Infirmation partielle 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 29 mars 2024, n° 21/18283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2021, N° 15/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de NANTERRE sous le 303409593 au capital social, SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE c/ Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N°2024/78
Rôle N° RG 21/18283 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITDN
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[N] [X]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00621.
APPELANTE
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°303409593 au capital social de 41 073 970,00 euros représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Françoise BEL, Président de chambre et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, ont fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La salariée, ainsi que d’autres salariés de la société Elior services propreté et santé ( ESPS), invoquant être victime d’inégalité de traitement, a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le 18 juin 2015, de diverses demandes en payement de sommes, le syndicat CGT intervenant à l’instance.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le conseil statuant en départage, a condamné la société à payer à la salariée des sommes en réparation du préjudice économique résultant de l’inégalité de traitement relative à l’attribution des titres-restaurant pendant une certaine période, reçu l’intervention du syndicat et alloué une somme en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
La société a relevé appel le 24 décembre 2021 des chefs du jugement portant condamnation à son encontre et rejet de ses demandes.
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 13 décembre 2023 par l’appelante;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 25 octobre 2023 par la partie intimée;
Motifs:
1. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts portant sur la privation des titres-restaurant :
La règle de l’unicité d’instance, supprimée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2020 abrogeant l’article R1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016 survit pour les instances prud’homales introduites avant le 1er août 2016. Il en résulte que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l’espèce, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de rappel de salaire le 18 juin 2015, et a formé ultérieurement par conclusions communiquées le 30 juin 2021 et soutenues à l’audience de départage le 20 septembre 2021, une demande indemnitaire fondée sur une discrimination salariale résultant de l’absence de versement de titres-restaurant.
En application du principe ci-avant énoncé, les demandes indemnitaires découlant d’un même contrat de travail formées au cours de la même instance devant le conseil de prud’hommes sont recevables en tout état de cause.
En conséquence la demande indemnitaire formée lors du renvoi en audience de départage et dérivant du même contrat de travail conclu entre la salariée et la société Elior est recevable, peu important la date à laquelle elle a été soumise pour la première fois au conseil saisi de la demande initiale.
La fin de non-recevoir est rejetée et la demande est déclarée recevable.
2. Sur les titres-restaurant :
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3.
L’employeur se prévalant de la présomption de justification des différences de traitement opérées conventionnellement expose servir le titre restaurant au personnel administratif en vertu de dispositions conventionnelles dont l’accord d’entreprise NAO de 2021 rappelle quels en sont les bénéficiaires.
L’article 3 de l’accord, intéressant les titres restaurant, prévoit que 'pour les salariés déjà attributaires, les parties signataires s’accordent pour augmenter la valeur faciale de ces derniers. (…) Le présent accord n’a pas pour effet d’étendre ou de modifier les dispositions ayant le même objet qui seraient déjà appliquées au salarié quelle que soit leur origine. À cet effet il est rappelé que ces dispositions visent les catégories de personnel attributaires reconnues en tant que telles par les parties signataires, agents de maîtrise, cadres, assistants administratifs soumis à des niveaux de compétence, d’autonomie et de polyvalence différents et plus étendus au sens des grilles de classification de la convention collective, agents visés par un accord de site, une disposition contractuelle, un avantage individuel acquis, etc …
Les dispositions relatives à la valeur nominale ne s’appliquent pas aux personnels déjà bénéficiaires de dispositions de même nature et plus avantageuses à ce jour.'
Ainsi l’article 3 de l’accord rappelle quelles sont les catégories de personnel et agents déjà attributaires de l’avantage et reconnus en tant que tels par les parties signataires, sans pour autant instaurer un tel avantage, se bornant à accorder à compter de la date de son entrée en vigueur une majoration de la valeur faciale du titre.
Dans ces conditions les différences de traitement opérées conventionnellement, selon laquelle les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
La salariée se comparant à des salariés déjà attributaires sans démontrer que la différence de traitement litigieuse est étrangère à toute considération de nature professionnelle, la présomption de justification de l’avantage reçoit application.
Dès lors la demande n’est pas fondée et le jugement est infirmé en ce qu’il a accueilli la demande.
3. Sur la demande de rappel d’indemnité au titre des congés payés dus pendant les périodes d’arrêts maladie :
Mme [N] [X] épouse [E], forme une demande nouvelle en cause d’appel d’indemnités au titre des congés payés dus pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle et non prises en compte par l’employeur.
Cette demande, quoique nouvelle, est recevable en cause d’appel, ce qui n’est pas discuté par la société, dès lors que la présente instance a été introduite devant le conseil de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016 et qu’elle reste soumise, y compris en appel, au principe de l’unicité de l’instance prévu par l’article R.1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret 2016-660 du 20 mai 2016.
S’agissant de la prescription soulevée par l’appelante sur le fondement de l’article de L.3245-1 du code du travail, dès lors que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 18 juin 2015, soit dans le délai de la prescription alors applicable, et que l’action est soumise y compris en appel au principe de l’unicité de l’instance comme rappelé précédemment, sa demande nouvelle en paiement d’indemnités de congés payés n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Surabondamment, et contrairement à ce qui est soutenu, la cour rappelle que le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés, qui est de nature salariale, doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris et nullement à la date de rupture du contrat de travail lorsque la relation de travail a pris fin, le point de départ du délai de prescription ne pouvant être confondu avec la période couverte par l’action qui autorise le salarié dont la demande n’est pas prescrite à réclamer les salaires dus au titre des trois années précédant la rupture.
En outre, ce délai de prescription ne court qu’à la condition impérative que l’employeur ait mis en mesure le salarié d’exercer effectivement son droit en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui juge que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile et qu’il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit au congé annuel payé, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier (CJUE 22 septembre 2022, LB c/ TO, C- 120/21, points 45 et 48).
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle ce droit est né, lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit (même arrêt).
Par ailleurs, il est constant qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement.
Il s’évince de ce qui précède que lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, comme c’est le cas en l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
La société ne démontrant nullement avoir accompli les diligences qui lui incombent en vue de permettre à la salariée de prendre les congés payés acquis pendant ses arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle, le délai de prescription n’a jamais commencé à courir et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée de plus fort.
En revanche, dès lors que le traité de Lisbonne ayant conféré force contraignante à la Charte des droits de l’Union est entré en vigueur le 1er décembre 2009, la demande ne peut porter que sur les sommes exigibles postérieurement à cette date.
Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est sans dénaturation que l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, qui a un effet direct horizontal et consacre le droit pour 'tout travailleur’ de bénéficier d’une limitation de la durée maximale du travail, de périodes de repos journalier et hebdomadaire et d’une période annuelle de congés payés, est compris comme n’opérant pas de distinction entre les travailleurs absents en vertu d’un congé maladie, au cours de la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé durant cette période.
Par ailleurs, l’éviction d’une disposition d’ordre interne ne permettant pas une interprétation conforme au droit de l’Union ne suppose pas une déclaration d’anticonstitutionnalité préalable.
En outre, il est constant que le revirement de jurisprudence a, sauf exception, un effet rétroactif et que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur l’acquisition du droit à congés payés pendant un arrêt de travail dûment prescrit pour cause de maladie non professionnelle n’a nullement pour effet de la priver de son droit d’accès au juge et à un procès équitable au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, ainsi qu’elle le prétend, puisque ce revirement procède d’une part, de l’obligation pour le juge national d’assurer l’effectivité des dispositions du droit de l’Union et d’autre part, de la décision de la CJUE du 6 novembre 2018 précitée qui a considéré que l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne était suffisamment précis pour être directement invocable dans un litige entre particuliers en faisant obligation au juge national, qui ne pourrait assurer la conformité du droit national par une lecture à la lumière de cet article, d’écarter les dispositions internes qui seraient contraires.
En outre, la CJUE étant seule habilitée à mettre en oeuvre une modulation dans le temps des effets de ses arrêts interprétatifs et ne l’ayant pas fait dans la décision du 6 novembre 2018 précitée, la Cour de cassation ne pouvait s’y substituer.
C’est vainement que la société invoque une insécurité juridique liée aux travaux législatifs préparatoires en cours visant à limiter à quatre semaines le droit à congés payés pendant les arrêts maladie puisqu’il n’est encore résulté aucune mesure législative sur cette question et qu’en l’état actuel du droit interne, limiter à quatre semaines le droit à congés payés du salarié dont le contrat est suspendu pour cause de maladie reviendrait à créer une discrimination par rapport aux salariés de l’entreprise ayant accompli un travail effectif et bénéficiant, en sus d’éventuels congés conventionnels, de cinq semaines de congés payés légales.
Par ailleurs, c’est à tort que la société reproche à la salariée l’absence de preuve concernant le manquement allégué et la prétendue privation de son droit à congés.
En effet, dès lors que la salariée établit, par la production de ses bulletins de paie visés au bordereau de communication de pièces, que l’employeur a omis de prendre en compte, pour le calcul de ses droits à congés payés, des périodes qui auraient dû être comptabilisées, la preuve du manquement est rapportée et il incombe à l’employeur, auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, de démontrer que, malgré l’omission de certaines périodes dans le calcul des droits à congés, la salariée a pu exercer effectivement son droit.
Or, il ne rapporte nullement une telle preuve et ce moyen sera par conséquent rejeté.
Par conséquent, et au vu des bulletins de salaire afférents aux périodes d’arrêts concernées visés au bordereau ainsi que dans les écritures, il sera alloué à la salariée dont il n’est pas discuté qu’elle n’est plus dans les effectifs de la société depuis le 1er janvier 2022, la somme réclamée de 4.046,38 euros à titre d’indemnité pour les congés payés dus et non pris correspondant à 1/10ème du salaire retenu par l’employeur durant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle intervenues entre novembre 2013 et juin 2018.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
4. Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat CGT:
Les prétentions indemnitaires fondées sur l’inégalité de traitement et la discrimination salariale n’ayant pas été accueillies à hauteur d’appel, le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire du syndicat pour l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et à sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour,
Déclare recevable la prétention indemnitaire portant sur les titres-restaurant ;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice économique au titre de l’absence d’attribution des titres-restaurant, à la demande indemnitaire du syndicat CGT pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et à la demande de ce dernier au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la salariée de la demande en indemnisation du préjudice économique au titre de l’absence d’attribution des titres-restaurant ;
Déboute le syndicat CGT de sa demande indemnitaire pour l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déclare recevable en cause d’appel la demande nouvelle en paiement d’indemnité au titre des congés payés dus pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne la société Elior services propreté et santé ( ESPS) à payer à Mme [N] [X] épouse [E] la somme de 4.046,38 euros à titre d’indemnité pour les congés payés dus et non pris pendant pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle intervenues entre novembre 2013 et juin 2018 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
Condamne la société Elior services propreté et santé ( ESPS) aux dépens de l’appel et à payer à Mme [N] [X] épouse [E] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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