Irrecevabilité 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 20 juin 2024, N° 2024J00243 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°2025/176
N° RG 24/02458 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLV5
IMM AC
Décision déférée du 20 Juin 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024J00243)
M SCHEMBRI
S.A.S. HOLDING 26
C/
[O] [L] [Y]
S.A.S. AUDITION 770
Appel irrecevable
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Marie-léa BOUKOULOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. HOLDING 26 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Ketty LEROUX de la SCP CABINET F.NAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [O] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. AUDITION 770 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Madame [O] [Y] a été engagée par la SASU Audition 770 en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2022 en qualité d’audioprothésiste. Elle a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023, à défaut de paiement de salaires dus par la SASU Audition 770 et considérant que cette dernière était en état de cessation des paiements, Madame [Y] a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse pour lui demander sur le fondement de l’article L631-1 du code de commerce d’en informer le ministère public en vue d’un éventuel dépôt de requête en ouverture d’une procédure collective.
Le 6 février 2024, Madame [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de la SASU Audition 770 à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société Audition 770 à lui payer la somme totale de 21 903,23 euros.
Le 12 mars 2024, la SASU Audition 770 a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Holding 26 à compter du 31 décembre 2023.
La déclaration de dissolution a été publiée le 1er décembre 2023 dans un journal d’annonces légales de la région parisienne et le 29 février 2024 au BODACC.
Par exploit des 13 et 14 mars 2024, Madame [Y] a assigné la SASU Audition 770 et la SAS Holding 26 devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que, au visa des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, il déclare fondée son opposition à la dissolution sans liquidation de la SASU Audition 770 et ordonne sous astreinte le paiement des sommes dues au titre des condamnations prononcées dans le cadre de l’instance prud’hommale.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— Jugé que l’opposition à la dissolution sans liquidation de la SAS Audition 770 formée par Mme [O], [L] [Y] est fondée,
— Sursis à statuer pour les autres demandes dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Toulouse,
— Dit qu’en l’absence de demande de refixation par l’une des parties dans un délai de deux ans, les parties seront convoquées d’office devant le tribunal par les soins du greffier au terme de ce délai,
— Réservé droits, moyens et dépens.
La SAS Holding 26 a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société Audition 770 et désigné la Selarl Aegis en qualité de mandataire
La clôture est intervenue le 30 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Holding 26 demandant à la cour au visa des articles 1844-5 du code civil, L123-9, L640-1, L640-5 et R641-5 du code de commerce, 4,31,32,66,370 à 373, 376 et 640 et suivants du code de procédure civile de :
— la recevoir en son appel,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a déclaré l’opposition à la transmission universelle de patrimoine de la société Audition 770 à la société Holding 26 de Mme [Y] recevable et fondée, -Déclarer irrecevable l’opposition de Mme [Y] comme tardive,
— Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [O], [L] [Y] demandant à la cour au visa des articles 1844-5 du code civil, 641-9 I du code de commerce et 58, 114, 700 et 901 du code de procédure civile de :
— Statuer ce que droit sur la jonction de la présente instance et ce celle portant le numéro RG 24/02737,
— A titre principal, annuler la déclaration d’appel formée le 17 juillet 2024,
— A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— Y ajoutant, condamner la SAS Holding 26 à payer à Madame [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS Holding 26 aux dépens d’appel.
Motifs
Madame [Y] soutient que l’appel formé par la société Holding 26 est irrecevable en raison du dessaisissement de la société Audition 770. Elle estime qu’il appartenait à l’appelante d’intimer le liquidateur.
Aucune observation n’a été formée par la société appelante sur ce point.
La cour constate que par jugement du 29 juillet 2024, postérieur de 12 jours à la déclaration d’appel, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la SAS Audition 770, désigné la Selas Aegis en qualité de mandataire et la société CBF prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter la société pour les besoins de la procédure collective.
Le tribunal de commerce a sursis à statuer sur les demandes de condamnation sous astreinte au versement des salaires, formées par Madame [Y] à l’encontre de son ancien employeur. Cette disposition non susceptible d’appel n’a pas été critiquée par la voie de l’appel.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande de condamnation de la société Audition 770 au paiement d’une somme d’argent mais seulement de l’opposition formée par Madame [Y] à la dissolution sans liquidation de la société Audition 770.
L’instance d’appel n’est donc pas suspendue par l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Audition 770 en application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce qui ne s’applique qu’aux actions en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou qui ont pour objet la résolution d’un contrat pour défaut de paiement
En revanche, il ne peut être statué sur l’action en opposition à dissolution qu’en présence de la société dissoute. Or, si la société Audition 770 a bien été intimée par la société Holding 26 dans sa déclaration d’appel, elle n’est plus valablement représentée depuis le 29 juillet 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire qui emporte dessaisissement de la société débitrice au profit du liquidateur.
Les éléments débattus ne permettent pas à la cour qui n’a pas connaissance de la date de signification du jugement de vérifier si la liquidation est intervenue pendant le délai d’appel permettant à l’appelante de régulariser une nouvelle déclaration d’appel en intimant le liquidateur, ce qu’elle n’a néanmoins pas fait, ou si elle est intervenue en dehors de ce délai. Mais dans cette seconde hypothèse, il appartenait alors à l’appelante d’assigner le liquidateur en intervention forcée en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
C’est donc à juste titre que Madame [Y] reproche à la société appelante de ne pas avoir mis en cause le liquidateur de la société Audition 770.
A défaut pour la société Holding 26 d’avoir régularisé son action en appelant dans la cause le liquidateur avant que la cour statue, son appel formé à l’encontre de la société Audition 770 est irrecevable.
Eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance en opposition à dissolution sans liquidation, l’appel est également irrecevable à l’égard de Madame [Y].
Partie perdante, la société Holding 26 supportera les dépens.
Elle devra en outre indemniser Madame [Y] du montant des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne la SAS Holding 26 aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Holding 26 à payer à Madame [Y] la somme de 1000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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