Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 9 janv. 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 24 février 2023, N° 21/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00803 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYCP
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
[T] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00500
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 02
APPELANT
****************
Monsieur [T] [E]
né le 28 Juillet 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [F] a été engagée par le docteur M. [T] [E], entreprise individuelle, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité d’assistante/secrétaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
L’entreprise employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Le 22 mars 2021, l’autorité régionale de santé a suspendu M.[E] pour une durée de 5 mois.
Par décision de la chambre disciplinaire de première instance du 16 juin 2021, le M.[E] a été radié du tableau de l’ordre des médecins.
Par décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’ordre des médecins du 1er décembre 2022, la décision du 16 juin 2021 a été annulée et M.[E] a été interdit d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.
Par lettre du 5 avril 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2021, au cours duquel lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 23 mai 2021, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu pour motif économique.
Contestant son licenciement, le 3 novembre 2021 Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise afin d’obtenir la condamnation de M. [E] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause économique,
— débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [F].
Le 22 mars 2023, Mme [F] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que la demande de communication de pièces de Mme [F] est devenue sans objet,
— rejeté cette demande,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux dépens de l’incident.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une cause économique
et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de cette dernière,
— statuant à nouveau, constater l’absence de motif réel et sérieux du licenciement,
— par voie de conséquence, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 740 euros brut au titre de l’indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [E] à payer une somme 32 880 euros à titre d’indemnité afférente à la perte injustifiée de son emploi, soit 12 mois de salaire net, outre la somme de 3 288 euros net au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 740 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 274 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— condamner M. [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à remettre à Mme [F] :
* une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir ainsi,
* un bulletin de salaire mentionnant l’ensemble des sommes auxquelles l’employeur sera condamné,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions comme non fondées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Nous sommes conduits à devoir envisager un projet de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et de fermeture de nos cabinets médicaux de [Localité 7] et d'[Localité 5].
Cette situation s’impose à nous à la suite des mesures conservatoires décidées par l’Autorité Régional de Santé de l’Ile de France en date du 22 mars 2021 pour une durée de 5 mois de même qu’en raison de notre âge et de notre état de santé [']
['] notre patientèle va être prise en charge pendant la période de suspension par d’autres professionnels de santé ce qui ne permet pas d’envisager le maintien de notre volume d’activité actuel'
['] notre état de santé ainsi que notre âge ne nous permettront pas d’envisager le maintien de nos activités sur le rythme actuel, ni sur un rythme plus élevé afin de rétablir la patientèle qui nous aura quitté. Ceci nous conduit à ne pouvoir envisager qu’un exercice individuel réduit préalable à un départ en retraite'
['] Au total, la situation actuelle nous contraint à devoir supprimer l’ensemble des postes du cabinet'
['] Dans le cadre de la présente procédure, nous vous proposons d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP),
['] Ayant une ancienneté inférieure à un an, votre adhésion au CSP vous prive du droit d’exécuter votre préavis. Toutefois, l’indemnité correspondante vous sera versée dès la ruotre de votre contrat de travail.
A l’issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l’indemnité de licenciement légale de licenciement, calculée sur la base de l’ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis[…].»
La salariée considère que son licenciement est dénué de caractère réel et sérieux en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’employeur ayant violé son obligation d’information lors de la notification du motif économique, ainsi que de la légèreté blâmable de l’employeur.
L’employeur fait valoir qu’il a régulièrement énoncé la cause économique de la rupture dans un écrit remis en main propre à la salariée et qu’il n’a pas commis de faute en mettant fin à son activité au vu de son âge, des circonstances et de son état de santé.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié.
En l’espèce, il y a lieu de retenir le périmètre de l’entreprise individuelle de M. [E] et comme secteur d’activité, l’activité des médecins généralistes.
Or, l’employeur a remis en mains propres à la salariée le 5 avril 2021, soit au moment de sa convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, un écrit énonçant qu’il devait la licencier au motif d’un projet de réorganisation nécessaire à la compétitivité de l’entreprise, de la fermeture de son cabinet et de la suppression de son poste.
L’employeur a évoqué le fait qu’il avait fait l’objet de mesures conservatoires de l’autorité régionale de santé le 22 mars 2021 pour une durée de cinq mois, ainsi que son âge et son état de santé et de l’impossibilité d’envisager la reprise de l’activité sous une forme identique au terme de la mesure conservatoire pour plusieurs raisons : la perte d’une part de la patientèle pendant la période de suspension, l’âge et son état de santé le conduisant à un rythme d’activité réduit, la diminution des trois quarts du chiffre d’affaires.
Il en résulte que l’employeur a informé la salariée de manière suffisamment précise, indiquant que la décision de l’autorité de santé était prise à titre conservatoire, ce qui impliquait implicitement que des poursuites disciplinaires étaient en cours, la radiation du tableau de l’ordre des médecins étant datée du 16 juin 2021 soit postérieurement au licenciement et n’ayant donc pu être communiquée à la salariée à ce stade. Le moyen tiré d’une violation à l’obligation d’information par l’employeur doit donc être rejeté.
La salariée invoque la légèreté blâmable de l’employeur. Elle soutient que la radiation de l’ordre des médecins résulte d’une procédure disciplinaire et donc d’une faute commise par M. [E]. Elle ajoute que la chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance ayant prononcé la radiation du tableau de l’ordre des médecins mais a prononcé une interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans, retenant deux fautes particulièrement graves en matière de réalisation d’actes de médecine esthétique et sur les pratiques en matière d’allergologie. Elle conclut que la légèreté blâmable de l’employeur est caractérisée au regard de sa poursuite d’activité en tant que naturopathe qui confirme l’absence de lien avec son âge, de son débauchage alors qu’elle venait de quitter son employeur précédent après dix-huit années de service.
Or, M. [E] justifie avoir arrêté son activité libérale de médecin à compter du 23 mars 2021, les établissements ayant été radiés à compter du 16 mai 2021.
Si M. [E] a poursuivi une activité de naturopathe, cette activité relève d’un autre secteur d’activité que la médecine générale et le choix de poursuivre cette activité résulte de la liberté d’entreprendre, indépendamment de la réalité de son âge, cette activité étant d’une autre nature.
De même, le fait pour la salariée d’avoir quitté un précédent employeur avec lequel elle avait une certaine ancienneté relève de sa liberté de démissionner de son emploi et aucune faute n’est caractérisée au titre de son embauche par le docteur [E] qui ne faisait pas à ce moment là, l’objet d’une décision à titre conservatoire de l’autorité de santé, ni d’une décision de sanction disciplinaire.
En l’absence de faute caractérisée à l’encontre du docteur [E], le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Mme [F] doit donc être déboutée de sa contestation du bien-fondé du licenciement ainsi que de ses demandes en conséquence au titre d’une indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité afférente à la perte injustifiée de son emploi, au titre des congés payés afférents, au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif que le comportement de M. [E] est inacceptable en ce qu’il l’a convaincue de quitter son précédent employeur en dépit de son ancienneté, et en ce qu’il a commis une faute dans la mesure où l’autorité régionale de santé a fait fermer son cabinet pour une suspension de cinq mois et où il a fait l’objet d’une poursuite disciplinaire et a été radié de l’ordre des médecins, cette radiation étant intervenue en tant que sanction. Elle indique qu’elle subit une profonde dépression et que ses ressources ont diminué.
L’employeur fait valoir que la salariée ne fait état d’aucun élément précis caractérisant l’exécution fautive invoquée ou le comportement inacceptable de l’employeur, si ce n’est la suspension puis la radiation qui est contestée devant la juridiction compétente. Il ajoute que la demande revient de nouveau à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement, que la salariée ne justifie pas du préjudice allégué, à défaut de lien de causalité entre son état de santé et une exécution fautive du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée ne produit pas d’éléments probants sur la dépression invoquée et ne justifie pas d’un lien de causalité entre cette dépression et ses conditions de travail lors de l’exécution du contrat de travail.
En outre, le préjudice de perte de ressources invoqué ne résulte pas de l’exécution du contrat de travail.
Par conséquent, Mme [F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient de débouter Mme [F] de sa demande de remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire, cette demande étant sans objet, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [F] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute Mme [L] [F] de sa demande de remise sous astreinte de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire,
Condamne Mme [L] [F] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de quiconque;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Établissement ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Fichier ·
- Rupture anticipee ·
- Ordinateur ·
- Charte informatique ·
- Salarié ·
- Huissier ·
- Contrats ·
- Intéressement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Crédit agricole ·
- Jonction ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Avion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Pilotage ·
- Intéressement ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Élagage ·
- Piscine ·
- Papillon ·
- Verre ·
- Pin ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Droit de passage ·
- Trouble
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Charges de copropriété ·
- Compromis ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Prescription ·
- Cause ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avenant ·
- Appel ·
- Bail ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Électronique
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.