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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 16 janvier 2024, N° 22/02575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDFZ
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Privas, décision attaquée en date du 16 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/02575
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Maxime Taillanter, avocat au barreau de Lyon
APPELANT
La Sarl P&M DISTRIBUTION
Poursuites et diligens de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes – Représentant : Me Céline Niederkorn de la Selarl Céline Niederkorn, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 20 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00626 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDFZ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 16 février 2024, M. [K] [G] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas et :
— l’ayant débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité d’un contrat de cautionnement du 7 novembre 2018,
— l’ayant condamné, es qualités de caution personnelle et solidaire de la société YM Distribution, à verser à la société P&M Distribution :
— la somme de 50 831 euros TTC au titre des factures impayées
— la somme de 14 968 euros TTC au titre du remboursement des avances des frais réalisés pour le compte de la société YM Distribution,
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure du 27 juillet 2020,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [K] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Céline Niederkon, avocat constitué dans les intérêts de la Sarl P&M Distribution ;
— condamné M. [K] [G] à verser à la société P&M Distribution la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Selon conclusions d’incident notifiées le 30 juillet 2024, la société P&M Distribution a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir’radier du rôle l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, la société P&M Distribution demande au conseiller de la mise en état :
— de radier du rôle l’appel formé par M. [G] à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Privas,
— de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— de condamner M. [G] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] aux entiers dépens et frais de procédure.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état :
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées sur incident par la société P&M Distribution à son encontre,
— de dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— de condamner la société P&M Distribution au paiement d’une somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société P&M Distribution aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 mars 2025 et mis en délibéré au 22 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* la radiation de l’appel
L’intimée soutient que la preuve n’est pas rapportée que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelant, que ce dernier cache sciemment quelle est sa véritable situation et ses autres comptes bancaires dont il ne communique aucune informations.
L’appelant s’oppose à la radiation de son appel au motif qu’il n’est pas en capacité de régler le montant de ses condamnations et que la radiation serait une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, que les conséquences d’une exécution de la décision seraient excessives et le contraindraient à vendre son bien à vil prix dans un contexte de crise immobilière.
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’appelant produit:
— un projet de plan de surendettement établi le 15 décembre 2022,
— un courrier du 17 février 2025, de la société MCS, créancière de l’appelant, lui rappelant le plan de surendettement dont il ne respecte pas les termes,
— un courrier de licenciement du 19 avril 2024,
— une notification de saisie administrative du 19 juin 2024,
— une attestation de paiement de pôle emploi du 6 septembre 2024 faisant apparaître des versements de 1 440,11 euros, 1 986 euros et 1 558,27 euros pour la période de juin à août 2024,
— des relevés d’un copte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne du mois de janvier 2024 au mois de mars 2025,
— la dénonce d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Les relevés de compte de la Caisse d’Epargne laissent apparaître entre le mois de janvier et de mars un salaire moyen de 2 600 euros, des virements réalisés avec un autre compte bancaire lui appartenant sans autres précisions, des virements de sommes d’argent importants au profit d’un tiers, sans que l’appelant ne justifie dans le même temps avoir fait une proposition de paiement, sous forme d’échéancier le cas échéant, de ses condamnations. Dans le même temps, comme le relève l’intimée, les relevés de compte produits présentent des dépenses relatives à des abonnements à des plate-forme musicales ou de séries, des dépôts d’espèces, des indemnités de France Travail, des virements vers un livret A… le solde en étant toujours créditeur.
L’appelant ne produit pas d’élément de nature à apprécier l’existence et le contenu de son plan de surendettement autrement que par la correspondance d’un créancier et un projet de plan du mois de décembre 2022.
Sur les difficultés liées à une vente de son bien immobilier, l’appelant ne produit aucun élément et jusqu’ici il ne justifie pas avoir mis en oeuvre de quelconques mesures pour une vente au juste prix qui désintéresserait l’intimée au titre des condamnations prononcées.
De tout ce qui précède, l’appelant ne rapporte pas la preuve de son impossibilité à régler le montant de ses condamnations, l’existence d’une hypothèque provisoire n’étant pas de nature à le dispenser de leur exécution. Les éléments financiers qui sont produits sont parcellaires et ne permettent pas non plus de caractériser des conséquences manifestement excessives liées à cette exécution. Dans ces conditions, il n’y pas non plus d’atteinte disproportionné au droit de recours de l’appelant.
En conséquence, l’appel est radiée, faute d’exécution du jugement de première instance.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant sera condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Prononce la radiation de l’appel de M. [K] [G] sous le n°24/00626,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [G] à payer à la somme de 500 euros à la société P&M Distribution par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La conseillère de la mise en état
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