Irrecevabilité 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 24/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE MORLOT, SAS WEISROCK VOSGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/02484 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO66
du 1er Juillet 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en qualité de Président de la cinquième chambre commerciale de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02484 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO66 ;
APPELANT DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. GROUPE MORLOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
88140 CONTREXEVILLE inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 885 172 296
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. GROUPE MORLOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège ( [J] SAS CONTREXEVILLE)
[Adresse 6]
88140 CONTREXEVILLE inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 323 709 444
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS WEISROCK VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. KSG agissant en qualité é d’administrateur de la SAS WEISROCK VOSGES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. [J] CONSTRUCTION MAINTENANCE (CCM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
88140 CONTREXEVILLE inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 337 659 114
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. COUVRACIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
88000 EPINAL inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 326 028 701
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. WEISROCK VOSGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 7]
88580 SAULCY SUR MEURTRE inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro 882 635 832
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. ETS ROLAND LEMAIRE ET FILS représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
88210 MOUSSEY inscrite au registre du commerce et de l’industrie d’Epinal sous le numéro B 315 549 139
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me José Manuel Oliveira avocat au barreau de Nancy
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 juin 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 01 Juillet 2025.
Et ce jour, le 1er Juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la déclaration d’appel en date du 4 décembre 2024 de la société Groupe Morlot, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Groupe Morlot France, de la société [B] et Associés, en qualité de mandataire de la société Weisrock Vosge, de la société KSG, administrateur de la société Weisrock Voges, de la société [J] Construction Maintenace, de la société Couvracier et de la société Weisrock Vosges à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Epinal ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 par la société Etablissements Roland Lemaire et fils tendant à voir :
— déclarer irrecevable l’appel formé par les société appelantes en raison de l’absence de capacité des dirigeants de celles-ci à agir en raison des procédures collectives dont elles sont sous le coup,
— condamner solidairement les sociétés Groupe Morlot, Groupe Morlot France, Weisrock Vosges, [J] Construction Maintenance, Couvracier, à payer à la société Etablissements Roland Lemaire et Fils la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Groupe Morlot, Groupe Morlot France, Weisrock Vosges, [J] Construction Maintenance, Couvracier, aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Me Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident des sociétés Groupe Morlot, agissant en son nom personnel et venant aux droits de la société Groupe Morlot France, Voinot et Associés, en qualité de mandataire de la société Weisrock Vosges, KSG, administrateur de la société Weisrock Voges, [J] Construction Maintenace, Couvracier et Weisrock Vosges notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022 tendant à voir :
— débouter la société Etablissements Roland Lemaire et fils de son incident d’irrecevabilité d’appel,
— la condamner à verser aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
SUR CE :
— Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 906-3 1° du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l''irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, il droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Il résulte de ce texte que la recevabilité de l’appel, au regard de la capacité pour agir de l’appelant, s’apprécie à la date de la déclaration de celui-ci, soit en l’espèce au 4 décembre 2024.
Conformément aux articles L. 631-1 à L. 632-4 du code de commerce, applicables aux procédures de redressement judiciaire, le débiteur est obligatoirement assisté du mandataire, et le cas échéant de l’administrateur, lorsque celui-ci est désigné par le tribunal de commerce, dans les instances où il est demandeur.
Il est établi par les mentions figurant sur la déclaration d’appel en date du 4 décembre 2024 que celui a été interjeté par les organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Weisrock Vosges, en l’occurrence respectivement la société [B] et Associés, mandataire de celle-ci et la société KSG, en sa qualité d’administrateur, lesquelles ont été désignées suivant jugement en date du 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Epinal.
Il ressort également de ces mêmes mentions que, contrairement à ce que soutient la société Etablissements Roland Lemaire et fils, la société Groupe Morlot France n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Epinal, sachant que celle-ci a effectivement été radiée, le 10 juillet 2024, du registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, seule la société Groupe Morlot, venant aux droits de la société Groupe Morlot France, est partie à la présente instance d’appel.
Il est établi par ailleurs par les extraits du Bulletin Officiel des Annonces civiles et commerciales (Bodacc) que les sociétés Groupe Morlot et [J] Construction Maintenance (CCM) ont respectivement fait l’objet d’un plan de cession, conformément à un jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal de commerce de Dijon.
Cette cession étant toutefois postérieure à la déclaration en date du 4 décembre 2024, l’appel des sociétés Groupe Morlot et [J] Construction Maintenance (CCM) est recevable, puisque celles-ci disposaient encore de leur personnalité juridique à la date à laquelle le présent appel a été formé.
En revanche, il est justifié que suivant jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Couvracier pour insuffisance d’actif, laquelle a pour effet d’entraîner la radiation d’office de celle-ci.
La société Couvracier ne pouvait en conséquence interjeter, le 4 décembre 2024, appel de l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Epinal, étant observé que conformément aux conclusions notifiées le 28 mai 2025, celle-ci n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
Il convient par conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé par la société Couvracier à l’encontre de l’ordonnance susvisée.
— Sur les mesures accessoires :
La société Etablissements Roland Lemaire et fils est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en qualité de président de la cinquième chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les appels interjetés par les sociétés Groupe Morlot, agissant en son nom et venant aux droits de la société Groupe Morlot France, [B] et Associés, mandataire judiciaire de la société Weisrock Vosges, KSG, administrateur judiciaire de la société Weisrock Vosges, [J] Construction Maintenace, et Weisrock Vosges ;
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société Couvracier ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons société Etablissements Roland Lemaire et fils aux dépens ;
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en cinq pages.
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