Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 janv. 2026, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 19 juillet 2024, N° 11-23-001362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00204 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3J5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001362
APPELANT
Monsieur [I] [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE
S.C.I. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [W] et M. [P] [T] (co-gérants) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame [H] ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [J] a saisi la [8] le 16 février 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 mars 2023.
Par courrier en date du 23 mars 2023, la SCI [10], créancière de loyers et d’indemnités d’occupation, a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré M. [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a relevé que le seul fait que le débiteur n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois n’était pas suffisant à établir sa mauvaise foi dès lors qu’il ne disposait que de très faibles revenus.
Par décision en date du 12 septembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 04 octobre 2023, la SCI [10] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté la mauvaise foi de M. [J] et l’a déclaré en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, le juge a relevé qu’il avait bénéficié de plusieurs plans d’apurement qu’il n’avait jamais respectés, que le bailleur était son seul créancier, qu’il avait laissé sa dette locative s’aggraver pendant la procédure de surendettement en ne quittant son logement que le 30 septembre 2023, alors qu’il disposait, au cours des trois derniers mois, de soldes créditeurs d’environ 2 000 euros lui permettant de régler une partie de sa dette, laquelle s’élevait à 12 725 euros.
Par lettre envoyée le 29 juillet 2024 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2024, M. [J] a relevé appel du jugement, soutenant que les éléments pris en compte dans le jugement étaient erronés et faisant valoir que le bailleur ne lui avait proposé qu’un seul plan d’apurement, en juillet 2022, qu’il n’avait pu honorer en raison de la perception du revenu de solidarité active (RSA), et qu’il n’avait en aucun cas aggravé sa dette locative, celle-ci s’élevant à 12 725 euros, soit exactement le même montant que lors de la saisine de commission de surendettement. Il précisait avoir réglé son loyer et ses charges courantes grâce à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) et avoir quitté son logement le 30 septembre 2023 faute de solution de relogement. Enfin, il faisait valoir que ses relevés de compte, arrêtés au 13 de chaque mois, ne tenaient pas compte du décaissement ultérieur de deux chèques de 749,56 euros, pour les loyers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée au 04 novembre 2025 pour nouvelle convocation de la SCI [11] à sa bonne adresse, le premier courrier ayant par erreur été envoyé à Noisy-le-Sec alors que la SCI [11] est domiciliée à Nogent-sur-Marne.
Par courriers reçus au greffe le 22 octobre 2025, la SCI [11] a demandé à la cour de rejeter le recours de M. [J], de constater la mauvaise foi du débiteur, et s’est opposée à l’effacement partiel de sa créance en cas de rééchelonnement.
Elle a exposé avoir suivant acte sous seing privé prenant effet au 01 avril 2015, donné à bail à M. [J] un local d’habitation, celui-ci lui ayant justifié d’un patrimoine de 373 983 euros. Elle a fait valoir qu’il avait cessé de s’acquitter du loyer et des charges afférentes au logement à compter du mois de décembre 2021 et qu’il avait constamment aggravé sa situation à son détriment en refusant l’ensemble des propositions amiables. Elle a ajouté qu’il avait aggravé son passif en détériorant les lieux loués, ainsi que cela avait été constaté par procès-verbal de commissaire de justice du 02 octobre 2023, dressé dans les suites immédiates de son départ du logement le 30 septembre 2023. Elle a soutenu que, suivant procès-verbal d’expertise réalisé contradictoirement, les dégradations locatives s’élevaient à la somme de 6 898,10 euros, souligné que l’occupant contestait la réalité de ces dégradations et que son assurance, la société [9] n’ayant reçu aucune réponse à ses relances de paiement, envisageait de mandater une société de recouvrement. Elle a précisé que le débiteur avait commencé à apurer sa dette à compter du 21 octobre 2024. Elle a évalué l’ensemble du préjudice financier subi à la somme totale de 50 670,30 euros, comprenant notamment l’impossibilité de vendre le bien immobilier dans son intégralité tant que l’occupant se maintenait dans les lieux. Enfin, elle a indiqué que cette situation avait contribué à placer les co-gérants, Mme [H] [F] et M. [P] [T], âgés de 62 et 65 ans, dans une situation financière très délicate, qu’ils n’étaient pas salariés, étaient dans une situation professionnelle impactée par la conjoncture économique depuis la crise du Covid-19 et que les revenus locatifs espérés correspondaient aux mensualités de remboursement du prêt immobilier.
A l’audience, M. [J] a comparu en personne et fait valoir qu’il n’avait bénéficié que d’un seul plan d’apurement de sa dette et que celle-ci n’avait pas augmenté. Il a indiqué qu’il vivait auparavant comme rentier et que, bien qu’il ait déjà exercé une activité professionnelle dans le passé, il ne pouvait, en 2021, à l’âge de 64 ans, retrouver un emploi.
La SCI [11], représentée par Mme [F] et M. [T], co-gérants, en vertu d’un pouvoir général, reprend les termes de son précédent courrier et ajoute d’une part, que le débiteur avait refusé un logement social qui lui avait été proposé par l’agent immobilier et, d’autre part, que son refus du plan d’apurement sur une durée de 32 mois avait entraîné le blocage du versement de l’aide personnalisée au logement par la [7]. Elle conclut qu’elle n’a pas à pâtir de la mauvaise gestion financière de son locataire.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est nécessairement recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, le premier juge a notamment indiqué qu’il avait bénéficié de plusieurs plans d’apurement qu’il n’avait jamais respectés. Toutefois, il n’est pas contesté que M. [J] a refusé les deux plans d’apurement de la dette locative proposés par la SCI [11]. Le premier avait été élaboré avec la [7] et prévoyait un rééchelonnement sur une période de 32 mois, de janvier 2023 à août 2025. Le second émanait de l’agence immobilière Thomas Depresle et impliquait un engagement de réduire la dette de 5 000 euros en contrepartie d’un départ fixé au 24 janvier 2023. Il ne saurait être reproché au débiteur le non-respect de plans d’apurement qu’il a expressément refusés.
Le premier juge a ensuite relevé que le débiteur n’avait quitté les lieux que le 30 septembre 2023, laissant sa dette locative s’aggraver après la date de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement. Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2023 et que, de mars à septembre 2023, le débiteur s’est acquitté du paiement des loyers et charges courantes à échéance, de sorte que sa dette locative s’est maintenue à la somme de 12 725 euros sur cette période.
Par ailleurs, le décompte établi par la bailleresse au 27 octobre 2023 est erroné. Si le débiteur n’a pas réglé le loyer du mois d’octobre 2023, la bailleresse a perçu de la [7] une somme de 2 247 euros qui, après déduction du loyer et des charges d’un montant de 1 100 euros, réduit la dette locative de 1 147 euros et la ramène à la somme de 11 578 euros. Le débiteur a également versé la somme de 1 278,30 euros au mois d’octobre 2024 ainsi que la somme mensuelle de 150 euros d’avril à septembre 2025, malgré la précarité de sa situation financière. Ces versements, pour un total de 2 178,30 euros, ont contribué à réduire le montant principal de sa dette locative, laquelle s’élève à la somme de 9 399,70 euros au 15 septembre 2025.
Le maintien dans les lieux de M. [J], ainsi que ses refus successifs des plans de rééchelonnement proposés, ne sauraient caractériser une mauvaise foi, compte tenu de la faiblesse de ses ressources à l’époque (RSA ; [6]), laissant peu de perspectives de relogement et rendant impossible le respect des plans proposés.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré M. [J] de mauvaise foi et en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur l’état du passif
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
S’agissant des dégradations alléguées dans les lieux loués, la SCI [11] entend en rapporter la preuve au moyen d’un procès-verbal de constat du 02 octobre 2023 dressant l’état des lieux de sortie, ainsi que d’un rapport d’expertise remis le 19 septembre 2024, évaluant les réparations locatives à 6 898,10 euros (valeur à neuf). Toutefois, il n’est nullement établi que l’état des lieux de sortie ait été réalisé par comparaison avec l’état des lieux d’entrée, tandis que le rapport d’expertise précise que les opérations se sont tenues en l’absence de ce document et que l’état des lieux de sortie indique que l’appartement se trouvait en « état d’entretien courant ». Par ailleurs, la bailleresse ne justifie nullement que M. [J] se soit reconnu redevable des sommes réclamées au titre des frais de réparations. Par conséquent, il n’est pas possible de les imputer à M. [J] de manière certaine.
Ainsi, le passif de M. [J] n’est constitué que des loyers impayés, d’un montant de 9 399,70 euros au 15 septembre 2025, des intérêts de 890,22 euros au 29 septembre 2025, ainsi que des frais de recouvrement afférents, s’élevant à 1 177,16 euros, soit une somme totale de 11 467,08 euros. Il convient de préciser qu’en tout état de cause, les versements effectués par le débiteur après le 15 septembre 2025 doivent s’imputer sur le montant de la créance.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il résulte des pièces produites que M. [J], âgé de 68 ans comme né le 07 juillet 1957 est retraité et vit seul sans personne à charge.
Concernant ses ressources, il justifie percevoir actuellement la somme de 310 euros au titre de l’allocation logement versée au bailleur, ainsi que la somme de 1 029,68 euros au titre de pensions de retraite (CNAV 770,13 euros + [5] 259,55 euros). Ses ressources peuvent donc être fixées à la somme mensuelle de 1 339,68 euros.
Concernant ses charges, les forfaits applicables pour une personne seule (forfaits de base, alimentation, chauffage) s’élèvent désormais à la somme de 876 euros par mois auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 405,56 euros, soit une somme mensuelle totale de 1 281,56 euros.
M. [J] dispose donc d’une capacité de remboursement de 58,12 euros, sachant que la quotité saisissable est de 190,38 euros.
Il convient de constater que le débiteur n’a jamais bénéficié de mesures de traitement du surendettement et qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier susceptible de désintéresser le créancier.
Au regard de la situation du débiteur, peu évolutive compte tenu de son âge, il convient d’ordonner le rééchelonnement de la créance sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 58 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période à hauteur de 6 595,08 euros.
L’effacement partiel et la modicité de la capacité de remboursement de M. [J] justifie de dire que la créance ne produira pas d’intérêt.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [J] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Sur les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [I] [J] recevable en son appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a constaté la mauvaise foi de M. [I] [J] et l’a déclaré en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [I] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Fixe le montant du passif à la somme de 11 467,08 euros en denier ou quittances à déduire les sommes versées par M. [I] [J] et la [7] postérieurement au 15 septembre 2025 ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [I] [J] à la somme de 58,12 euros,
Dit que M. [I] [J] s’acquittera de sa dette selon les modalités suivantes :
Créancier
Montant de la créance
en deniers ou quittances au 15 septembre 2025
Taux en %
Durée en mois
Montant de la mensualité
Montant de l’effacement maximal
Restant dû
SCI [11]
11 467,08 euros
0
84
58 euros
6 595,08 euros
0 euro
Dit que cette dette ne produira pas d’intérêts,
Prononce l’effacement partiel de la créance à hauteur de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 84 mois,
Dit que le premier versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible,
Dit que le débiteur est tenu :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement de la dette,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [I] [J] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
Dit qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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