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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 janvier 2024, N° 22/02249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00211
N° Portalis DBWA-V-B7I-COTB
S.A.R.L. MARIN PECHE
C/
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de [Localité 6], en date du 09 Janvier 2024, enregistré sous le n° 22/02249 ;
APPELANTE :
S.A.R.L. MARIN PECHE
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DE [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2022, Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 6] [Localité 10] a assigné la SARL MARIN PECHE devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 65'725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 07 février 2022, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 09 janvier 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Vu la saisie administrative à tiers détenteur, pratiquée le 07 février 2022, par Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 8], à l’encontre de Monsieur [M] [O] [C], au titre des impôts sur le revenu des années 2014 à 2018 et 2020, entre les mains de la SARL MARIN PECHE.
Se déclare compétent pour connaître de la demande de Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 6] [Localité 10] de condamnation de la SARL MARIN PECHE aux causes de la saisie.
Déclare l’acte introductif d’instance du 16 novembre 2022 régulier.
Déclare la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 6] [Localité 10] le 07 février 2022 régulière.
Condamne la SARL MARIN PECHE à payer à Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 8] la somme de 65'725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 07 février 2022.
Condamne la SARL MARIN PECHE à payer à Monsieur le comptable public en charge du Service des impôts des particuliers de [Localité 8] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MARIN PECHE aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mai 2024, la SARL MARIN PECHE a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions d’appelante en date du 10 juillet 2024, la SARL MARIN PECHE demande à la cour de:
'Recevoir MARIN PECHE en ses conclusions et l’en dire bien fondée
Infirmer le jugement en date du 09 janvier 2024 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France n°22/02249
o En ce qu’il a condamné la société MARIN PECHE au paiement de la somme de 65.725,69 euros
o En ce qu’il a condamné la société MARIN PECHE au paiement de la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du CPC
JUGER que MARIN PECHE n’a pas contrevenu aux obligations légales mises à sa charge dont elle n’avait pas connaissance
JUGER que M. Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] n’a démontré aucun acte positif de la part de la société MARIN PECHE susceptible de démontrer qu’elle aurait cherché à fuir ses responsabilités.
DEBOUTER Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
JUGER qu’il n’est pas démontré que MARIN PECHE se trouvait créancière de la somme de 65.725,69 euros à l’égard de Monsieur [M] [C],
JUGER que, au contraire et de bonne foi, MARIN PECHE a fait connaître l’intégralité des bulletins de salaires de M. [C] à l’occasion de la procédure de première instance,
CONDAMNER Monsieur le Comptable du service des impôts au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur le Comptable du service des impôts aux dépens de la procédure toutes taxes comprises.'
La SARL MARIN PECHE expose qu’elle n’a pas contrevenu aux dispositions des articles L. 3252-9 et L. 3252-10 du code du travail, voire l’article L. 626 du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu les correspondances de l’administration fiscale, les plis recommandés n’ayant pas été distribués, de sorte que le délai de contestation de la saisie à tiers détenteur notifiée le 7 février 2022 n’avait pas commencée à courir. Elle précise que, contrairement à ce qui est avancé par l’administration fiscale, elle ne pouvait déclarer l’étendue de ses obligations à la suite d’une correspondance qu’elle n’a pas réceptionnée, alors qu’il est démontré que, à l’occasion de la procédure initiée par le service des impôts, elle a versé spontanément l’intégralité des bulletins de salaire de Monsieur [C]. La SARL MARIN PECHE indique également qu’elle n’a commis aucune faute ni procédé à une rétention d’information, de sorte que c’est à tort que l’administration fiscale a sollicité et obtenu sa condamnation au paiement de la somme de 65'725,69 €, qui selon sa prétention constituerait la dette de Monsieur [C] à son égard. Elle ajoute que le montant sollicité par le comptable public est très au-dessus des sommes qui pourraient être dues au salarié.
Dans des conclusions responsives de l’intimé rectificatives en date du 30 juillet 2024, le comptable du Service des impôts de Fort-de-France – Schoelcher demande à la cour d’appel de:
'- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 9 janvier 2024 condamnant la SARL MARIN PECHE à payer au comptable du SIP de Fort de France Schoelcher la somme de 65 725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 7 février 2022
— Condamner la SARL MARIN PECHE à payer au comptable du SIP de [Localité 4] la somme de 65 725,69 €, en vertu de la saisie à tiers détenteur du 7 février 2022
— Condamner la société SARL MARIN PECHE à verser au Comptable du SIP [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC
— Le condamner aux entiers dépens.'
Le comptable public du Service des impôts de [Localité 7] expose que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement notifiée au redevable. Il indique également que la saisie à tiers détenteur litigieuse a été notifiée le 11 février 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse du siège de la SARL MARIN PECHE mais que le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé». Il précise que, le 31 mai 2022, le service des impôts a notifié une lettre de relance par courrier recommandé avec accusé de réception mais que le pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Le comptable du Service des impôts de [Localité 7] ajoute que l’acte de poursuite ayant régulièrement été notifié, le délai d’opposition de deux mois a commencé à courir le 11 février 2022 et a expiré le 10 avril 2022, sans qu’aucune contestation n’était adressée à la direction des finances publiques. Il conclut que, en ne retirant pas les plis recommandés avec accusé de réception, la SARL MARIN PECHE s’est rendue responsable d’une défaillance, s’est mise en situation de ne pas pouvoir répondre aux obligations qui lui incombent en sa qualité de tiers saisi et s’est abstenue de déclarer immédiatement, par tous les moyens, l’étendue de ses obligations dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-25.917).
Aux termes de l’article R.211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir donc il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
La SARL MARIN PECHE prétend que la seule lettre qui lui a été adressée par l’administration fiscale et qu’elle a découverte à l’occasion de la procédure est une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2022 qu’elle n’a pas réceptionnée.
La cour rappelle que, si la jurisprudence administrative refuse de faire porter la charge de la preuve de l’envoi sur l’Administration seule, la jurisprudence judiciaire fait peser le fardeau de la preuve de l’envoi de la lettre de rappel sur l’Administration conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile sans exiger toutefois que la preuve de l’expédition soit rapportée uniquement par le cachet de la poste (arrêt Cour de cassation, Com., 18 décembre 1979, pourvoi n° 78-12.147).
Il résulte des pièces de la procédure que le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8] a notifié à Monsieur [M] [O] [C], redevable, et à la SARL MARIN PECHE, tiers détenteur, une saisie administrative à tiers détenteur le 07 février 2022 en lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] ayant signé l’accusé de réception le 10 février 2022, alors que le pli présenté le 11 février 2022 à la SARL MARIN PECHE est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La cour relève également que le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8] a adressé au tiers détenteur une lettre de mise en demeure le 31 mai 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu le 03 juin 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La cour en déduit que la notification de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 07 février 2022 par le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8] est régulière.
Le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 6] [Localité 10] fait valoir que la saisie à tiers détenteur ayant été régulièrement notifiée au redevable, le délai d’opposition de deux mois prévu à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales a commencé à courir dès la date de la notification, de sorte que le redevable et le tiers détenteur avaient jusqu’au 10 avril 2022 pour former opposition à poursuite. Il ajoute que, aucune contestation n’ayant été adressée à la direction régionale des finances publiques, l’assignation a été signifiée le 16 novembre 2022, soit largement après l’expiration du délai de deux mois précité, de sorte que le service des impôts des particuliers de [Localité 6] est fondé à mettre en cause la société MARIN PECHE en sa qualité de tiers défaillant.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le tiers détenteur attrait par l’administration fiscale devant le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire, aux motifs qu’il refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas à l’avis qui lui est adressé, n’étant pas l’auteur d’une contestation au sens des articles L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales, la recevabilité des moyens qu’il invoque n’est pas subordonnée à la présentation d’une réclamation préalable à l’Administration (arrêt Cour de cassation, Com., 3 décembre 2002, pourvoi n° 00-20.505).
Dès lors, la recevabilité des moyens invoqués par l’appelante doit être appréciée par la cour, nonobstant l’absence de contestation adressée à la direction régionale des finances publiques dans le délai prévu à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, la SARL MARIN PECHE expose qu’elle n’a non seulement pas connu la saisie administrative à tiers détenteur mais l’aurait-elle connue qu’elle n’aurait pas manqué de confirmer ne pas devoir la somme à Monsieur [M] [C], ce que l’administration fiscale, qui a eu connaissance des bulletins de salaire de Monsieur [C], ne pouvait ignorer. Elle ajoute qu’elle a versé spontanément à la procédure l’intégralité des bulletins de salaire de Monsieur [M] [C].
Pour autant, la cour rappelle que, en application des articles L. 123-1 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu d’apporter son concours à la mesure d’exécution. À cette fin, il doit spontanément livrer une information exacte au créancier saisissant et il ne saurait se retrancher derrière l’application de l’article 1353 du code civil, qui ne peut donc jouer à son profit qu’à la condition qu’il ait pleinement respecté l’obligation de renseignement mise à sa charge par le code des procédures civiles d’exécution, sanctionnée par son article R. 211-5.
Force est de constater que l’appelante ne procède que par affirmations et que l’intimé ne produit aucun élément sur la situation de Monsieur [M] [C] à la date à laquelle la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée, alors que l’administration fiscale est en principe destinataire chaque année d’un état récapitulatif et nominatif du montant des rémunérations que la société MARIN PECHE a versées à ses salariés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée par les éléments versés aux débats par les parties pour statuer sur la demande de condamnation présentée à titre principal par le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de faire injonction à la SARL MARIN PECHE de produire tous les bulletins de salaire établis au nom de Monsieur [M] [C] couvrant la période du 01.01.2021 au 31.12.2023, à moins de justifier de la date à laquelle a pris fin le contrat de travail en cause, et au Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8] de produire l’état récapitulatif du montant des rémunérations établi par la SARL MARIN PECHE au nom de Monsieur [M] [C] se rapportant aux années 2021, 2022 et 2023 et dont elle a en principe été destinataire.
Il convient donc de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire pour clôture à l’audience du 27 mars 2025 pour fixation à l’audience du 16 mai 2025 à 10h30.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, avant-dire droit sur le fond du litige,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 et ordonne la réouverture des débats;
RENVOIE l’affaire pour clôture à l’audience du 20 mars 2025 pour fixation à l’audience du 16 mai 2025 à 10h30;
ENJOINT à à la SARL MARIN PECHE de produire tous les bulletins de salaire établis au nom de Monsieur [M] [C] couvrant la période du 01.01.2021 au 31.12.2023, à défaut de justifier de la date à laquelle a pris fin le contrat de travail de Monsieur [M] [C];
ENJOINT au Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 8] de produire l’état récapitulatif du montant des rémunérations établi par la SARL MARIN PECHE au nom de Monsieur [M] [C] se rapportant aux années 2021, 2022 et 2023;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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