Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 déc. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mars 2024, N° 2024;23/00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 6 ], POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBW
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 mars 2024
RG :23/00827
[I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
Grosse délivrée le 11 DECEMBRE 2025 à :
— Me GILLES
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Mars 2024, N°23/00827
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [I] épouse [E]
née le 07 Janvier 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François GILLES, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par M. [R] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2021, Mme [P] [E] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 6] suivant notification en date du 14 février 2022.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] [Y] le jour de l’accident mentionnait : ' tendinite épaule. Latéralité : droite'.
Aprés avis du médecin conseil, la CPAM du [Localité 6] a notifié à Mme [P] [E], par courrier du 07 septembre 2022, la date de consolidation de son état au 02 octobre 2022.
La CPAM du [Localité 6] a été destinataire d’un certificat médical de rechute établi le 23 janvier 2023 par le docteur [V] [N] faisant état de 'douleurs épaule droite'.
Par courrier du 21 mars 2023, la CPAM du [Localité 6] a notifié à Mme [P] [E] une décision de refus de prise en charge de la rechute au motif que le médecin conseil a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par courrier réceptionné le 27 avril 2023, Mme [P] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie en contestation de cette décision, laquelle, par une décision du 27 septembre 2023, a rejeté le recours.
Le 13 octobre 2023, Mme [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté Madame [P] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Madame [P] [E] a été victime le 25 octobre 2021 et la demande de rechute présentée par cette dernière le 21 janvier 2023 ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Madame [P] [E] aux entiers dépens.
Le 15 avril 2024, Mme [P] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 avril 2024.
Par arrêt contradictoire rendu le 22 mai 2025, la cour d’appel de Nîmes a :
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise médicale,
— Désigné pour y procéder le Docteur [G] [D], [Adresse 2] (Port. : [XXXXXXXX01] 2010-2024, Mèl : [Courriel 7]) lequel a pour mission de:
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [P] [E],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [P] [E],
— examiner Mme [P] [E], domiciliée, [Adresse 4],
— dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical établi le 21 janvier 2023 par le docteur [S] [N] constituent une rechute de l’accident de travail dont Mme [P] [E] a été victime le 25 octobre 2021,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
— Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle,
— Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert lescoordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
— Rappelé que l’assurée devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— Rappelé que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
— Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
— Désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [T] [O] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— Fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 18 mars 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
— Réservé les dépens.
L’affaire a été examinée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [E] demande à la cour de :
Voir la Cour homologuer le rapport d’expertise du Docteur [G] [D],
Voir la Cour en application des articles L 443-1 et L 443-2 du code de la Sécurité Sociale réformer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 21 Mars 2024,
Voir la Cour dire et juger que les lésions mentionnées dans le certificat médical établi le 21 Janvier 2023 par le Docteur [S] [N], chirurgien, constituant une rechute de l’accident de travail, dont Madame [P] [E] a été victime le 25 Octobre 2021 et ce avec toutes les conséquences de droit,
Voir la Cour condamner la CPAM du [Localité 6] à payer la somme de 1500 euros à Madame [P] [E] et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont ceux d’expertise.'
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM du [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— confirmer la décision rendue le 27 septembre 2023 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à Mme [P] [E] en date du 28 septembre 2023,
— débouter Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
Mme [P] [E] fait valoir que l’expert a procédé à une étude minutieuse des pièces médicales constituant le dossier et a procédé à un examen clinique, qu’il devait dire dans sa mission si les lésions mentionnées dans 1e certificat médical établi le 21 janvier 2023 par le docteur [N], constituent une rechute de l’accident de travail dont elle a été victime 1e 25 octobre 2021. Elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La CPAM du [Localité 6] soutient qu’après le dépôt du rapport d’expertise, elle a interrogé le médecin conseil qui a maintenu que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute ne se rattachent pas directement à l’accident du travail du 25 octobre 2021.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du [Localité 6] verse au débat :
— un rapport du médecin conseil établi par le docteur [U] : 'reprenant l’argument de la commission médicale de recours amiable, la seconde rupture tendineuse, survenue 12 mois après la première et l’existence des facteurs dégénératifs influant sur ce second événement et décrits dans le rapport de l’expert, ne confèrent pas aux lésions à l’origine de la demande de rechute un caractère certain et direct avec le fait accidentel.'.
Réponse de la cour :
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale dispose que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, l’expert médical a conclu dans son rapport du 29 septembre 2025 que :
' Un arrêt de travail qui doit être considéré à partir du 17/01/2023 et jusqu’au 06/05/2024 sous le régime de la rechute en accident de travail.',
sur la base de la discussion médicale suivante :
'Nous ne retenons pas d’état antérieur.
En effet, le 07/10/2020, une chute sur la main au décours d’un accident de travail a donné lieu à un Certificat mentionnant une « lésion musculaire de l’épaule droite ». Cela sans aucune confirmation par examens complémentaires (Echographie, IRM')
Cependant, le travail a pu être repris dans des conditions normales avec port de charges lourdes tel que décrit dans le paragraphe préambule.
Aucun traitement n’était nécessaire et il n’y avait aucune symptomatologie clinique.
Ce diagnostic, qui semble par ailleurs erroné, du 07/10/2020 ne peut être considéré comme un Etat Antérieur.
Nous considérons que l’ensemble des lésions et manifestations cliniques décrites au cours de ce rapport au niveau de l’épaule droite sont directement et exclusivement imputables à l’accident de travail du 25/10/2021. L’IRM du 08/11/2021 prouvant le caractère récent de la rupture.
Légitimement, l’accident de travail a été reconnu et suivi d’une période d’arrêt de travail en accident de travail du 25/10/2021 au 02/10/2022.
La Consolidation CPAM en octobre 2022 peut se concevoir devant une épaule douloureuse peu évolutive en post-opératoire et sans indication encore de nouvelles prises en charge thérapeutiques.
A partir de janvier 2023, il apparaît évident au Docteur [N] qu’une nouvelle chirurgie va être nécessaire et que l’état clinique post-opératoire s’est aggravé sur le plan douloureux et fonctionnel.
Il effectue alors une demande de rechute en accident de travail qui sera refusée de manière indue par la CPAM.
En effet, il existe un lien direct et certain entre l’accident de travail du 25/10/2021 et la prise en charge chirurgicale du 04/10/2023 motivée par la rechute clinique avec re-fissuration de la coiffe suturée .
De ce fait, la période d’aggravation qui démarre en janvier 2023 ainsi que la reprise chirurgicale de la rupture de coiffe le 04/10/2023 suivie d’une période d’arrêt de travail jusqu’au 06/05/2024 doit être légitimement considérée sous le régime de la rechute en accident de travail. L’imputabilité de la rechute étant prouvée par le lien de continuité pathologique et thérapeutique que nous avons précédemment exposé…'.
En premier lieu, il convient de mentionner que le médecin qui avait rédigé le certificat médical initial, le docteur [N], a délivré un nouveau certificat médical le 18 avril 2023 dans lequel il indiquait : 'je certifie avoir reçu le 26/10/2021 Mme [P] [E], avoir diagnostiqué une tendinite de l’épaule droite et l’avoir arrêtée en accident de travail. Après échographie et IRM il s’est avéré qu’il s’agissait d’une rupture du supra épineux'.
Dans son rapport produit au débat par la CPAM du [Localité 6], le médecin conseil de la CPAM du [Localité 6] a conclu à l’absence d’un lien de causalité certain et direct entre les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 21 janvier 2023 et l’accident de travail du 25 octobre 2021, en raison de l’existence de 'facteurs dégénératifs influant sur ce second événément'.
Selon le rapport de l’expert médical, concernant les lésions apparues des suites de l’accident du travail du 25 octobre 2021, le docteur [G] [D] a relevé qu’à l’occasion d’une IRM de l’épaule effectuée le 08 novembre 2021, ont été mis en évidence : une rupture transfixiante du supra épineux à sa partie proximale, l’absence d’anomalie au niveau de l’infra épineux ou du subscapulaire, une 'arthropathie acromio claviculaire'.
L’expert médical a par ailleurs noté qu’une IRM réalisée quelques jours plus tard a confirmé la rupture du sus épineux et l’absence d’involution graisseuse, ce qui est la caractéristique des 'ruptures fraîches’ de la coiffe des rotateurs, précisant qu'' une rupture plus ancienne évolue vers une dégénérescence graisseuse du corps musculaire parfaitement visible sur l’IRM'. Si une arthrose au niveau de l’acromion claviculaire a été mise en évidence, cependant aucune pièce médicale ne permet d’affirmer qu’elle aurait influé sur l’apparition des lésions initiales.
S’agissant du 'second événement', il résulte des pièces médicales produites au débat, que malgré une opération chirurgicale réalisée le 19 janvier 2023, le docteur [N] a noté que Mme [P] [E] présentait 'toujours des douleurs invalidantes, une arthrose TDM, la persistance d’une rupture du supra épineux avec amyotrophie stade 2. Son épaule n’est pas compensée en termes de force..', que suite à une reprise chirurgicale effectuée le 06 novembre 2023 consistant en une 'réinsertion du supra épineux', les suites opératoires ont été favorables, Mme [P] [E] ayant pu bénéficier d’une bonne récupération des mobilités. Là encore aucune pièce ne permet d’affirmer que l’arthropathie acromio claviculaire aurait eu une influence sur l’apparition des lésions décrites dans le certificat médical de rechute.
Enfin, le docteur [G] précise que le 'lâchage de la plastie est imputable à l’accident du travail initial car il s’agit d’une complication évolutive de la ligamentoplastie sans l’intervention d’un facteur extérieur.'.
Force est de constater que l’avis du médecin conseil qui n’oppose pas d’argumentation détaillée à la discussion médicale de l’expert, notamment sur la possible influence d’un état antérieur qui n’aurait pas évolué pour son propre compte, ne permet pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du rapport du docteur [G] [D] qui sont claires, précises, dénuées d’ambiguité et reposent sur une argumentation médicale.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 21 janvier 2023 constituent une rechute de l’accident dont Mme [P] [E] a été victime le 25 octobre 2021 et doivent être prises en charge par la CPAM du [Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que les lésions mentionnées sur le certificat médical établi le 21 janvier 2023 sont une rechute de l’accident du travail dont Mme [P] [E] a été victime le 25 octobre 2021,
Juge que la CPAM du [Localité 6] doit prendre en charge les lésions de la rechute du 21 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM du [Localité 6] à payer à Mme [P] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du [Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Lard ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Responsable ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Irrecevabilité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie décennale ·
- Épandage ·
- Conciliation ·
- Destination ·
- Eaux ·
- Prescription quinquennale ·
- Conciliateur de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Eau thermale ·
- Produit ·
- Commune ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Savon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Pharmaceutique ·
- Aliment diététique
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Centre pénitentiaire ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice économique ·
- Prison ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Homme ·
- Motif légitime ·
- Conseil ·
- Site ·
- Citation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Avis ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Peine
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Logement ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mouton ·
- Sociétés ·
- Leinster ·
- Registre du commerce ·
- Construction ·
- Industrie ·
- Maintenance ·
- Administrateur ·
- Incident ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Médecin ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.