Irrecevabilité 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 juin 2023, n° 22/05903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 décembre 2022, N° 22/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 JUIN 2023
N° RG 22/05903 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBMM
[B] [E]
c/
S.C.I. GRENIER & CO
Nature de la décision : RETRAIT DU RÔLE
Grosse délivrée le : 28 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 décembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01142) suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2022
APPELANTE :
[B] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier CHAMBORD de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. GRENIER & CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. [N] [Y]
Conseiller : Mme [F] [L]
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
La SCI Grenier & Co est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 4] d’une superficie de 890 m², sur lequel est édifiée une maison à usage d’habitation, contigüe à la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] appartenant à Mme [B] [E].
La SCI Grenier & Co a fait procéder à des travaux d’extension de la maison se trouvant sur sa parcelle par les façades nord-ouest et nord-est ainsi qu’à l’étage. Cette extension jouxte directement la parcelle de Mme [E].
Exposant que le crépissage des murs mitoyens de la maison reste à réaliser, que ces travaux nécessitent de passer sur la propriété de Mme [E], le grillage mitoyen devant être déposé préalablement puis reposé à l’identique à l’issue des travaux et Mme [E] ayant refusé d’autoriser le passage nécessaire, la SCI Grenier l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés a :
— autorisé la SCI Grenier&Co, par le biais de la société CDS Rénovation ou toute entreprise de son choix, à accéder à la parcelle de Mme [E], cadastrée section [Cadastre 5], pour procéder au crépissage de ses murs mitoyens,
— autorisé la SCI Grenier&Co, par le biais de la société CDS Rénovation ou toute entreprise de son choix, à accéder à la parcelle de madame [E], cadastrée section [Cadastre 5], pour déposer le grillage de clôture existant préalablement à son intervention, grillage qu’il lui appartiendra de reposer une fois les travaux achevés,
— dit qu’il appartiendra à la SCI Grenier&Co de communiquer à Mme [E], par lettre recommandée avec accusé de réception, un planning des dates et horaires de réalisation des travaux, au moins 15 jours avant la réalisation desdits travaux,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que Mme [E] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 décembre 2022, Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 24 mai 2023, avec clôture de la procédure au 10 mai 2023.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, Mme [E] et M. [X] [P] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 378, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— autorisé la SCI Grenier&Co, par le biais de la société CDS Rénovation ou toute entreprise de son choix, à accéder à la parcelle de Mme [E], cadastrée section [Cadastre 5], pour procéder au crépissage de ses murs mitoyens,
— autorise la SCI Grenier&Co, par le biais de la société CDS Rénovation ou toute entreprise de son choix, à accéder à la parcelle de Mme [E], cadastrée section [Cadastre 5], pour déposer le grillage de clôture existant préalablement à son intervention, grillage qu’il lui appartiendra de reposer une fois les travaux achevés,
— dit qu’il appartiendra à la SCI Grenier&Co de communiquer à Mme [E], par lettre recommandée avec accusé de réception, un planning des dates et horaires de réalisation des travaux, au moins 15 jours avant la réalisation desdits travaux,
— rejette toutes autres demandes,
— dit que Mme [E] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et mal fondée la SCI Grenier&Co dans ses demandes d’établissement de servitude de tour d’échelle,
En conséquence :
— rejeter la demande d’autorisation à accéder à la parcelle appartenant à Mme [E] cadastrée section [Cadastre 3] pour procéder au crépissage des murs mitoyens de la demanderesse afin d’achever le projet autorisé par la mairie,
— rejeter également la demande de dépose du grillage de clôture existant préalablement à son intervention,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Grenier&Co à verser aux consorts [E] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Grenier&Co aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, la SCI Grenier&Co demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée la SCI Grenier&Co dans ses demandes ;
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance du 5 décembre 2022 déférée sauf en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de provision de la SCI Grenier&Co,
— à défaut, surseoir à statuer dans l’attente que l’expert désigné par ordonnance du juge des référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2022 rendue sous le numéro de rôle 22/01004 se prononce sur la possibilité technique d’enduire le mur de la SCI Grenier&Co depuis sa propriété,
— la réformer pour le surplus et, y ajoutant :
— condamner Mme [B] [E] à verser la somme de 2.000 euros à la SCI Grenier&Co à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
résultant de l’abus de droit ;
— débouter Mme [B] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SCI Grenier&Co ;
— condamner Mme [B] [E] à verser à la SCI Grenier&Co la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il sera relevé à titre liminaire que les conclusions de Mme [E] sont établies en son nom et en celui de M. [X] [P]. Cependant, celui-ci n’est pas partie à l’instance à laquelle il n’est pas volotairement intervenu. Il convient donc de déclarer les conclusions irrecevables en ce qu’elles sont établies au nom de M. [X] [P].
Mme [E], pour demander l’infirmation de l’ordonnance déférée, fait valoir d’une part que l’urgence n’est pas constituée, dès lors que l’urgence résulte des agissements de celle qui l’invoque, la SCI Grenier &Co étant seule à l’origine de la situation d’urgence alléguée et d’autre part, qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où il n’est pas démontré que les travaux envisagés imposent de passer sur le fonds voisin et où la servitude de passage sollicitée est de nature à porte une atteinte disproportionnée à son cadre de vie et à sa propriété.
La SCI Grenier & Co demande la confirmation de l’ordonnance. Elle expose que l’article 835 du code de procédure civile autorise une juridiction de référé à faire droit à sa demande sans pour autant avoir à caractériser l’urgence dans le corps de sa décision, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ce qui, au demeurant, constitue une condition commune aux articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Le juge des référés a fait application de l’article 834 du code de procédure civile pour accorder à la SCI Grenier &Co une servitude de tour d’échelle sur la propriété de Mme [E].
La SCI Grenier&C fonde sa demande tant sur l’article 834 que sur l’article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon l’article 835 du code de procédure civile,
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Si l’article 834 du code de procédure civile, subordonne les mesures que peut ordonner dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection à l’absence de contestation sérieuse, l’article 835 énonce quant à lui que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a ainsi le pouvoir, sur le fondement des articles 834 et/ou 835 du code de procédure civile, d’autoriser le propriétaire d’un mur à passer sur le fonds voisin, au regard des obligations normales de voisinage, en cas de nécessité et pour une période temporaire, afin d’effectuer des réparations indispensables.
Il appartient au demandeur à ce droit de passage de démontrer que les travaux envisagés sont nécessaires à la conservation de l’immeuble et qu’ils ne peuvent être réalisés qu’en passant sur le fonds contigu, sans que ce passage constitue une simple commodité ou permette de réaliser les travaux à un moindre coût.
En l’espèce, par arrêté du maire de la commune d’Andernos-les-Bains en date du 25 août 2020, la SCI Grenier & Co a obtenu un permis de construire n° PC 033005 20 K0094 pour des travaux portant sur une construction existante et l’implantation d’une piscine. Puis, par arrêté en date du 21 janvier 2021, la SCI Grenier & Co a obtenu un permis de construire modificatif n° PC 033005 20 K0094 M01 portant sur la hauteur du projet initial. Les travaux ont été réalisés, restant à réaliser le crépissage des murs mitoyens de la maison de la SCI Grenier&C.
Il ressort d’une attestation établie le 7 avril 2022 par la société CDS Rénovation que le crépissage des murs mitoyens de la maison doit être réalisé en passant par le jardin de Mme [E] car il est impossible d’accéder par un autre endroit pour effectuer les travaux de finition, le crépis devant se faire en passant derrière la haie de végétaux qui est très dense et être réalisé manuellement, l’espace étant très restreint à cet endroit, le grillage actuellement en place devant être retiré le temps des travaux et remis en place à leur issue.
Mme [E] ne produit aucune pièce pour établir ainsi qu’elle l’affirme dans ses écritures que le passage momentané impliquera de fait la destruction de tout ou partie de la haie végétale de 2 mètres de haut qui a plus de 10 ans d’ancienneté, étant observé que le juge des référés a autorisé le passage sur la propriété de Mme [E] et la dépose provisoire de la clôture mais non la suppression de tout ou partie de la haie.
Cependant il ressort des écritures de parties que par ordonnance de référé du 14 novembre 2022, une expertise a été ordonnée afin notamment de 'déterminer les préjudices résultant de l’octroi d’une servitude de passage sur la parcelle de Mme [E] pour procéder à l’enduit du mur de la SCI Grenier&Co et donner son avis sur la possibilité technique d’enduire le mur de la SCI Grenier depuis sa propriété.
Il convient en considération de la mesure d’instruction ainsi en cours et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et ainsi que le sollicitent les parties à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’au dépôt de l’expertise ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées 27 janvier 2023 en ce qu’elles sont établies au nom de M. [X] [P],
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 14 novembre 2022, n° RG 22/01004,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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