Infirmation partielle 20 novembre 2020
Cassation 29 juin 2022
Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 30 juin 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 juin 2022, N° 04/02846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANKLIN BACH c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, Compagnie, Compagnie d'assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEG C ), Société BUREAU VERITAS, Compagnie d'assurance CAISSE D' ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA ASSURANCE ), S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F37B
[C]
C/
[V]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. HIROU
Société BUREAU VERITAS
Compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA ASSURANCE)
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, VENANT AUX DROITS DE LA SA BUREAU VERITAS
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Chambre civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de SAINT-DENIS le 20 novembre 2020 par suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS en date du 11 juillet 2018 rg n° 04/02846 suivant déclaration de saisine en date du 13 février 2023
APPELANT :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Gilles MAGRINI, avocat plaidant, SELARL Urbi et Orbi, barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non représenté
Compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEG C)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA ASSURANCE)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, VENANT AUX DROITS DE LA SA BUREAU VERITAS
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Hélène LACAZE, avocat plaidant, barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH es qualités de « mandataire liquidateur » de la société « HABITAT CONCEPT »
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. HIROU es qualités de « mandataire liquidateur » de la société « TROPIC BATIMENT »
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non représentée
CLOTURE LE : 25.02.2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT
Greffier du prononce par mise a disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 6 juin 2025, mise à disposition prorogée au 30 juin 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe ;
****
LA COUR :
M. [A] [C] a confié, par contrat du 20 février 2000, la construction d’une maison individuelle à la société HABITAT CONCEPT sur un terrain situé [Adresse 17], à [Localité 15] pour le prix de 782.000 francs. La société CEGI était garant de la livraison de cette maison et gestionnaire des risques dommage ouvrage et garantie décennale.
A cette occasion, la société HABITAT CONCEPT a notamment souscrit une garantie « responsabilité civile / responsabilité décennale / dommages en cours de chantier » auprès de la SA CAMCA ASSURANCE.
Par contrat de sous-traitance du 3 juillet 2000, la société HABITAT CONCEPT a confié les travaux de gros-'uvre à la SARL TROPIC BATIMENT, elle-même assurée auprès de la société AUXILIAIRE.
Parallèlement, dans le cadre d’une convention cadre de contrôle technique datée des 15 septembre, 25 septembre et 8 décembre 2000, la société BUREAU VERITAS s’est vu confier par la CEGI, garant de la livraison, une mission de contrôle technique pour l’ensemble des constructions de maisons individuelles que la société HABITAT CONCEPT viendrait à réaliser.
Considérant que la société HABITAT CONCEPT ne reprenait pas les réserves relevées lors de la réception des travaux, M. [C] a saisi le 31 janvier 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion afin de demander la désignation d’un expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 10 septembre 2003.
Des fissures étant apparues après le dépôt du rapport de M. [J], sur demande de M. [C], le tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé une extension de mission de M. [J]. Ce dernier a rendu son second rapport le 29 mai 2006.
Par jugement du 29 août 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la société HABITAT CONCEPT à verser à M. [C] la somme de 11.790,71 euros au titre de la réparation des désordres relevés par M. [J] autres que les fissures.
S’agissant des fissures, le tribunal a fait droit aux demandes de la CAMCA et de la CEGI visant à la tenue d’une contre-expertise. M. [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 15 septembre 2009.
Par la suite le tribunal de grande instance de Saint-Denis, par jugement du 27 septembre 2011, sur demande de M. [C], a accepté d’ordonner la tenue d’une troisième expertise judiciaire.
M. [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il sera ensuite remplacé par M. [D] par ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 16 novembre 2011.
La société HABITAT CONCEPT a entre-temps été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2014, de sorte que la procédure a été reprise par son liquidateur, Me [V].
Par ordonnance du 15 mai 2017, la CAMCA a été condamnée à verser à M. [C] une provision de 200 000 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2017.
L’expert M. [D] considère que les désordres sont imputables à « des défauts de conception, une carence dans les études d’exécution et des malfaçons à l’exécution » imputables aux sociétés HABITAT CONCEPT et TROPIC BATIMENT. Il évalue les travaux de reprise à la somme de 504.500 euros TTC.
M. [C] a demandé au tribunal de grande instance de Saint-Denis le versement de :
— 504 500 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 ;
— 721 372,19 euros au titre de l’ensemble des préjudices matériels (hors travaux de reprise) et immatériels à parfaire au jour de l’exécution complète ;
— 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens comprenant les frais d’expertise de 45 523,64 euros.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— Condamné la SA CAMCA ASSURANCE à payer la somme de 504.500 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage,
— Dit que la provision de 200.000 euros déjà allouée viendra en déduction du montant ci-dessus, à charge pour la S.A CAMCA de justifier qu’elle s’en est acquittée,
— Déclaré la demande de garantie financière formée par M. [A] [C] à l’encontre de la CEGC ex-CEGI irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée,
— Déclaré le recours formé par la CAMCA à l’encontre de l’AUXILIAIRE irrecevable pour cause de prescription,
— Débouté la CAMCA de ses demandes formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS,
— Débouté M. [A] [C] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels,
— L’a débouté de toutes demandes formées à l’encontre de la société AUXILIAIRE,
— Condamné la S.A CAMCA à payer à M. [A] [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [C] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 20 novembre 2020, la cour d’appel de Saint-Denis a :
— Infirmé la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives à ses préjudices matériels (hors reprise de l’ouvrage) ;
— Infirmé la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 11 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes formées au titre de ses préjudices immatériels ;
— Infirmé la décision du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 11 juillet 2018 en ce qu’il a débouté M. [C] de toutes demandes formées à l’encontre de l’AUXILIAIRE ;
— Condamné in solidum la SA CAMCA ASSURANCE et l’AUXILIAIRE à verser à M. [C] la somme de 508.531,42 euros (Cinq cent huit mille cinq cent trente et un euros quarante-deux) en réparation de ses préjudices matériels et immatériels outre la somme de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— Condamné in solidum la CAMCA et l’AUXILIAIRE aux intérêts de l’ensemble des sommes sus-énumérées ainsi qu’à leur capitalisation à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 24 juillet 2017,
— Rejeté l’appel incident formé par la CAMCA ASSURANCE et confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrit le recours formé par la CAMCA à l’encontre de l’AUXILIAIRE ;
— Condamné in solidum la CAMCA et l’AUXILIAIRE à verser à M. [C] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Saisie sur pourvoi de la CAMCA ASSURANCES, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 29 juin 2022, a :
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il condamne, in solidum, les sociétés CAMCA ASSURANCES et L’AUXILIAIRE à payer la somme de 508 531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280 360 euros de pertes locatives, l’arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
15. Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et, ainsi, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article susvisé.
16. Par ailleurs, une indemnité au titre de ces frais ne peut être allouée pour compenser des sommes exposées à l’occasion d’une instance antérieure (2e Civ, 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14.941, Bull II n° 171).
17. Pour condamner in solidum les sociétés Camca et L’Auxiliaire à indemniser M. [C] au titre de frais non compris dans les dépens, l’arrêt retient que le bénéfice de l’article 700 du code précité ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans l’instance et non pour les sommes exposées à l’occasion d’une procédure antérieure, et en déduit que M. [C] est fondé à solliciter, au titre des préjudices matériels, hors reprise de l’ouvrage, le remboursement des frais d’avocat exposés à l’occasion des instances antérieures.
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si chaque somme réclamée au titre du préjudice matériel hors reprise des désordres ne correspondait pas à des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile exposés au cours de l’instance ou d’une instance antérieure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
***
M. [A] [C] a déposé une déclaration de saisine de la cour d’appel par déclaration RPVA remise au greffe le 13 février 2023.
M. [C] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 10 mai 2023.
La SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ont déposé leurs premières conclusions d’intimées et d’appel incident le 13 juin 2023.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS a déposé ses premières conclusions d’intimée le 14 juin 2023.
La Société l’AUXILIAIRE a déposé ses premières conclusions d’intimée le 17 juin 2023.
Par arrêt du 29 novembre 2024, le président de chambre a ordonné la réouverture des débats pour traitement de l’incident de désistement de l’appelant et de l’irrecevabilité de la saisine
Par ordonnance sur incident du 25 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré recevable la déclaration de saisine formée par M. [A] [C] le 13 février 2023 sous les références RG-23-210 ;
— Constaté le désistement de M. [C] à l’égard des intimés suivants :
M. [G] [V],
La société Habitat concept, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Franklin Bach,
La société Tropic bâtiment, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Hirou,
La société Bureau Veristas internations de classification de navires et d’aéronefs ;
— Ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, M. [A] [C] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement du TGI de Saint-Denis du 11 juillet 2018 en ce qu’il :
Déboute M. [A] [C] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;
Le déboute de toutes demandes formées à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
Rejette toute plus ample demande ;
Condamne la SA Camca à payer à M. [A] [C] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
— DECLARER la saisine de la cour d’appel recevable ;
— CONDAMNER in solidum la CAMA et L’AUXILIAIRE à verser à M. [C] :
En réparation de son préjudice :
9 403,74 € au titre des frais de déménagement de la Réunion vers la Métropole,
22 258,02 € au titre de l’allongement de l’emprunt,
6 921,77 € au titre de la souscription d’un contrat de télésurveillance,
8 183,17 € au titre de l’eau, de l’électricité et de l’assurance,
72 296,81 € au titre de la moins-value,
18 360 € au titre du préjudice de jouissance,
182 000 € au titre des pertes locatives, en complément de la somme déjà réglée et approuvée par la Cour de cassation, mais à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt,
18 648 € au titre des pertes de revenus,
31 367,04 € au titre du temps passé à l’étude du dossier,
20 000 € au titre de son préjudice moral,
617 476,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation à l’indice BT01 au jour du prononcé de l’arrêt.
Sur le fondement des articles 695 et 700 du Code de procédure civile :
6 038,60 € au titre des frais de déplacement pour assister aux réunions d’expertise,
5 939,14 € au titre de l’assistance technique au cours des opérations d’expertise,
13 171,90 € au titre des investigations techniques (SEGC et GINGER CEBTP),
1 348,67 € au titre des factures d’huissiers,
26 538,96 € au titre des frais d’avocats pour la première instance,
16 756 € au titre des frais d’avocats pour l’instance d’appel, l’instance de cassation et l’instance sur renvoi,
44,60 € au titre des frais de recommandés,
235,46 € au titre des frais de location et d’achat de matériel pour l’expertise judiciaire,
47 176,96 € au titre du financement de l’expertise et des investigations techniques. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées et d’appel incident notifiées par RPVA le 6 février 2024, la SA CAMCA ASSURANCE et la CEGC demandent à la cour de :
« In limine litis
— Déclarer irrecevable M. [C] en sa deuxième saisine de la présente Cour de Renvoi, enrôlée sous le numéro de RG 23/00210, dès lors qu’une première saisine avait été préalablement enrôlée sous le numéro de RG 23/00094 à la date du 10/01/2023 ;
En toute hypothèse :
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Accueillir l’appel incident formé par la CEGC (précédemment dénommée CEGI) et par la
CAMCA ASSURANCE ;
— Dire et juger que la CEGC n’est pas concernée par la présente procédure, ayant été mise hors de cause selon jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-
Denis en date du 29/08/2008 ;
— Déclarer recevable et non prescrit le recours formé par la CAMCA à l’encontre de l’AUXILIAIRE ;
— Retenir la responsabilité de la Société TROPIC BATIMENT dans les désordres affectant l’ouvrage de M. [C] ;
— Dire et juger que son assureur la Compagnie l’AUXILIAIRE devra être condamnée à relever et garantir la CAMCA de toutes condamnations à son encontre ;
— Dire et juger que la Compagnie l’AUXILIAIRE devra rembourser l’ensemble des sommes déjà réglées par la CAMCA ASSURANCE au titre du jugement rendu le 11/07/2018 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis qui était assorti de l’exécution provisoire ;
— Condamner M. [C] au paiement d’une somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 28 août 2023, la Société l’AUXILIAIRE demande à la cour de :
« IN LIMINE LITIS
— DECLARER la seconde saisine de la Cour d’appel de renvoi enregistrée sous le RG 23/00210 irrecevable
En principal
— JUGER irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée suivant arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2022 les demandes de M. [C] portant sur :
. Une réévaluation de l’indemnisation des travaux de reprise
. Une nouvelle indemnisation au titre du préjudice moral
. Une nouvelle indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ou pertes locatives
— Débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions sur ces postes vers la Cie l’Auxiliaire
— Juger irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée suivant arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2022, l’appel incident de la CEGC-CEGI et la CAMCA vers la Cie l’AUXILIAIRE en demande vers la Cie l’Auxiliaire de la relever et garantir de toutes condamnations et lui régler la somme de 504500 € qu’elle a été amenée à décaisser, ce recours ayant déjà été définitivement jugé comme prescrit,
— Débouter la CAMCA Assurance de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions vers l’AUXILIAIRE assurance
— Juger qu’aucune garantie facultative du fait des dommages immatériels consécutifs ou non à des désordres matériels garantis par la responsabilité civile décennale n’a été souscrite auprès de la Cie l’Auxiliaire par la Sarl Tropic Bâtiment ;
— DEBOUTER M. [C] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de réparation de dommages immatériels ou matériels hors travaux de reprise vers la Cie l’Auxiliaire
— CONFIRMER le jugement rendu le 21 juillet 2018 sur ce point
— CONDAMNER M. [C] à rembourser à la Cie l’Auxiliaire la somme de 305 072.22 € qu’il a perçue en exécution de l’arrêt du 20 novembre 2020
— Juger que l’assurance civile hors construction du contrat d’assurance de l’AUXILIAIRE ne s’applique que pour les garanties énumérées audit contrat et ne couvre pas les conséquences pécuniaires relevant de garanties non visées.
— Juger irrecevables et infondées les demandes de M. [C] vers la Cie d’assurance l’Auxiliaire en réparation de dommages immatériels et/ ou matériels hors reprise des désordres fondées sur la responsabilité civile hors construction souscrite par la SARL TROPIC BATIMENT auprès de l’Auxiliaire
— Débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions, vers la Cie l’Auxiliaire
SUBSIDIAIREMENT
Si, la Cour convenait de la mise en jeu de la responsabilité civile extra contractuelle de l’Auxiliaire et la condamnait en réparation de préjudices immatériels ou matériels hors reprise des désordres,
— Juger que suivant une jurisprudence constante, tous les frais non compris dans les dépens, immatériels, matériels hors travaux de reprises, ne sont pas des « préjudices réparables '' et relèvent de l’article 700 du code de procédure civile laissés à l’appréciation de la Cour
— Juger que si par extraordinaire la Cie l’Auxiliaire venait à être condamnée à réparation de ces préjudices qualifiés de « réparables '' et/ ou
« immatériels '', la SA CAMCA la relèverait et garantirait de toutes condamnations mises à sa charge;
— Juger qu’en toute hypothèse, l’Auxiliaire ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des polices d’assurance souscrites auprès d’elle, notamment les plafond et franchise, opposables erga omnes conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, les garanties dont la mobilisation est recherchée par M. [C] étant des garanties facultatives
— Juger que le plafond de garantie étant opposable aux tiers il y a lieu de limiter à la somme de 229.674 euros, la garantie mobilisable et opposable par l’Auxiliaire à M. [C]
— Juger qu’en tout état de cause, en application du plafond de garantie mobilisable, la Cie l’Auxiliaire ayant versé au titre des « dommages immatériels hors travaux de reprise '', «préjudice moral '', intérêts inclus et hors article 700 du CPC (6 000 €), la somme de 305 072.22 € dont 140 118 € au titre de la perte de jouissance locative, en exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 novembre 2020, aucune autre somme indemnitaire ne saurait être mise à sa charge
— Condamner M. [C] à verser à la Cie l’Auxiliaire la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC et laisser les entiers dépens à sa charge. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 14 juin 2023, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS demande à la cour de :
« – DECLARER Monsieur [C] irrecevable en sa seconde saisine de la cour de renvoi
Subsidiairement et sur le fond
— DONNER acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
Vu les limites de la cassation du 29 juin 2022,
Vu les conclusions sur renvoi après cassation de Monsieur [C] du 10 mai 2023,
— RENVOYER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la société BUREAU VERITAS hors de cause, la Cour de Cassation n’ayant pas remis en cause l’absence de condamnation à la charge de l’exposante et aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux droits de la société BUREAU VERITAS par M. [C],
— DÉCLARER en tout état de cause irrecevables toutes éventuelles demandes qui seraient formées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par toute partie autre que CEGC et CAMCA ASSURANCES au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— RENVOYER la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION hors de cause au regard des conclusions des experts judicaires [N] et [D] qui l’un et l’autre écartent toute implication de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION anciennement BUREAU VERITAS du chef des désordres litigieux,
Très subsidiairement,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil et l’article L. 124-3 du code des assurances,
— CONDAMNER solidairement ou in solidum la CAMCA ASSURANCES, assureur de la responsabilité décennale de la société HABITAT CONCEPT et l’AUXILIAIRE assureur de la société TROPIC BÂTIMENT, à relever et garantir indemne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [C] et tous succombants à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [C] et tous succombants aux dépens du présent incident dont distraction pour ceux-là concernant par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME BENTOLILA CLOTAGATIDE, avocats au Barreau de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par un avis du 16 avril 2025, la cour a invité le conseil de l’appelant à produire, sous HUITAINE, les 40 dernières pages du rapport d’expertise communiqué en pièce n° 10 car il contient 167 pages mais seulement 127 sont versées aux débats alors qu’il cite les pages 145 et 146 dans ses conclusions afin de soutenir une de ses prétentions.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’intervention volontaire de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS :
Le désistement de Monsieur [C] à l’égard de la société BUREAU VERITAS n’a pas pour effet de la mettre hors de cause.
Il convient donc d’accueillir l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION comme venant aux droits de la société BUREAU VERITAS.
Compte tenu de l’absence de demandes dirigées contre elle, il convient de la mettre hors de cause.
Il est aussi équitable de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le périmètre de la saisine après cassation :
Par ordonnance d’incident en date du 25 février 2025, le président de la chambre saisie a déclaré recevable la seconde saisine de Monsieur [C] et constaté son désistement à l’égard de M. [G] [V], la société Habitat concept, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Franklin Bach, la société Tropic bâtiment, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire la société Hirou et la société Bureau Veristas internations de classification de navires et d’aéronefs.
Selon l’arrêt de la Cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2020 est cassé et annulé seulement en ce qu’il condamne, in solidum, les sociétés Camca assurances et L’Auxiliaire à payer la somme de 508.531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280.360 euros de pertes locatives de Monsieur [C].
Selon l’arrêt de la cour d’appel, objet de la cassation, la réparation des préjudices immatériels et matériels hors coût de reprise a été évaluée à la somme de 508.531,42 euros selon les estimations de l’expert judiciaire comme suit :
— Expertise Tardivel: 661,62 euros
— Frais nécessaires aux expertises: 16.796,62 euros
— Engagements financiers 20/12/14: 34.701,14 euros
— Engagements financiers 16/11/15: 6.933,34 euros
— Engagements financiers 26/05/16: 875,91 euros
— Engagements financiers 17/11/16: 24.950,69 euros
— Frais financiers du prêt consommation: 39.293,53 euros
— Pertes financières vente [Localité 14] : 72.296,81 euros
— Allongement du prêt maison [Localité 15]: 22.258,02 euros
— Pertes locatives: 280.360 euros
— Frais annexes déménagement : 9.403,74 euros.
Pourtant, Monsieur [C] sollicite de nouveau la réparation de ses préjudices comme suit :
9 403,74 € au titre des frais de déménagement de la Réunion vers la Métropole,
22 258,02 € au titre de l’allongement de l’emprunt,
6 921,77 € au titre de la souscription d’un contrat de télésurveillance,
8 183,17 € au titre de l’eau, de l’électricité et de l’assurance,
72 296,81 € au titre de la moins-value,
18 360 € au titre du préjudice de jouissance,
182 000 € au titre des pertes locatives, en complément de la somme déjà réglée et approuvée par la Cour de cassation, mais à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt,
18 648 € au titre des pertes de revenus,
31 367,04 € au titre du temps passé à l’étude du dossier,
20 000 € au titre de son préjudice moral,
617 476,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation à l’indice BT01 au jour du prononcé de l’arrêt.
Ainsi que les préjudices suivants, sur le fondement des articles 695 et 700 du code de procédure civile :
6 038,60 € au titre des frais de déplacement pour assister aux réunions d’expertise,
5 939,14 € au titre de l’assistance technique au cours des opérations d’expertise,
13 171,90 € au titre des investigations techniques (SEGC et GINGER CEBTP),
1 348,67 € au titre des factures d’huissiers,
26 538,96 € au titre des frais d’avocats pour la première instance,
16 756 € au titre des frais d’avocats pour l’instance d’appel, l’instance de cassation et l’instance sur renvoi,
44,60 € au titre des frais de recommandés,
235,46 € au titre des frais de location et d’achat de matériel pour l’expertise judiciaire,
47 176,96 € au titre du financement de l’expertise et des investigations techniques.
A titre liminaire, la cour observe que les dernières conclusions de l’appelant évoquent dans les motifs (point j) les frais liés au financement des expertises et d’autres investigations pour un montant de 9.659,31 euros mais ne l’a pas réclamé dans le dispositif. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de demande et n’a pas à y répondre.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant expose que l’arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d’appel de SAINT-DENIS a jugé que la garantie de la société CAMCA portait non seulement sur les travaux de reprise d’ouvrage mais également sur les dommages matériels et immatériels subis par M. [C]. La Cour de cassation a rejeté le moyen du pourvoi formé par la CAMCA contre ce chef de l’arrêt d’appel. L’obligation de la société L’AUXILIAIRE, retenue par l’arrêt d’appel du 20 novembre 2020 n’est pas non plus atteinte par la cassation. La garantie des sociétés CAMCA et L’AUXILIAIRE a donc été retenue dans son principe. Seul le montant et les modalités de répartition des sommes dues ont vocation à être rejugées à la suite de l’arrêt de cassation.
Par ailleurs, le jugement du 11 juillet 2018 a alloué à M. [C] la somme de 504.500 euros avec indexation sur l’indice BT 01 au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage. Ce chef du jugement a été confirmé en appel et n’est pas non plus atteint par la cassation. Toutefois, la somme de 508.531,45 euros, fixée au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels, inclut celle de 280.360 euros au titre des pertes locatives dont le montant est maintenu par l’arrêt de cassation. Cette cassation fait revivre les chefs du jugement de première instance ayant débouté M. [C] de ses demandes formées au titre du préjudice hors travaux de reprise. La cour d’appel est donc invitée à statuer derechef sur ce point.
La société CAMCA réplique en substance que la garantie dommages ouvrage consentie par elle ne comporte que la garantie obligatoire et couvre exclusivement les travaux de réparation de l’ouvrage en cas de dommages décennaux avérés. En aucun cas, elle ne s’étend aux dommages immatériels. Seules les garanties DO et RCD souscrites, strictement limitées à la garantie obligatoire, sont mobilisables aux termes du contrat souscrit, tous les dommages immatériels étant radicalement exclus.
La société L’AUXILIAIRE fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 n’a jamais remis en cause le montant des travaux de reprise tels qu’ils ont été fixés définitivement par le jugement du 11 juillet 2018, à la somme de 504.500 euros TTC avec indexation, exécuté par la SA CAMCA sans recours possible vers l’Auxiliaire Le renvoi ne portait pas sur ce chef qui a donc définitivement été jugé. En conséquence, rien ne justifie la demande de M. [C] de « réactualiser '' le montant de ses travaux de reprise de ces désordres par un coût supplémentaire de 113.476,83€ avant indexation et encore moins d’en demander la condamnation in solidum de L’Auxiliaire avec la SA CAMCA à les lui verser.
De plus, selon le dispositif de cet arrêt, la cassation partielle objet du renvoi devant la présente juridiction ne porte pas sur le point relatif au montant des
« pertes locatives '' définitivement arrêté dans l’arrêt de la Cour de cassation à un montant de 280.360 euros, étant rappelé que cette somme au visa du rapport de M. [D] était déjà ce qu’il qualifiait de préjudice de jouissance. Il ne saurait donc être réclamé par Monsieur [C] la somme supplémentaire de 18 360 euros à ce titre.
Le renvoi devant la cour d’appel autrement composée ne porte donc pas sur les chefs non atteints par la cassation, à savoir les « pertes locatives » (relevant du préjudice de jouissance), le complément du préjudice moral à hauteur de 20.000 euros.
Enfin, la société L’AUXILIAIRE plaide qu’elle n’est pas tenue au règlement des dommages matériels (hors travaux de reprise) et immatériels requis par M. [C] pour un montant complémentaire de 387.021,59 euros en vertu des polices souscrites.
Ceci étant exposé,
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 625 du même code prescrit que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, les premiers juges ont condamné la S.A CAMCA ASSURANCE à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 504.500 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage, avant déduction d’une provision déjà allouée de 200.000,00 euros.
La cour d’appel a infirmé cette décision en ce qu’elle a débouté M. [C] de ses demandes relatives à ses préjudices matériels (hors reprise de l’ouvrage), de ses demandes formées au titre de ses préjudices immatériels et de toutes ses demandes formées à l’encontre de L’AUXILIAIRE.
Même si le dispositif ne contient pas la mention de la confirmation pour le surplus des chefs de dispositif du jugement, il se déduit des condamnations de la cour d’appel qu’elle a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SA CAMCA ASSURANCE à payer à Monsieur [C] la somme de 504.500,00 euros TTC, avec indexation, au titre du coût des travaux de reprise.
Mais la cour d’appel a infirmé le jugement en condamnant in solidum la société CAMCA et la société L’AUXILIAIRE à payer à M. [C] la somme de 508.531,42 euros en réparation de ses préjudices matériels et immatériels outre la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre capitalisation des intérêts à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 24 juillet 2017.
La cour d’appel a aussi rejeté l’appel incident formé par la CAMCA ASSURANCE et confirmé
la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrit le recours formé par la CAMCA à l’encontre de L’AUXILIAIRE.
Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation infirme cet arrêt « seulement en ce qu’il condamne, in solidum, les sociétés CAMCA ASSURANCES et L’AUXILIAIRE à payer la somme de 508.531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280 360 euros de pertes locatives.
Il doit se déduire de cette décision que le seul chef du dispositif atteint par la cassation de l’arrêt de la cour d’appel concerne le surplus de la somme de 280.360,00 euros sur celle de 508.531,42 euros calculée au titre de la réparation des préjudices matériels et immatériels, non compris dans le coût des travaux de reprise de l’ouvrage qui a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel et qui n’a pas été cassé de ce chef, soit la somme résiduelle de 228.171,42 euros.
Par ailleurs, l’appel en garantie de la société CAMACA à l’égard de la société L’AUXILIAIRE a aussi été jugé définitivement depuis la confirmation du rejet de cette prétention par la cour d’appel et l’absence de cassation de ce chef de dispositif de l’arrêt du 20 novembre 2020.
Mais la cassation vise essentiellement la demande de condamnation formée par Monsieur [C] au titre de son préjudice matériel hors reprise des désordres dont certaines sommes pourraient ne pas relever des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile exposés au cours de l’instance, question à laquelle la première cour d’appel n’a pas répondu.
Ainsi, seraient irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [C], dans la mesure où elles porteraient sur le montant de la reprise des désordres, déjà évalué par le jugement confirmé en appel, dont la disposition n’est pas atteinte par la cassation.
Sur l’obligation de garantie des préjudices matériels et immatériels hors coût des travaux de reprise de l’ouvrage :
Les premiers juges ont considéré que la garantie décennale obligatoire au sens de la disposition du code des assurances garantit uniquement le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage et ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, et conformément à une jurisprudence constante, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage.
Ils ont donc débouté Monsieur [A] [C] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels en jugeant que le principe en matière de garantie décennale consiste à exclure les dommages immatériels sauf stipulation contraire, ce que ne mentionne pas l’attestation d’assurance.
Par son arrêt du 20 novembre 2020, la cour d’appel a infirmé le jugement de ce chef en reconnaissant le bien fondé du principe de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale, allouant à ce titre la somme de 508.531,42 euros à Monsieur [C] à la charge des deux assureurs en cause.
Monsieur [C] plaide que cette cassation fait revivre les chefs du jugement de première instance l’ayant débouté de ses demandes formées au titre du préjudice hors travaux de reprise. Il énumère ainsi les postes de préjudice qu’il estime devoir être indemnisés.
La société CAMCA n’a pas conclu poste par poste de préjudices allégués par Monsieur [C], considérant globalement qu’elle n’est pas tenue d’indemniser les dommages matériels et immatériels hors travaux de reprise. Elle expose qu’il n’est pas contestable que la garantie dommages ouvrage consentie par la CAMCA ASSURANCE ne comporte que la garantie obligatoire et couvre exclusivement les travaux de réparation de l’ouvrage en cas de dommages décennaux avérés. En aucun cas elle ne s’étend aux dommages immatériels. Seules les garanties DO et RCD souscrites, strictement limitées à la garantie obligatoire, sont mobilisables aux termes du contrat souscrit, tous les dommages immatériels étant radicalement exclus. Selon l’intimée, les premiers juges ont statué justement que la garantie décennale obligatoire garantit uniquement le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage et ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux désordres immatériels.
La société L’AUXILIAIRE soutient que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation desquels l’assuré a contribué ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels (Cass Civ. 3ème – 11/02/2014 – n° 12-35323).
Ceci étant exposé,
L’article L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Vu l’article 1792 du code civil ;
Selon ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le dommage réparable au titre de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil ne se limite pas au dommage à l’ouvrage. Il s’étend aux dommages dits consécutifs. Ainsi, il a été admis la réparation de dommages consécutifs à un désordre de nature décennale tenant à la perte de loyer (3e Civ., 21 janv. 2004, n° 00-17.882).
La prise en charge de ces dommages suppose toutefois que soit démontré le lien de causalité entre les dommages matériels à l’ouvrage et les dommages prétendus consécutifs (3e Civ., 26 sept. 2007, n° 06-13.896)
Selon une jurisprudence désormais constante, relèvent de la garantie prévue à l’article 1792 du code civil non seulement les dommages matériels de la gravité prévue par ce texte mais également les dommages consécutifs, notamment immatériels (3e Civ. 13 juillet 2022, pourvoi n° 21-13.567, 3e Civ., 15 février 2024, n° 22-23.179).
Il s’ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.
Enfin, l’arrêt évoqué par la société L’AUXILIAIRE (du 11 février 2014) ne tranche pas ce sujet dans le sens où elle l’interprète.
Le jugement querellé doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [A] [C] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels.
Sur la réparation des préjudices allégués par Monsieur [C] :
La cassation emporte nouvel examen des demandes d’indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [C], hors ceux relatifs à la reprise des désordres.
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
9 403,74 € au titre des frais de déménagement de la Réunion vers la Métropole,
22 258,02 € au titre de l’allongement de l’emprunt,
6 921,77 € au titre de la souscription d’un contrat de télésurveillance,
8 183,17 € au titre de l’eau, de l’électricité et de l’assurance,
72 296,81 € au titre de la moins-value,
18 360 € au titre du préjudice de jouissance,
182 000 € au titre des pertes locatives, en complément de la somme déjà réglée et approuvée par la Cour de cassation, mais à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt,
18 648 € au titre des pertes de revenus,
31 367,04 € au titre du temps passé à l’étude du dossier,
20 000 € au titre de son préjudice moral,
617 476,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation à l’indice BT01 au jour du prononcé de l’arrêt.
La société CAMCA n’a pas conclu séparément sur chacune de ces prétentions, plaidant globalement pour le rejet des demandes de Monsieur [C], se limitant à discuter des dommages matériels et immatériels « hors travaux de reprise ».
La société L’AUXILIAIRE demande à la cour de juger irrecevables compte tenu de l’autorité de la chose jugée suivant arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2022 les demandes de M. [C] portant sur:
— Une réévaluation de l’indemnisation des travaux de reprise ;
— Une nouvelle indemnisation au titre du préjudice moral ;
— Une nouvelle indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ou pertes locatives.
Sur les frais de déménagement :
Monsieur [C] affirme qu’il a été contraint de dépenser la somme de 9.403,74 euros au titre des frais de déménagement de la Réunion vers la Métropole, et que ce dommage est reconnu par l’expert judiciaire.
La société L’AUXILIAIRE conteste ce chef de préjudice indemnisable en soutenant que, si on peut admettre que Monsieur [C] ait été dans l’obligation de déménager vu l’inhabitabilité de sa villa en 2006, il avait la possibilité de louer une maison à l’Ile de la Réunion en attendant les réparations et de conserver son poste de travail à la Réunion, avec l’évolution de carrière et de revenus qui s’en serait suivi compte tenu de son poste ; c’est une décision de gestion personnelle qui, de plus, ne l’a pas conduit à augmenter ses ressources financières mais à accroître ses charges. En faisant le choix de la métropole Monsieur [C] a gagné moins, son salaire est passé de 5.945,66 € à 4.792,26 € à mais en même temps il a supporté un loyer de 1.550 € et des frais de garde d’enfant de 704,74 €. Ses demandes relatives à ses frais de déménagements, installations et autres (9.403, 74€) seront donc écartées ou si elles sont prises en compte, elles ne le seront qu’à hauteur de 50 % soit 4.701,21 €.
Sur ce,
Le principe de l’indemnisation intégrale du dommage est appliqué dans le domaine de la responsabilité contractuelle. La victime est en droit d’obtenir la réparation de son préjudice sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit selon le principe d’équivalence. Ainsi,
les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (CIV3 – 20 avril 2017 n° 16-13.885).
Il est acquis en l’espèce que l’habitation de Monsieur [C] était très dégradée par l’effet des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Ces désordres l’ont contraint à déménager en attendant la restauration du logement dont il est propriétaire.
Mais son choix délibéré de quitter la Réunion n’est pas directement imputable aux désordres constatés car l’appelant disposait de la liberté de se maintenir à la Réunion et son déménagement n’est donc pas causé directement par les désordres ou leur reprise.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande d’indemnisation.
Sur le coût lié à l’allongement de l’emprunt :
Monsieur [C] réclame une indemnité de 22.258,02 euros en réparation du coût de l’allongement de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de la villa. Il expose qu’en raison des frais de procédure auxquels il ne pouvait plus faire face, il a été dans l’obligation de demander un allongement du prêt de la maison de [Localité 15]. Le coût de cette opération a été de 21.746 euros suivant les éléments transmis par l’expert judiciaire. Cette demande n’a pas de lien avec les frais engagés pour la procédure mais par le fait que Monsieur [C] avait, avant même les désordres, un taux d’endettement très élevé de 53 % qui l’empêchait de faire face à ses frais courants, ce qui l’a amené à négocier la durée de son prêt initial.
L’appelant précise que le préjudice est donc constitué par :
. Les frais de résiliation anticipée du prêt BRED ;
. Les frais de caution du prêt BPI ;
. Les frais de montage du prêt BPI ;
. Le surcoût d’intérêts ;
. Le surcoût d’assurance.
La société L’AUXILIAIRE fait valoir que cette demande n’a pas de lien avec les frais engagés pour la procédure mais par le fait que Monsieur [C] avait, avant même les désordres, un taux d’endettement très élevé de 53 % qui l’empêchait de faire face à ses frais courants, ce qui l’a amené à négocier la durée de son prêt initial. En outre, il faut observer que :
. L’emprunt BPI de remplacement souscrit est supérieur au capital restant dû à la BRED.
. Le nouvel emprunt BPI a généré des frais de montage, de résiliation dont le remboursement
demandé n’est pas fondé.
. Une caution dont le remboursement est demandé alors que cette caution sera restituée au terme de l’emprunt donc il ne s’agit pas de charge.
. La durée du nouvel emprunt est de 25 ans c’est-à-dire jusqu’en 2035, alors que l’expert a déposé son rapport en juillet 2017 et que les travaux devraient être terminés en 2019/2020 compte tenu de la procédure en cours, date à laquelle Monsieur [C] sera remis dans une situation normale après indemnisation.
Sur ce,
Eu égard au principe d’équivalence et à la nécessité d’un lien de causalité démontré entre les préjudices allégués et les désordres constatés, Monsieur [C] est mal fondé à soutenir qu’il a été contraint de souscrire un nouvel emprunt immobilier auprès de la PBI en résiliant celui conclu avec la BRED, dont il ne produit aucun justificatif permettant de vérifier ses déclarations.
En tout état de cause, ce préjudice n’est pas consécutif aux désordres relevant de la garantie décennale mais résulte d’un choix de gestion de Monsieur [C] qui ne peut être considéré comme réparable au titre de la garantie décennale des constructeurs, corroboré par le taux d’endettement reconnu par l’appelant lui-même.
Sur le coût de la souscription d’un contrat de télésurveillance :
Monsieur [C] demande de condamner les assureurs à lui payer la somme de 6.921,77 euros au titre de la souscription d’un contrat de télésurveillance qui a été imposé par la nécessité de protéger le chantier. Il invoque les conclusions de l’expert judiciaire ayant noté que si la maison avait pu être normalement occupée, cette dépense n’aurait pas été engagée.
La société L’AUXILIAIRE soutient que ces frais relèvent d’une décision personnelle. Monsieur [C] ayant décidé de déménager en Métropole aurait été de toute façon dans l’obligation de protéger sa maison à l’Ile de la Réunion, même sans la survenance des désordres ; Ces dépenses n’ont aucun lien avec les désordres. Il faut noter que l’expert indiquait aussi que « Monsieur [C] avait d’ailleurs, dès le 05 octobre 2009, émis un certificat d’hébergement au nom de Monsieur [O] (pièce n° 48)''. Donc, ce Monsieur [O] a surveillé la maison même s’il soutient qu’il n’y était pas en continu, il avait les clefs afin d’y accéder et donc de la surveiller.
Ceci étant exposé,
Comme rappelé plus haut, ce poste de préjudice, s’il apparaît bien hors coût de reprise des désordres, n’est pas en lien direct avec les désordres en cause.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette demande.
Sur le remboursement des factures d’eau, d’électricité et d’assurances :
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation des dépenses engagées au titre de factures d’eau, d’électricité et d’assurance. Il évalue son préjudice à la somme de 8.183,17 euros en soulignant qu’il convient d’actualiser les montants retenus par l’expert avec les factures qu’il produit.
La société L’AUXILIAIRE laisse cette demande à l’appréciation de la cour mais l’évalue à la somme de 5.766,21 euros dans ses écritures sans expliquer la raison de la différence avec la demande sauf à envisager l’absence de prise en compte de la demande d’actualisation par Monsieur [C].
Ceci étant exposé,
Pour soutenir sa demande, Monsieur [C] se borne à invoquer les conclusions du rapport d’expertise sans expliquer en quoi ce poste de préjudice est aussi consécutif aux désordres constatés alors qu’il est constant qu’en qualité de propriétaire, il est logique qu’il ait à assumer les coûts d’abonnement de son bien immobilier aux réseaux publics, indépendamment des désordres et de leur nature, alors qu’il est indemnisé au titre du préjudice de jouissance et de la perte locative.
En conséquence, comme rappelé plus haut, ce poste de préjudice, s’il apparaît bien hors coût de reprise des désordres, n’est pas en lien direct avec les désordres en cause.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette demande.
Sur l’indemnisation de la moins-value résultant de la vente d’un bien en urgence pour le financement de la procédure :
Monsieur [C] sollicite une indemnité de 72.296,81 euros au titre de la moins-value de l’immeuble qu’il possédait à [Localité 14] et qu’il aurait été contraint de vendre en urgence pour assumer les frais de procédure et d’expertise, ayant en outre subi une inscription au fichier des interdits bancaires (le FICP). Il invoque de nouveau ses propres déclarations reprises par l’expert judiciaire pour conclure qu’il apparaît clairement que la vente du bien qu’il possédait à [Localité 14] avec Mademoiselle [Y], a été la conséquence du sinistre de sa maison de [Localité 15]. La moins-value très conséquente constatée (55.000 € soit une diminution de 31,4%) ne peut être mise sur le compte de la conjoncture puisque la crise immobilière n’a commencé qu’en 2008-2009.
La société L’AUXILIAIRE expose qu’il n’y a aucun lien de causalité prouvé entre le sinistre de la maison de [Localité 15] et la vente de celle de [Localité 14]. Le prix d’achat de la maison de [Localité 14] était en 2004 de 175.000 euros, financé par un prêt contracté auprès de la BRED sur 15 ans pour un remboursement mensuel à compter de 2006 de 1.423,69 euros (dire de Maître [I] du 20 décembre 2014), alors que le loyer « [Localité 14] '' n’était que de 479,16 euros à l’achat et de 405,93 € à partir de 2007 (cf. Dire de Maitre [I] du 20 décembre 2014). Monsieur [C] en sus du prêt de la maison de [Localité 15] (en 2000), avait donc avec ce nouvel emprunt en 2004, un fort taux d’endettement (53 %), soit donc déjà un déséquilibre financier significatif qu’il n’a manifestement pas été en mesure de supporter et ce avant même qu’il y ait apparition des sinistres. C’est cet endettement qui l’a amené à revendre rapidement le bien. L’assureur ajoute que la moins-value dégagée ne résulte pas de l’urgence de céder la maison de [Localité 14] mais tout simplement du prix de marché (outre son endettement excessif).
Sur ce,
Ce dommage allégué n’est pas causé par les désordres de nature décennale faisant l’objet du présent litige.
En effet, la perte de la valeur vénale du bien que Monsieur [C] possédait à [Localité 14], à supposer qu’elle soit due à la nécessité de procéder à une vente en urgence, ce que ne démontre pas l’appelant, ne peut être indemnisé au titre des préjudices consécutifs aux désordres de la construction, sauf à renoncer au principe d’équivalence rappelé plus haut.
Accueillir la demande de l’appelant à ce titre provoquerait le risque de l’enrichir au-delà des préjudices subis directement en raison des désordres de la construction.
En conséquence, comme rappelé plus haut, ce poste de préjudice, s’il apparaît bien hors coût de reprise des désordres, n’est pas en lien direct avec les désordres en cause.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir cette demande.
Sur l’actualisation du préjudice moral :
Parmi les préjudices invoqués par l’appelant, le préjudice moral a déjà été définitivement fixé par la cour d’appel dont la disposition n’est pas affectée par la cassation.
En effet, la cour d’appel a alloué à Monsieur [C] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral.
Cette demande doit donc être rejetée comme étant irrecevable.
Sur l’actualisation des pertes locatives :
Monsieur [C] réclame la somme de 182.000 euros au titre des pertes locatives, en complément de la somme déjà réglée et approuvée par la Cour de cassation, mais à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt. Il plaide que l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 a admis que la somme de 280.360 euros attribuée à M. [C] au titre des pertes locatives était justifiée. Il considère qu’il est nécessaire d’actualiser cette somme car, s’il y a autorité de chose jugée sur le principe de réparation du préjudice, ce n’est pas le cas du quantum tandis que ce préjudice doit faire l’objet d’une réparation intégrale et son montant doit être actualisé.
La société L’AUXILIAIRE fait valoir qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction entre le «préjudice de jouissance » et les « pertes locatives '', ces dernières relevant du trouble de jouissance, comme l’avait bien compris et visé l’expert judiciaire. Outre que ce poste «pertes locatives'' ou «trouble de jouissance» a été définitivement et expressément fixé et jugé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 juin 2022 à la somme de 280.360 euros, elle ne fait pas l’objet du renvoi devant la présente juridiction.
Sur ce,
Aux termes de l’article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
L’arrêt de la Cour de cassation « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne, in solidum, les sociétés CAMACA ASSURANCES et l’AUXILIAIRE à payer la somme de
508.531,42 euros, sauf en ce que cette somme inclut celle de 280.360 euros de pertes locatives, l’arrêt rendu le 20 novembre 2020 ».
Ainsi, le poste de préjudice des pertes locatives est exclu de la cassation et ne peut faire l’objet d’une actualisation comme le prétend Monsieur [C], même s’il est exact que la perte locative financière peut être distinguée du préjudice de jouissance dans l’hypothèse où la personne qui invoque ce dernier poste de préjudice établit qu’il est distinct de son préjudice financier constitué par la perte de loyers.
A cet égard, il est justifié que Monsieur [C] a occupé l’immeuble en cause jusqu’au mois de septembre 2006, justifiant l’allocation d’un préjudice de jouissance tandis que la période suivante a été propice à un préjudice locatif puisque l’appelant avait libéré les lieux et déménagé pour mettre son bien en location.
La demande d’actualisation des pertes locatives doit être déclarée irrecevable.
Sur l’actualisation du préjudice de jouissance :
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, celui-ci ne figure pas parmi les préjudices indemnisables retenus par l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2020 ni donc par la Cour de cassation.
La lecture du jugement querellé ne permet pas de vérifier si ce poste de préjudice était intégré dans la demande globale de Monsieur [C], s’élevant en première instance à la somme de 721.372,19 euros, ayant fait l’objet d’un rejet par les premiers juges et d’une infirmation par la cour d’appel. Néanmoins, cette demande, si elle était nouvelle, ce qu’aucun des intimés n’a soutenu, serait recevable au vu des prescriptions de l’article 566 du code de procédure civile.
Désormais, Monsieur [C] fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que l’acquéreur a pu subir un préjudice depuis sa première réclamation du 10 mars 2001 jusqu’à fin juin 2003 (date à laquelle une nouvelle assignation est délivrée). La maison est affectée par les 31 réclamations relevées par Monsieur [S] dans sa première expertise. Ces malfaçons ne provoquent pas plus de 10% de trouble de jouissance sur une période de 26 mois.
Puis, dans la période suivante du 1er juillet 2003 au début du mois de septembre 2006 (date du déménagement en métropole), la maison continue à être affectée par une grande partie des 31 réclamations précédentes mais aussi par les lézardes structurelles constatées en janvier 2012, qui se sont aggravées tout au long de cette période.
Il se déduit de cette constatation que Monsieur [C] a bien habité dans le logement subissant les désordres de nature décennale que l’expert a relatés.
Ainsi, cette demande est recevable devant la cour d’appel de renvoi.
L’appelant propose de retenir la préconisation de l’expert, portant sur un taux de 10 % de la valeur locative de 1.800 euros pour la première période de 26 mois allant du 10 mars 2001 jusqu’à la fin du mois de juin 2003, puis de 20 % pour la seconde période de 38 mois, allant du 1er juillet 2003 au 1er septembre 2006.
Ces valeurs sont raisonnables et résultent de l’analyse proposée par l’expert judiciaire.
Il convient d’y faire droit.
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] sera donc fixé à la somme de 18.360 euros.
La société CAMCA ASSURANCES et la société L’AUXILAIRE seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [C].
Sur la perte de revenus :
Monsieur [C] sollicite la réparation d’une perte de revenus à hauteur de 18.648 euros.
Selon lui, « l’expert accepte d’indemniser ce poste à la condition que les demandes soient justifiées et dans la limite de 3 jours d’indemnisation maximum par aller-retour. Les travaux étant estimés par l’expert judiciaire à 7 mois, soit 28 semaines, l’indemnisation devra porter sur 3 x 28 = 84 jours. M. [C] gagne en moyenne 6 670 euros par mois, soit 222 euros par jour (au regard de l’avis d’imposition). Le préjudice du fait des congés sans solde que M. [C] sera contraint d’exposer pour la reprise de l’ouvrage s’élève à la somme de 222 x 84 = 18 648 euros TTC. Il sera ainsi attribué la somme de 18 648 euros TTC pour ce poste. »
La société CAMCA n’a pas conclu sur ce poste de préjudice, considérant globalement qu’elle n’est pas tenue à indemniser les dommages matériels et immatériels hors travaux de reprise.
L’AUXILIAIRE réplique que l’appelant fait valoir des supputations qu’il conviendrait de rejeter ou, à défaut, de laisser à la libre appréciation de la cour dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Selon le rapport d’expertise, dont les termes sont repris par l’appelant (rapport page 106 ' pièce n° 10), la demande de Monsieur [C] relative aux frais de transport correspondrait à la demande de la société GRONTMIJ, Bureau d’Etude Technique, qui estimait nécessaire de voir son maître d’ouvrage une fois par mois compte tenu de l’importance des réparations et de l’environnement procédural, tout en soulignant qu’il n’apparaissait pas nécessaire que l’appelant voyage en classe Affaires.
Pour parvenir à une estimation des frais à hauteur de 13.050 euros pour les voyages et les séjours sur place, l’expert a compté le coût de six voyages aériens [Localité 16] ' La Réunion, dont trois pour l’expert, au coût moyen de 1.100 euros.
Il a ajouté le coût moyen de deux nuits d’hôtel par séjour, d’un montant unitaire de 200 euros, outre le coût de la location de véhicule à hauteur de 150 euros par séjour.
Monsieur [C] y ajoute la perte de revenus liés à des congés sans solde nécessaires sur neuf semaines, pour un montant de 15.871,78 euros.
Toutefois, Monsieur [C] ne produit aucune pièce établissant la réalité des dépenses alléguées devant l’expert judiciaire, pas plus qu’il ne justifie de ses congés sans solde, des voyages aériens, des nuits d’hôtel ni des locations de voiture qu’il aurait été contraint de supporter.
A cet égard, à supposer que ces faits se soient réalisés, il n’est pas non plus rapporté la preuve du caractère indispensable des voyages du maître d’ouvrage qui pouvait s’adjoindre le cas échéant le soutien local d’un technicien comme il l’a fait par la présence de son avocat aux opérations d’expertise.
Au surplus, l’expert lui-même intègre dans sa proposition le coût de ses voyages sans expliquer pourquoi il aurait dû se déplacer vers [Localité 16] ni pourquoi ces frais ne sont pas compris dans les frais de l’expertise.
Eu égard aux observations de l’expert judiciaire et à la faiblesse des preuves rapportées par l’appelant, il convient donc d’admettre seulement la nécessité d’accomplir deux voyages aériens et deux séjours à [Localité 15], comprenant deux nuits d’hôtel et une location de véhicule à chaque fois.
Il sera donc alloué à ce titre à Monsieur [C] la somme de :
. 2 X 1.100 euros pour le voyage aérien = 2.200 euros ;
. 4 nuits d’hôtel à 200 euros = 800 euros;
. 4 jours de location de véhicules à 60 euros = 240 euros
TOTAL : 3.240 euros.
Le jugement sera infirmé dans cette mesure.
Sur l’indemnisation du temps passé à l’étude du dossier :
Monsieur [C] sollicite une indemnité de 31.367,04 euros au titre du « temps passé à l’étude du dossier. » Selon lui, il a passé énormément de temps à l’étude de son dossier notamment pour rassembler l’ensemble des pièces et aider les avocats à élaborer sa défense. L’expert a indiqué que ce préjudice ne relève pas de sa mission. Il prétend avoir passé « en moyenne 16 heures par mois à l’étude de son dossier du 1er novembre 2001 au 1er novembre 2018 (date de rédaction des présentes conclusions) » et considère qu’on peut lui attribuer à ce titre à tout le moins le tarif SMIC (9,61 euros / heure) pour chaque heure passée pour l’étude de son dossier, soit la somme de (9,61 euros x 16 heures x 204 mois) 31.367,04 euros TTC, à parfaire au jour de l’arrêt.
La société L’AUXILIAIRE réplique qu’aucune preuve d’un éventuel préjudice financier distinct de tout ce qu’il demande déjà par ailleurs n’est rapportée.
Sur ce,
Vu les articles 1147, 1149 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
Le juge de la réparation, dès lors qu’il admet l’existence dans son principe d’un préjudice est tenu d’évaluer ce dernier et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies. Il appartient donc aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent
rechercher l’étendue dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation.
Mais cette obligation est subordonnée à la reconnaissance du dommage. Or, en l’espèce, le dommage allégué par Monsieur [C] serait constitué par le temps passé à l’examen de son dossier litigieux qu’il évalue en termes de salaire ou de coût de prestation.
Cependant, comme énoncé plus haut, Monsieur [C] ne peut prétendre être indemnisé des préjudices immatériels hors reprise des désordres, à condition qu’ils soient consécutifs à ces désordres.
Mais le temps éventuellement passé à l’étude alléguée du dossier ne constitue pas un dommage réparable consécutif aux désordres eux-mêmes ni à leur reprise.
La prétention de Monsieur [C] à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande au titre des travaux de reprise :
Monsieur [C] sollicite aussi l’allocation de la somme de 617.476,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation à l’indice BT01 au jour du prononcé de l’arrêt.
Or, cette demande est irrecevable puisque le montant de la reprise des désordres, fixé à la somme de 504.500,00 euros TTC par le tribunal n’a pas fait l’objet d’une infirmation par la cour d’appel dans son arrêt du 20 novembre 2020 ni d’une cassation de ce chef par l’arrêt du 29 juin 2022.
Sur la demande d’indemnisation de préjudices sur le fondement des articles 695 et 700 du code de procédure civile :
Le tribunal a condamné la S.A CAMCA aux dépens et à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel, par son arrêt du 20 novembre 2020 a condamné in solidum la CAMCA et l’AUXILIAIRE à verser à M. [C] la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Mais elle a souligné que :
15. Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et, ainsi, ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article susvisé [l’article 700 du code de procédure civile].
16. Par ailleurs, une indemnité au titre de ces frais ne peut être allouée pour compenser des sommes exposées à l’occasion d’une instance antérieure (2 Civ, 19 novembre 1986, pourvoi n° 85-14.941).
La Cour de cassation a condamné Monsieur [C] aux dépens tout en rejetant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure du pourvoi.
La cassation n’a pas atteint les décisions précédentes de ce chef.
Devant la cour d’appel de renvoi, Monsieur [C] demande à la cour de condamner in solidum la CAMCA et l’AUXILIAIRE à lui verser diverses
sommes sur le fondement des articles 695 et 700 du code de procédure civile :
6 038,60 € au titre des frais de déplacement pour assister aux réunions d’expertise,
5 939,14 € au titre de l’assistance technique au cours des opérations d’expertise,
13 171,90 € au titre des investigations techniques (SEGC et GINGER CEBTP),
1 348,67 € au titre des factures d’huissiers,
26 538,96 € au titre des frais d’avocats pour la première instance,
16 756 € au titre des frais d’avocats pour l’instance d’appel, l’instance de cassation et l’instance sur renvoi,
44,60 € au titre des frais de recommandés,
235,46 € au titre des frais de location et d’achat de matériel pour l’expertise judiciaire,
47 176,96 € au titre du financement de l’expertise et des investigations techniques.
La société CAMCA plaide que les frais de déplacement d’assistance aux expertises, frais d’avocats, d’huissiers, d’avoués, d’estimation d’agence immobilière, de recommandés, de frais financiers, etc.. ne relèvent en réalité ni plus ni moins que de la rubrique frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile et de la rubrique des dépens.
La société L’AUXILIAIRE fait valoir subsidiairement que tous les frais non compris dans les dépens, immatériels, matériels hors travaux de reprises, ne sont pas des « préjudices réparables '' et relèvent de l’article 700 du code de procédure civile laissés à l’appréciation de la cour
Sur ce,
L’article 695 du code de procédure civile prescrit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Selon les dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il peut être admis que certains des postes de dépenses énumérés par l’appelant relèvent de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’ils ont été engagés à l’occasion de cette instance.
Si l’indemnité allouée peut être fixée librement par le juge, celui-ci doit se convaincre de l’existence réelle des frais, même s’il n’a pas à en connaître le détail.
Ainsi, la liste des frais allégués par l’appelant doit être examinée sans faire l’objet d’un examen minutieux poste par poste.
Tous les frais relatifs aux opérations d’expertise réalisée par Monsieur [D] dont le rapport a été remis le 19 juillet 2017 (pièce n° 10), hors le coût de la mesure elle-même qui figure dans la liste des dépens, peuvent être compris dans les frais irrépétibles puisqu’ils résultent de l’instance ayant abouti au jugement du 11 juillet 2018, à l’arrêt du 20 novembre 2020, à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 puis à la présente procédure de renvoi.
Il en découle que toutes les dépenses engagées à l’occasion des précédentes mesures d’expertises, rappelées dans le rapport en pages 7 et 8, ne relèvent pas des frais irrépétibles de cette instance.
Les frais suivants sont incontestablement liés à la présente instance :
1.348,67 € au titre des factures d’huissiers,
26.538,96 € au titre des frais d’avocats pour la première instance,
16.756 € au titre des frais d’avocats pour l’instance d’appel, l’instance de cassation et l’instance sur renvoi,
44,60 € au titre des frais de recommandés,
Il convient de relativiser la justification des dépenses engagées suivantes :
. 47.176,96 € au titre du financement de l’expertise et des investigations techniques. En effet, la charge du financement de l’expertise est effacée par la condamnation aux dépens de la CAMCA et de la société l’AUXILIAIRE.
Les frais de déplacement pour assister aux réunions d’expertise ont déjà été évoqués et liquidés au titre des préjudices immatériels liés à la perte de revenus, étant souligné que l’expert avait lui-même indiqué qu’il s’était déplacé avec l’appelant lors de deux voyages aériens ; Ces dépenses sont donc incluses dans les frais de l’expertise et les dépens tandis que Monsieur [C] était assisté de son avocat et d’un conseiller technique de la société AACE (page 23 du rapport).
Il s’en déduit que les frais engagés pour la somme de 5.939,14 euros au titre de l’assistance technique au cours des opérations d’expertise, sont justifiés.
S’agissant des investigations techniques alléguées pour un coût de 13.171,90 euros, menées par la SEGC et GINGER CEBTP selon l’appelant qui, dans ses conclusions (page 4/38 non numérotée) précise que l’expert judiciaire a relevé en page 41/42 de son rapport que « L’expertise de M. [D] qui aura lieu par la suite mettra en exergue les erreurs et négligences de M. [N] :
« Les réflexions de Monsieur [N] ont été développées sans qu’aucune investigation n’ait été réalisée.
Il a réfuté les hypothèses avancées par la société SEGC (antérieurement à ses investigations, dire de Maître [Y] du 5 mars ou 23 juillet 2009, pages 41 et 42 du rapport) sans même envisager la réalisation de quelques sondages.
Il s’évince de cette formulation que l’intervention de la SEGC, si elle était antérieure à la mesure d’expertise confiée à Monsieur [D], a été engagée dans le même instance ayant conduit au premier jugement du 29 août 2008 puis au jugement du 27 septembre 2011, ordonnant une nouvelle mesure d’expertise, confiée à Monsieur [R], remplacé par Monsieur [D] pour aboutir au jugement du 11 juillet 2018, étant précisé que ces trois décisions portent le même numéro de RG 04/02846 (pièces n° 6 et 7 de l’appelant).
Enfin, les frais de location et d’achat de matériel pour l’expertise judiciaire, estimés à la somme de 235,46 euros par Monsieur [C] ne sont ni décrits ni justifiés par la production d’une pièce correspondante.
Il résulte de cette analyse qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties condamnées in solidum aux dépens devront payer à Monsieur [C] une indemnité de 63.799,27 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 20 novembre 2020 ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 11 juillet 2018 ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
LA DEBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME partiellement le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices immatériels pour :
. Le préjudice de jouissance,
. La perte de revenus,
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans la limite de la saisine de la cour d’appel de renvoi,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de l’appelant relatives à l’actualisation de son préjudice moral et des pertes locatives ainsi que celle relative à l’allocation de la somme de 617.476,83 euros au titre des travaux de reprise avec indexation à l’indice BT01 au jour du prononcé de l’arrêt ;
CONDAMNE in solidum la société CAMCA ASSURANCES et la société L’AUXILAIRE à payer la somme de 18.360,00 euros à Monsieur [A] [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société CAMCA ASSURANCES et la société L’AUXILAIRE à payer la somme de 3.240,00 euros à Monsieur [A] [C] au titre de sa perte de revenus ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande d’indemnisation du temps passé à l’étude du dossier ;
CONDAMNE in solidum la société CAMCA ASSURANCES et la société L’AUXILAIRE à payer la somme de 63.799,27 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société CAMCA ASSURANCES et la société L’AUXILAIRE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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