été cédé à la société A B, sans qu’il y ait lieu d’exiger du cédant l’acte réitératif de cession envisagé par son article 9.3 d) ; en effet :

— les portefeuilles de créances cédées font bien l’objet d’une description figurant en annexes 5A et 5B comme le prévoit l’article 4.1 ;

— l’intimée produit l’extrait du listing informatique destiné à identifier les créances cédées conformément à l’article 6.1 du contrat ; il ne peut lui être fait grief, tenue à la confidentialité de ces informations, d’avoir occulté les autres créances cédées pour ne faire apparaître que celle concernant M. X, dont les éléments d’identification (n° de contrat, date du contrat, nom, prénom, date de naissance de l’emprunteur) font foi de l’authenticité du document ;

— selon l’article 6.1, chaque cession de créances doit intervenir par la signature d’un bordereau appelé 'acte de cession’ entre le cédant et le cessionnaire marquant la date effective du transfert ; cependant, l’acte du 26 septembre 2013 modifié le 24 septembre 2014 est à la fois un contrat-cadre et en lui-même un contrat de cession de créances répondant à toutes les exigences du bordereau visé à l’article 6.1 et rendant superflue l’émission de celui-ci, puisqu’il fournit en particulier la liste des créances cédées ainsi que, en son chapitre 1, la date de cession des créances cédées et celle de la date à laquelle le cessionnaire en a la jouissance.

Il est ainsi établi que la société A B, devenue A France à compter du 1er janvier 2019 par simple changement de dénomination comme en attestent l’extrait K-bis versé aux débats et la publicité faite dans la revue Les petites affiches, est titulaire de la créance procédant du contrat conclu entre la société Mediatis et M. X, à qui la cession de créance a été signifiée le 29 octobre 2015. Elle a donc bien qualité à agir aux fins de recouvrement de celle-ci en exécution du jugement du tribunal d’instance de Paris 3e du 5 novembre 2007.

2. L’acte de cession énonce, en son article 9, des règles applicables au recouvrement des créances, et en particulier un cahier des charges, que les parties ont expressément convenu d’appliquer dans les termes suivants :

Le Cessionnaire s’engage à procéder au recouvrement des Créances en respectant les principes énoncés à l’Article 9 et aux règles mentionnées au Cahier des Charges figurant en Annexe 3 du présent Contrat. Il reconnaît que l’engagement du respect de ces conditions par le Cessionnaire a été déterminant du consentement des Cédants de ne pas conserver le recouvrement des Créances et que chaque Cédant aura la faculté de vérifier que le Cessionnaire respecte les règles et conditions de recouvrement établies par le présent Contrat'.

Et l’annexe 3 constituant ce cahier des charges précise, en son paragraphe 1, que :

Pour les besoins du recouvrement des Créances acquises auprès des Cédants, le Cessionnaire s’interdit de mettre en oeuvre, directement ou indirectement dans le cadre d’une éventuelle délégation de la gestion et du recouvrement des créances, tous moyens de coercition illégaux, ou susceptibles d’altérer l’image de marque du Cédant concerné ou du groupe auquel il appartient, ou contraires aux usages de celui-ci, et que les Parties déclarent connaître.

En particulier, le Cessionnaire s’interdit … toutes actions de recouvrement à l’égard des Débiteurs âgés de plus de 70 ans, autres que le renouvellement des accords pris alors que le Débiteur n’était pas encore âgé de 70 ans'.

Contrairement à l’opinion qu’en a eu le premier juge, une telle stipulation, imposée par le créancier cédant, a pour effet de réduire l’étendue des droits transmis au cessionnaire de la créance et peut donc être opposée par le débiteur qui en bénéficie. Elle n’est en revanche pas pertinente en l’espèce car M. X, né le […], était âgé de moins de 70 ans lorsque la procédure de saisie des rémunérations a été engagée par la société A B le 6 juillet 2016.

3. En conséquence, pour ces motifs ajoutés et substitués à ceux du premier juge, et la créance fondée sur un jugement exécutoire étant justifiée et non contestée en son quantum, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

4. L’appelant supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à l’intimée la somme de 1 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

Rejette la demande aux fins de nullité du jugement déféré ;

Confirme celui-ci en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Y X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y X à payer à la société A France la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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