Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 avr. 2026, n° 26/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 avril 2026, N° 26/00996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [W] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/01731 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTOJ
— -------------------------
du 10 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AVRIL 2026
Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [W] [X] née le 20 Juillet 1967, actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1],
assistée de Maître Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, absente bien que dûment avisée,
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/00996) rendue le 1er avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 avril 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [J] [Q],
[Courriel 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Avril 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
2- Vu le premier certi’cat médical du 26 mars 2026, établi par le Docteur [M] [R],
3- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [J] [Q] [J], le 26 mars 2026 à 15h25, pour sa mère, Mme [W] [X], née 20 juillet 1967 à [Localité 1],
4- Vu l’admission de Mme [X] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] en date du 26 mars 2026,
5- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 27 et 29 mars 2026 par les docteurs [T] et [P],
6- Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de Mme [X] prise le 29 mars 2026 par la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] à l’issue de la période d’observation,
7- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2026 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X],
8- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
9- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [X],
7- Vu l’appel formé par Mme [X] reçu au greffe le 3 avril 2026,
8- Vu la convocation des parties à l’audience du 9 avril 2026 à 10h00,
9- Vu les conclusions du ministère public en date du 7 avril 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
10- Vu l’avis médical motivé du docteur [P], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2], en date du 7 avril 2026,
11- A l’audience publique,
12- Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
13- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [P],
14- Mme [X] a expliqué contester la décision d’hospitalisation car elle se sent bien et lucide. Elle indique avoir consenti à son hospitalisation pour ses filles qui souhaitaient qu’elle prenne du repos. Elle précise être d’accord avec le diagnostic des médecins. Elle a indiqué prendre des médicaments pour s’apaiser et ne jamais avoir rompu son traitement. Elle a indiqué être angoissée du climat géopolitique actuel. Ses filles lui manquent et sont venues la voir à l’hôpital. Une de ses filles est placée quand elle est hospitalisée et l’autre est en Roumanie. Mme [X] a fait état de plusieurs hospitalisation pour des raisons de santé.Elle veut sortir.
15- Mme [X] n’a pas pu être assistée d’un conseil, en raison du mouvement de grève générale voté par le barreau de Bordeaux.
16- Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 10 avril 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’avocat
17- Il est de jurisprudence établie que la décision prise par un barreau de suspendre sa participation aux audiences d’une juridiction de jugement constitue une circonstance insurmontable justifiant que les affaires y soient retenues sans la présence d’un avocat dès lors que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense.
18- En l’espèce, le barreau de Bordeaux, suite à une assemblée générale du 1er avril 2026 a décidé d’une grève générale du 2 au 13 avril 2026 inclus et pris une motion en ce sens. L’avocat commis d’office a fait savoir par mail au greffe de la cour le 3 avril 2026 qu’elle n’assurerait pas la permanence du 9 avril 2026.
19- Dans ces conditions et compte tenu du délai impératif de 12 jours prescrit par l’article R 3211-22 du code de la santé publique pour statuer sur les appels, il y a lieu de considérer qu’une circonstance insurmontable justifie que la présente affaire soit retenue, sans possibilité de renvoi dans le délai imparti.
Sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte
20- L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
21- Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
22- En l’espèce, le docteur [R], médecin ayant établi le certificat médical d’admission le 26 mars 2026 à 16h28 indique que Mme [X] présentait une « décompensation de son trouble schizo-affectif dans un contexte de rupture de traitement ». Elle ajoute que la patiente présente une symptomatologie maniaque avec des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques et mystiques auxquelles elle adhère totalement ainsi que des hallucinations intrapsychiques. Le docteur [R] relève que Mme [X] n’a aucune conscience de ses troubles et qu’elle refuse son hospitalisation. Elle conclut que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en application de l’article 212-3 du code de la santé publique.
23- Au vu de ces éléments, la directrice d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de Mme [X] caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte.
24- Le certificat médical établi à 24h par le docteur [T] fait état de ce que Mme [X] est calme, de contact correct et d’humeur neutre. Il indique que son discours est « incohérent et teinté d’idées délirantes mystiques de mécanisme hallucinatoire ». Il précise qu’elle n’a toujours pas conscience de ses troubles et qu’elle ne voit pas l’intérêt de la mesure d’hospitalisation.
25- Le certificat médical établi à 72h par le docteur [P] fait état de ce que Mme [X] se présente calme et de bon contact. Il indique que la patiente peut donner le nom de sa pathologie mais ne fait aucun lien avec les symptômes qu’elle présente, notamment ses idées délirantes mégalomaniaques et mystiques. Il précise qu’elle semble angoissée du climat géopolitique actuel dans lequel elle aurait un rôle à jouer. Il note qu’elle ne présente pas de troubles du comportement ni de velléités auto ou hétéroagressives et que la conscience des troubles semble précaire.
26- Compte tenu de l’état clinique de la patiente, les deux certificats médicaux préconisent le maintien de ses soins psychiatriques en hospitalisation complète.
27- En outre, dans son avis médical motivé en date du 30 mars 2026, le docteur [O] constate que Mme [X] présente un contact étrange et réticent avec une désorganisation psycho comportementale. Elle précise que l’activité psychomotrice est légèrement augmentée et que sa thymie est subexaltée avec des affects irritables. Elle note que le discours de la patiente est « hermétique et décousu avec des éléments délirants à thématiques mystiques et mégalomaniaques ». Elle précise que Mme [X] n’a toujours aucune conscience de ses troubles et de la nécessité d’une hospitalisation. Elle conclut à la nécessité du maintien de la patiente en hospitalisation complète afin de mettre en place un traitement médicamenteux adapté sous surveillance clinique rapprochée.
28- Enfin, dans son avis médical motivé en date du 30 mars 2026, le docteur [P] indique que Mme [X] présente un bon contact, une humeur plus stable et un discours spontané indemne d’éléments délirants. Elle précise que si une évolution favorable est observée, il persiste vraisemblablement des croyances délirantes à bas bruit, contenues par la patiente, qui espère sortir rapidement de l’hôpital. Elle préconise un maintien de la mesure afin d’éviter une nouvelle décompensation précoce et préparer son projet de sortie.
29- Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre Mme [X], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
30- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, à la directrice de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, Conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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