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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 1er avr. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
'
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQY5
M. [D] [P]
Ordonnance N°18
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ALES, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de l’intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [P] en date du 21 mars 2025,
Vu la notification en date du 21 mars 2025 de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 26 mars 2025 ;
Vu le courriel du centre hospitalier [Localité 1] en date du 25 mars 2025 indiquant que M. [D] [P] est en soins contraints sous forme de programme de soins ambulatoires et qu’il n’est plus hospitalisé dans leurs services.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211 ' 18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Qu’en l’espèce M. [D] [P] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025 par courriel transmis au greffe de la cour d’appel le 21 mars 2025 ;
Attendu que le centre hospitalier Alès-Cévennes a adressé un courriel à la cour d’appel de Nîmes en date du 25 mars 2025 indiquant que M. [D] [P] est en soins contraints sous forme de programme de soins ambulatoires et qu’il n’est plus hospitalisé dans leurs services.
Qu’il convient en conséquence de constater que l’appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [D] [P] ;
CONSTATONS que cet appel est devenu sans objet.
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 1er avril 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour :
Le patient,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
le magistrat du siège du tribunal judiciaire
RECEPISSE A RENVOYER AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQY5 /[P]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne qui était hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci-dessus référencée.
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