Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juin 2025, n° 24/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 juillet 2024, N° 23/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03952 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNNL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
01 juillet 2024
RG :23/00266
Association ADENE
C/
[G]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2025 à :
— Me SEVENIER
— Me SCHNEIDER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 01 Juillet 2024, N°23/00266
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association ADENE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [E] [G]
née le 19 Septembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 1er juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a:
— Dit que le licenciement de Mme [E] [G] du 9 mars 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné l’association ADENE à verser à Mme [E] [G] les sommes suivantes:
' 19 357, 84 euros nets d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4 839, 46 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 483,94 euros bruts de congés payés afférents
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Condamné l’association ADENE à verser 1 500 euros à Mme [E] [G] au titre des frais irrépétibles
— Condamné l’association ADENE à supporter la charge des entiers dépens.
Par déclaration d’appel régulièrement enregistrée au RPVA le 29 juillet 2024, l’association
ADENE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 novembre 2024 le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré la déclaration d’appel de l’association ADENE du 29 juillet 2024 caduque
— Condamné l’association ADENE aux éventuels dépens de la présente procédure sur
incident
— Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter
de ce jour.
Par requête du 18 décembre 2024 l’association ADENE a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
A l’appui de sa requête, l’association ADENE expose que l’indisponibilité du conseil de l’appelante est justifiée par le certificat médical du 29 octobre 2024 prescrivant un arrêt de travail du 29 octobre au 6 novembre 2024, que l’indisponibilité du conseil de l’appelante le jour même de l’expiration du délai constitue un cas de force majeur, que peu importe que le délai pour conclure prévu par l’article 908 du CPC expire le même jour, que le début de l’arrêt de travail, soit encore le 29 octobre 2024 à minuit ou le 30 octobre 2024 à 00 h, que le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 29 novembre 2024 ne peut aller au-delà du texte et exiger de justificatifs de l’indisponibilité du conseil de l’appelante pour la période antérieure à l’expiration du délais prévu à l’article 908 du code de procédure civile, que l’état de santé du conseil de l’appelante était déjà dégradé ce qui a justifié la consultation en urgence et son placement en arrêt de travail, qu’il est bien évident que l’état de santé antérieur ne peut pas être documenté, qu’il convient de préciser que le conseil de l’appelante avait préparé ses conclusions au préalable mais n’a pas pu les notifier le 29 octobre 2024 dans le délai pour conclure du fait de
son indisponibilité qui constitue un cas de force majeur.
Elle considère que l’indisponibilité de son conseil constitue un cas de force majeure et en conséquence demande de voir écarter la caducité.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et de dire en conséquence n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel, de dire que les conclusions d’appelant notifiées le 13 novembre 2024 devront être déclarées recevables.
Mme [G] a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de l’association ADENE aux dépens de l’instance sur déféré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2025 à laquelle l’association ADENE a repris les fins de sa requête.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 911 précise 'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910…'
L’appel a été interjeté le 29 juillet 2024, l’association ADENE disposait d’un délai expirant le 29 octobre 2024 pour conclure. Or ses conclusions n’ont été transmises que 13 novembre 2024.
Pour s’opposer à la caducité l’appelante expose que l’indisponibilité du conseil de l’appelante est justifiée par le certificat médical du 29 octobre 2024 prescrivant un arrêt de travail du 29 octobre au 6 novembre 2024, que l’indisponibilité du conseil de l’appelante le jour même de l’expiration du délai constitue un cas de force majeure, que peu importe que le délai pour conclure prévu par l’article 908 du CPC expire le même jour.
Or force est de constater que le conseil de l’appelante n’a pas mis à profit le délai de trois mois dont il disposait pour faire parvenir ses conclusions, son indisponibilité le jour même de l’expiration du délai ne peut donc être regardé comme un cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable alors que la transmission de ces conclusions antérieurement lui aurait permis d’échapper à la sanction encourue par l’article 908.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne l’association ADENE aux dépens d’appel et de déféré.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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