Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 22 mai 2025, n° 21/05560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 9 mars 2021, N° F20/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/05560 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIY4
[K] [O] épouse [J]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES P UBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
22 MAI 2025
à :
Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 09 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00085.
APPELANTE
Madame [K] [O] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, chargé du service du Domaine, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [N] décédé le 23 février 2018, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée, M. [N], assisté de l’Association Tutélaire Majeurs Protégés Alpes Méridionales (l’ATIAM) en qualité de curateur, a engagé Mme [O] (la salariée) en qualité d’aide à domicile du 17 janvier au 16 juillet 2006 pour une durée mensuelle de 52 heures.
A l’échéance du contrat à durée déterminée et à compter du 17 juillet 2006, M. [N] a engagé la salariée suivant contrat à durée indéterminée pour une durée mensuelle de 52 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 440.96 euros un taux horaire de 8.48 euros.
Le 24 avril 2017, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir le paiement d’un rappel de salaire d’avril à novembre 2016 outre le remboursement de frais.
Suivant ordonnance rendue le 24 juillet 2017, la formation de référé du conseil de prud’hommes a rejeté les demandes en invitant la salariée à mieux se pourvoir.
A compter du 8 février 2017, M. [N] a été hospitalisé.
Le 27 mars 2017, il a été définitivement admis en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Par courrier du 26 avril 2017, l’ATIAM a notifié à la salariée son licenciement.
Le 17 novembre 2017, la salariée a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Nice pour obtenir la modification des documents de fin de contrat outre le paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités.
M. [N] est décédé le 23 février 2018.
M. le directeur départemental des finances publiques chargé du service du Domaine en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] est venu aux droits de M. [N].
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de la salariée, et l’a condamnée au paiement de la somme de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
***************
La cour est saisie de l’appel formé le 15 avril 2021 par la salariée.
Il est renvoyé aux dernières conclusions de la salariée du 28 septembre 2022 pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. le directeur départemental des finances publiques chargé du service du Domaine en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement dont appel en ses entières dispositions,
DIRE ET JUGER Madame [F] [J] mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTER Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour ferait totalement ou partiellement droit aux demandes de Madame [F] [J],
DIRE ET JUGER que Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques chargé du service du Domaine, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [N] décédé le 23 février 2018 'est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif, paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance et que les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations,
DEBOUTER Madame [F] [J] de sa demande de condamnation sous astreinte,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [J] à payer à Monsieur le Directeur Départemental des Finances publiques chargé du service du Domaine, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [N] décédé le 23 février 2018 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que dans les procédures avec représentation obligatoire la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la salariée s’est bornée dans le dispositif de ses écritures à présenter une demande tendant à se voir reconnaître créancière de la somme de 4 900.85 euros au titre d’un rappel de salaire et n’a énoncé aucune demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ni aucune demande de paiement d’une indemnité de licenciement, alors qu’elle a exposé ces deux réclamations dans la partie discussion de ses conclusions.
En conséquence, la cour ne statue pas sur les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement.
1 – Sur l’ancienneté de la salariée
En retenant que M. [N], assisté de l’ATIAM en qualité de curateur, a engagé la salariée en qualité d’aide à domicile du 17 janvier au 16 juillet 2006 et qu’à l’échéance de ce contrat la salariée a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2016, la cour, en ajoutant au jugement déféré, dit que la salariée a été engagée par M. [N] du 17 janvier 2006 au 26 juillet 2017.
2 – Sur le rappel de salaire
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la cour dit que la demande de paiement à titre de rappel pour les mois de janvier, février, mars, avril et août 2016 s’établit à la somme de 289.90 euros après analyse du décompte que la salariée a inséré à ses écritures en page 5 de ses conclusions.
En effet, le surplus correspond à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement sur lesquelles la cour ne statue pas comme dit précédemment.
Au soutien de sa demande, la salariée fait valoir que:
— des heures complémentaires n’ont pas été rémunérées au mois d’août 2016;
— une erreur a affecté le taux horaire pour les mois de janvier, février, mars et août 2016 en ce qu’il s’établit à 13.87 euros au lieu de 12.60 euros.
L’intimé s’oppose à la demande comme étant non fondée.
La cour relève que s’agissant de la modification du taux horaire, la salariée ne verse aux débats aucun élément laissant présumer l’erreur alléguée, étant précisé que les attestations d’emploi CESU dont se prévaut la salariée n’ont pas de valeur probante à elles seules.
Ensuite, s’agissant des heures complémentaires qui concernent le seul mois d’août 2016, il y a lieu de dire que les explications de la salariée sont confuses dès lors qu’elle énonce en page 4 de ses écritures 'Pour le mois d’août 2016, il manque 3 heures majorées à 25%/ 52 heures contractuelles, puis 5 heures complémentaires et 3 heures majorées à 25% car ce sont des heures supplémentaires soit 10.40 ''.
Il s’ensuit que la salariée ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre à l’intimé d’y répondre.
Et force est de constater que la salariée n’articule aucun moyen pour soutenir sa demande de rappel de salaire d’avril 2016.
En conséquence, la cour dit que la demande de paiement d’un rappel de salaire n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la remise des documents de fin de contrat.
3 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que la salariée a été engagée par M. [N] du 17 janvier 2006 au 26 juillet 2017,
CONDAMNE Mme [O] à payer à M. le directeur départemental des finances publiques chargé du service du Domaine en qualité de curateur à la succession vacante de M. [N] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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