Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 mars 2023, n° 20/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 février 2020, N° 17/02092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APICIL MUTUELLE anciennement dénommée MICILS c/ Caisse de retraite et prévoyance CARPIMKO, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, S.A. GENERALI VIE, représentée par la SAS IMPLID |
Texte intégral
N° RG 20/02357 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6C2
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 18 février 2020
(4ème chambre)
RG : 17/02092
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
INTIMEES :
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
Caisse de retraite et prévoyance CARPIMKO
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
et pour avocat plaidant la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
APICIL MUTUELLE anciennement dénommée MICILS, Mutuelle régie par le Code de la Mutualité
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
et pour avocat plaidant Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, toque : 362
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU RHONE 'RSI'
[Adresse 8]
[Localité 12]
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Le 2 novembre 2011, Mme [W] [B], assurée auprès de la société Aviva a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un poids lourd assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).
Elle a notamment subi une fracture et plusieurs tassements des vertèbres cervicales.
Une expertise médicale confiée au docteur [L] et une expertise en accidentologie confiée à M. [O] ont été ordonnées le 7 octobre 2014 par décision du juge des référés.
Ces experts ont respectivement déposé leur rapport les 8 décembre 2015 et 25 septembre 2015.
Les 17, 18, 19 et 25 janvier 2017, Mme [B] a assigné la société Axa, le Régime social des indépendants, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse), la société Apicil assurances, et la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures podologues orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
Le 31 juillet 2018, Mme [B] a assigné la société Generali Vie (la société Generali), son assureur au titre d’un contrat de prévoyance.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 novembre 2018.
La société d’assurance Micils a comparu en lieu et place de la société Apicil assurances.
Le 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Axa à payer à Mme [B] la somme de 99.489,59 euros, provisions allouées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à la société Micils la somme de 2.940,15 euros, outre celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à la société Generali la somme de 88 737,17 euros, outre celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à la Carpimko la somme de 45.963,33 euros, celle de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et celle de 1.000 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouté les parties pour les surplus.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2020.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [B] la somme de 1.800 euros, à la mutuelle Micils, à la société Generali vie et à la Carpimko la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.055 euros à la Carpimko au titre de l’indemnité forfaitaire et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses qui en avaient fait la demande,
— déclaré la société Axa France IARD tenue d’indemniser les préjudices subis par Mme [B] à la suite de l’accident du 2 novembre 2011 à hauteur de 80 %,
— fixé comme suit les préjudices subis par Mme [B] :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles : 622,16 euros + 29.394,45 euros (caisse) + 3.692,91 euros (Apicil mutuelle)
— les frais divers : 8.799,97 euros
— la perte de gains professionnels actuels : 259.700,54 euros
' préjudices patrimoniaux permanents
— les dépenses de santé futures : 2.012,08 euros (caisse)
— perte de gains professionnels futurs : 71.579,52 euros
— incidence professionnelle : réservé
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : 9.478 euros
— les souffrances endurées : 10.500 euros
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 21.450 euros
— le préjudice d’agrément : rejet
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [W] [B] la somme de 50.914,19 euros au titre de ses préjudices, exception faite de l’incidence professionnelle, après déduction des indemnités journalières et des rentes invalidité perçues ainsi que de la provision, les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation,
— avant dire droit sur la demande au titre de l’incidence professionnelle, invité Mme [B] à produire avant le 15 octobre 2022 tous les documents utiles au calcul de la perte de ses droits à la retraite, tels par exemple des projections de ses droits par les organismes concernés,
— condamné la société Axa France IARD à payer à la Carpimko la somme de 46.624,79 euros, outre celle de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné la société Axa France IARD à payer à la mutuelle Apicil mutuelle la somme de 3.238,90 euros,
— condamné la société Axa France IARD à payer à la société Generali vie la somme de 158.289,61 euros,
— déclaré l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties à l’audience du 26 janvier 2023 à 13 heures 30 (salle Montesquieu), afin qu’il soit statué sur les points restant en litige.
Par courrier du 13 octobre 2022, Me Lettat-Ouatah, conseil de Mme [B] a transmis à la cour un courrier émamant de la société Carpimko daté du 7 octobre 2022 outre trois fiches d’appel de cotisations au titre des années 2009, 2010 et 2011.
MOTIFS
Sur la perte des droits à retraite
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommages touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison des sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, selon arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Lyon a invité Mme [B] avant dire droit sur le préjudice de perte de droit à la retraite invoqué, à produire tous les documents utiles au calcul de la perte de ses droits à la retraite, tels par exemple des projections de ses droits par les organismes concernés, et ce, au motif que le juge ne peut se fonder uniquement sur l’expertise de M. [M], expert comptable, réalisée à la demande de l’appelante et dont elle se prévaut.
Mme [B] verse aux débats un courrier émanant de la Caisse de retraite et de prévoyance Karpimko du 7 octobre 2022 ainsi libellé : "nous revenons vers vous suite à votre envoi du 23 septembre 2022 dans l’affaire susmentionnée. Nous vous remettons sous ce pli, les appels de cotisations au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par ailleurs, nous vous informons qu’étant donné que la retraite de Mme [B] [W] est déjà liquidée à taux plein, à 65 ans, il nous est impossible de vous transmettre la projection de retraite demandée.
En outre, nous vous rappelons que Mme [B] [W] ayant été reconnue en incapacité professionnelle totale pour une durée supérieure à six mois chaque année civile, elle a bénéficié de l’exonération des cotisations relatives aux régimes de base, complémentaire et invalidité décès au titre des années 2012 à 2015, sans incidence sur ses droits afférents au régime d’assurance invalidité décès.
Suite à cette exonération de cotisations, il lui a été attribué gratuitement pour chacun des années précitées:
— pour le régime de base : 400 points et la validation de 4 trimstres d’assurace,
— pour le régime complémentaire: 23,50 points correspondant au tiers du nombre total des points acquis au cours des trois années antérieures à 2012".
Il résulte des mentions figurant sur les appels de cotisations remis par la Caisse de retraite et de prévoyance Karpimko au titre des années 2009, 2010 et 2011 que Mme [B] capitalisait 450 points par an sur cette période au titre du régime de base outre une moyenne de 49,36 points par an (57,8 points en 2009, 49 points en 2010 et 41,3 points en 2011) sur cette même période au titre du régime complémentaire.
Dès lors, compte tenu des attributions gratuites par la Caisse de retraite et de prévoyance Karpimko de 400 points au titre du régime de base et de 23,50 points au titre du régime complémentaire, Mme [B] justifie:
— d’une perte de 50 points par an (450 points – 400 points) pour la période de 2012 à 2015 soit au total 150 points au titre du régime de base
— d’une perte de 25,86 points par an ( 49,36 points -23,50 points) pour la période de 2012 à 2015, soit au total 77,58 points au titre du régime complémentaire.
Néanmoins, Mme [B] qui n’allègue ni a fortiri ne démontre qu’elle aurait pu bénéficier d’une surcôte au titre de sa retraite n’établit donc pas l’existence d’un préjudice de perte de droits à la retraite, alors que la Caisse de retraite et de prévoyance Karpimko déclare dans son courrier du 7 octobre 2022 que sa retraite a été liquidée à taux plein à 65 ans depuis le 1er janvier 2016. Il convient donc de débouter Mme [B] de ce chef de demande.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Axa France Iard doit supporter les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Apicil Mutuelle une indemnité de procédure 3.000 euros, à la société Generali Vie une indemnité de procédure de 2.000 euros, à la Caisse de retraite et de prévoyance Karpimko une indemnité de procédure de 1.000 euros et à Mme [B] une indemnité de procédure de 5.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu par la cour d’appel de Lyon le 7 juillet 2022,
Déboute Mme [W] [B] de sa demande en paiement de la somme de 77.377,07 euros au titre de la perte de points de retraite,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Apicil Mutuelle une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance Karpimko une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Generali Vie une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [B] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Bruno Briatta, de Me Romain Laffly, et de la SCP Ligier, Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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