Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 févr. 2024, n° 21/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 janvier 2021, N° 19/02936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 2 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01539 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L75I
S.A. [2]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2021 (R.G. n°19/02936) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 mars 2021.
APPELANTE :
S.A. [2], agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me RAVAUT
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jessica GARAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2017, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail pour M. [E] dans les termes suivants : 'Conduite bus – En passant sur un ralentisseur avenue des provinces, notre agent a ressenti une douleur au niveau des lombaires. A son terminus, il n’a pas pu appuyer sur son pied gauche. Il ressent des douleurs à la hanche, aux lombaires et à la jambe gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 11 octobre 2017, mentionne : 'lombalgies +/- sciatalgie gauche post traumatique'.
Par décision du 23 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.
M. [E] a été déclaré consolidé le 24 mars 2018. Le 7 mai 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente en lien avec l’accident à 0%.
Le 23 septembre 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation relativement à l’imputation à son compte employeur des 164 jours d’arrêt de travail prescrits à M. [E].
Par décision du 22 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 17 décembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 22 octobre 2019.
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société [2] de son recours
— déclaré opposable à la société [2] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident de travail dont M. [E] a été victime le 11 octobre 2017
— condamné la société [2] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 mars 2021, la société [2] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui la déboutent de son recours, qui lui déclarent opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident de travail dont M. [E] a été victime le 11 octobre 2017, qui la condamnent aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2023, pour être plaidée.
Par arrêt du 27 avril 2023, la cour a :
— déclaré recevable l’appel relevé par la société à l’encontre du jugement entrepris
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise
— statuant avant dire droit sur le fond du litige relatif à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 octobre 2017 dont a été victime M. [E], ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [I] [C].
Empêché par un motif légitime, le docteur [C] a été remplacé par le docteur [F] [M], commis par une ordonnance du 31 mai 2023.
Le docteur [F] [M] a déposé son rapport le 26 octobre 2023. Il conclut que la totalité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] du 11 octobre 2017 au 24 mars 2018 sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 11 octobre 2017 et la sciatique qui en a résulté.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 décembre 2023, pour être plaidée.
Sur l’audience, la société [2] a indiqué au vu des conclusions de l’expertise s’en remettre à la décision de la cour; la caisse a conclu à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour dispose des éléments suffisants pour déclarer la totalité des arrêts délivrés et des soins prescrits à M. [E] ensuite de l’accident du travail survenu le 11 octobre 2017 opposables à la société [2]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent le société [2] aux dépens.
La société [2], qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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