Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 10 oct. 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N° 55
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXGX
Juge des libertés et de la détention d’AVIGNON
01 octobre 2025
[N]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 OCTOBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] (AVIGNON)
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE VAUCLUSE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [F] [N] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [N] le 02 octobre 2025 et reçu à la cour d’appel le 03 octobre 2025,
Vu la présence de Me Karine JAPAVAIRE, avocat de M. [F] [N], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 07 octobre 2025.
Vu le certificat médical initial du 23 septembre 2025 établi par le Dr [C],
Vu l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 23 septembre 2025 portant admission de M. [N] en hospitalisation complète au CHU de [Localité 2] en soins psychiatriques,
Vu le certificat médical établi le 24 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 26 septembre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2025 de maintien de l’hospitalisation complète de M. [N],
Vu la saisine du préfet en date du 29 septembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints,
Vu l’avis motivé en date du 29 septembre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 1er octobre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [N] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [N] reçu le 3 octobre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 7 octobre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 7 octobre 2025,
Vu l’audience en date du 9 octobre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 10 octobre 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [N] a été hospitalisé le 23 septembre 2025 sans son consentement et sur décision du préfet, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical initial établissant un trouble paranoïaque avec des idées délirantes, un risque important de récidive de passage à l’acte hétéro-agressif
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement avec un trouble paranoïaque et un risque important de récidive de passage à l’acte hétéro-agressif.
L’avis motivé établi le 29 septembre 2025 a constaté la persistance de ces troubles, des idées délirantes, un trouble du jugement avec un déni de ces troubles et un risque de mise en danger d’autrui, en l’absence de toute stabilisation clinique.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er octobre 2025, son appel ayant été reçu au greffe de la cour d’appel le 3 octobre 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 7 octobre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé établi le 7 octobre 2025 a constaté la persistance de ces troubles, des idées délirantes, un risque de mise en danger d’autrui et une absence de conscience de ses troubles et de sa dangerosité potentielle.
A l’audience, M. [N] a déclaré qu’il voulait un avocat médiatique, qu’il exige un renvoi, que l’Etat lui avait versé 100'000€, que le médecin avait caché les raisons de la mort de sa mère, qu’il est journaliste, qu’il a des adversaires politiques, comme [T] [W], qu’on a camouflé le suicide de sa mère, qu’en raison de ses adversaires, il a été hospitalisé hors secteur à [Localité 1].
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [N] relève que M. [N] a sollicité Me [V] [Y] et sollicite la levée de la mesure.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
La demande de renvoi de M. [N] est rejetée en raison des délais contraints dans lesquels la cour doit statuer. En outre, M. [N] a sollicité l’assistance de Me [V] [Y] en qualité d’avocat choisi mais sans avoir jamais pris contact avec elle. Le greffe a en outre procédé à des vérifications et Me [Y] n’exerce plus en qualité d’avocate.
Au fond :
Les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation ainsi que les avis établis le 29 septembre 2025 et le 7 octobre 2025 ont relevé que M. [N] présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [N] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de M. [N] sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [F] [N] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 Octobre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 10 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
(L’ARS PACA – Préfet de Vaucluse,)
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01107 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXGX /[N]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Rétablissement ·
- Foyer ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Attribution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Diligences ·
- Courrier ·
- Expertise ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Acier ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Pourvoi ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Jugement ·
- Accident de travail ·
- Commission ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Attestation ·
- Pôle emploi
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Norme ·
- Devis ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- Titre ·
- Devis ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité
- Adresses ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.