Infirmation partielle 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07278 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCO
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [P]
né le 27 décembre 1986 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Rudy PARIENTI, avocat de permanence au barreau de Paris , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 7]
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [W] [P], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025 , à 13h07 , par M. [W] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 7] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [J] [P], né le 27 décembre 1986 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 20 août 2025.
Par ordonnance du 27 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4], a rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [P], déclaré la requête du Préfet de la Seine-[Localité 7] recevable et la procédure régulière, puis ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2025.
M. [J] [P] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme :
Que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention dont il est l’objet est irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Qu’il remplit les conditions d’une assignation à résidence ;
Que la procédure est irrégulière en ce que l’administration ne justifie pas de ce que le procureur de la république et le juge des libertés et de la détention ont été avisés de son transfert d’un premier lieu de rétention à un second.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la demande de prolongation de la rétention
Selon l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la copie du registre tenu par le centre de rétention a bien été annexé à la requête du Préfet aux fin de prolongation de la mesure de rétention. Le texte cité ne prévoit pas que le registre devrait mentionner les procédures engagées contre l’OQTF. Surtout, un manquement à cet égard supposerait d’abord que ce recours soit connu de l’administration. Or il doit être relevé que la procédure de contestation de l’OQTF, enregistrée le 20 septembre 2025par le tribunal administratif de Paris, ne l’oppose pas au Préfet de Seine-Saint-Denis auteur de l’arrêté de placement en rétention, mais au Préfet des Hauts-de-Seine. M. [J] [P] ne justifiant pas d’avoir porté cette information à la connaissance du Préfet de Seine-Saint-Denis ou du centre de rétention, l’absence de la mention de ce recours sur le registre ne peut constituer une irrégularité de procédure.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [J] [P] justifie d’une remise de son passeport en cours de validité au centre de rétention. Il justifie d’un domicile stable chez sa mère, en séjour régulier sur le territoire français, constituant des garanties de représentation effectives.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [P], déclaré la requête du Préfet de la Seine-[Localité 7] recevable et la procédure régulière, mais de l’infirmer en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [P] et de dire qu’il sera assigné à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 27 décembre 2025 sauf en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2025 ;
L’INFIRMONS sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [J] [P] au domicile de Mme [Z] [H] épouse [E], situé [Adresse 2]) ;
DISONS qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 7], [Adresse 1]) ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Acier ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Dépens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Pourvoi ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Révocation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Comptable ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Connaissance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux ·
- Entrepreneur ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive ·
- Opposition ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Norme ·
- Devis ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Rétablissement ·
- Foyer ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Attribution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Diligences ·
- Courrier ·
- Expertise ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Jugement ·
- Accident de travail ·
- Commission ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Attestation ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.