Infirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOBQ
CRL
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
12 décembre 2024
RG :23/00277
S.A. [14]
C/
[H]
[12]
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— Me DUMOULIN
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 12 Décembre 2024, N°23/00277
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et mme Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, successivement prorogé au 08 Janvier 2026,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [H]
né le 29 Décembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [S] [R] muni d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [H], salarié de la SA [14] depuis le 20 février 1995, initialement en qualité de manutentionnaire puis de magasinier cariste à compter du 1er février 1998, a été victime d’un accident le 07 avril 2017. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 avril 2017 mentionne ' chute d’une palette de portes sur le magasinier [S] [H] lors de la manutention'.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne ' Plaie à la tête, fracture ouverte cheville gauche, fracture du fémur gauche'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [S] [H] a été déclaré consolidé de ses lésions par la [11] le 30 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 38 % lui a été attribué.
Après échec de la procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par la [11] à la demande de M. [S] [H], constaté par procès-verbal de non-conciliation en date du 28 mars 2022, celui-ci a saisi aux mêmes fins, par requête en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes -contentieux de la protection sociale.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [H] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale,
— ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [I] [D], avec pour mission, dans le respect du contradictoire
— de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent,
— examiner la victime, M. [S] [H], et recueillir ses doléances, examiner toutes médicales utiles,
— décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail du 7 avril 2017 à l’effet de :
*décrire son état de santé actuel,
*déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par M. [S] [H] en ce qui concerne :
*les souffrances physiques et morales avant consolidation,
*le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent,
*dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement,
*dire si M. [S] [H] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible,
*déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel,
*déterminer le déficit fonctionnel permanent,
*dire si, avant la consolidation, l’état de santé de M. [S] [H] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne,
*dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
*dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime,
— dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire pôle social de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [10],
— dit que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction,
— rappelé qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à 9h30,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 n’est pas requise,
— informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la [11],
— réservé les demandes et les dépens.
Par acte du 7 janvier 2024, la SA [14] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 25 00039, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 21 octobre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA [14] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] [H] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles l452-1 et suivants du code de la sécurité social ;
— ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
— ordonné sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire ;
— désigné le docteur [I] [D] avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
— de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent;
— examiner la victime, M. [S] [H], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles;
— décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail du 7 avril 2017 à l’effet de :
* décrire son état de santé actuel;
*déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par M. [S] [H], en ce qui concerne:
— les souffrances physiques et morales avant consolidation;
— le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent;
* dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement;
* dire si M. [S] [H] a subi un préjudice sexuel et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible;
*déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel;*déterminer le déficit fonctionnel permanent;
*dire si, avant la consolidation, l’état de santé de M. [S] [H] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne;
*dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent;
*dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime;
— dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire pôle social de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
— dit que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
— rappelé qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
— dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à 9 heures 30 ;
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 n’est pas requise ;
— informé les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la [11] ;
— réservé les demandes et les dépens.
— débouter M. [S] [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable :
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices personnels qui ne sont pas réparés même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre des seuls préjudices résultant de l’accident du 7 avril 2017,
— exclure de la mission de l’expert : l’évaluation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, l’aide humaine post-consolidation et les dépenses de santé.
Au soutien de ses demandes, SA [14] fait valoir que :
— M. [S] [H] n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations, se contentant d’indiquer qu’il travaillait seul, de façon isolée et que c’est en raison d’une rafale de vent que l’accident s’est produit,
— il ne précise pas plus quel comportement fautif il impute à son employeur,
— les seuls témoignages qu’il produit émanent de personnes qui n’étaient pas présentes le jour de faits,
— contrairement à ce qu’affirme M. [S] [H], il ne travaillait pas seul le jour de l’accident, des collègues sont venus lui porter secours,
— M. [S] [H] avait pris la décision de traiter seul cette commande, qui n’était pas urgente, et n’a pas sollicité ses collègues présents, contrairement à la pratique habituelle en pareille hypothèse,
— il n’apporte aucune explication sur le fait qu’il a décidé de réunir les portes sur une seule palette les 5 portes alors qu’elles étaient conditionnées sur deux palettes distinctes,
— M. [S] [H] omet de préciser qu’il a posé un pied sur la palette alors qu’il effectuait la manutention et que son pied est passé au travers de la palette,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [S] [H], il n’y avait aucune circonstance météorologique particulière au moment de l’accident, et notamment aucune rafale de vent,
— M. [S] [H] a pris successivement plusieurs décisions qui sont seules responsables de l’accident,
— sept années après les faits et en pure opportunité, M. [S] [H] invoque un dysfonctionnement du transpalette dont il n’avait jamais fait état, et dont il ne justifie pas,
— M. [S] [H] disposait de l’expérience et de la formation nécessaire pour effectuer sa prestation de travail, et le travail effectué lors de l’accident ne présentait aucune spécificité qui aurait nécessité une formation particulière,
— subsidiairement, la mission d’expertise doit être limitée aux préjudices pour lesquels M. [S] [H] peut prétendre à une indemnisation.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [S] [H] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la SA [14],
— le dire mal fondé en la forme et au fond
en conséquence,
— rejeter l’ensemble de l’argumentation développée par la SA [14]
— confirmer le jugement rendu par le pôle social
— juger que la SA [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime,
en conséquence,
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SA [14].
— fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
— ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d’évaluer ses préjudices:
' ordonner de procéder à l’examen médical de M. [S] [H]:
' de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission d’expertise médicale ;
' de faire l’état de toutes les interventions subies par M. [S] [H] :
' d’indiquer les soins et traitements dont il a fait l’objet et de donner un avis sur la gêne qu’ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante ;
' de décrire les lésions que M. [S] [H] : a subies pour donner suite à l’accident du travail dont il a été victime, en préciser le siège, l’importance et l’évolution prévisible ;
' de quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s’il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel;
' de donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction d’autonomie ;
' de chiffrer l’ensemble du préjudice subi par M. [S] [H],
' de dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
— condamner la SA [14] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [H] fait valoir que :
— lors de l’accident, il procédait à la réunification sur une seule palette de cinq portes palières destinées à un même chantier, les portes ont basculé suite à la rupture d’un des tirants de la palette en raison d’une inclinaison insuffisante des portes,
— la responsabilité de la société est engagée puisqu’il était amené à manipuler seul des charges lourdes,
— contrairement à ce qui est soutenu par la SA [14] , il ne pouvait demander d’aide à d’autres personnes puisqu’il était seul et c’est un chauffeur qui va l’entendre crier suite à l’accident et venir lui porter secours,
— la SA [14] ne justifie pas des consignes qu’elle aurait données sur la nécessité d’intervenir en binôme en cas de manipulations de charges lourdes,
— l’hypothèse d’une rafale de vent dans le hangar n’est pas non plus à exclure,
— la SA [14] ne justifie pas que le transpalette mis à sa disposition était en bon état de fonctionnement et adapté au transport de charges lourdes, ni d’avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le basculement du chargement,
— la SA [14] ne justifie pas plus avoir dispensé une formation spécifique à l’utilisation de transpalettes électriques,
— il est ensuite de cette reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur légitime à solliciter la majoration de la rente qui lui a été allouée et de voir ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices.
La [11] présente à l’audience n’a pas fait valoir d’observation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident ou la maladie professionnelle doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail subi par M. [S] [H] le 7 avril 2017 sont décrites :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 avril 2017: ' chute d’une palette de portes sur le magasinier [S] [H] lors de la manutention'.
— dans les écritures de M. [S] [H] ' le 7 avril 2017, une commande portant sur 5 portes Palières (poids unitaire 50kg) de porte devait être livrée sur un chantier.
Ces 5 portes faisaient l’objet d’une seule commande au siège de l’entreprise, et pour une raison inexpliquée, elles étaient approvisionnées à l’entrepôt d'[Localité 7], lieu d’intervention de Monsieur [S] [H], sur 2 palettes différentes.
Préparant la commande à destination du chantier, il procédait à la réunification sur une seule palette des 5 portes.
Alors que l’opération était en cours, les portes ont basculées pour une raison liée à la rupture de l’un des tirant de la palette.
En raison d’une inclinaison insuffisante des portes, dont l’équilibre était rompu.
Le fait générateur de l’accident résidait dans l’absence de stabilité des portes.
La conséquence fut que :Monsieur [S] [H] était victime de fracture au niveau de la cheville gauche, du fémoral gauche interne ainsi que d’importantes plaies'.
— dans l’audition de M. [S] [H] par les services de police le 17 mai 2018 ' j’ai déplacé une première palette de portes avec le transpalette Fenwick. La deuxième palette qui est le double de cette première palette qui contenait le double de portes, des portes pallières, je les déplaçais avec le transpalette Fenwick pour la ramener près de l’autre. Quand j’ai posé au sol, la palette a cassé, j’ai entendu un craquement lorsqu’elle s’est posée sur le sol. C’est là que les portes sont toutes tombées sur moi. On m’a dit qu’il y avait environ 400 kg de portes sur moi. Le poids des portes m’a écrasé au sol, ma tête a tapé sur le sol et ma jambe gauche a eu le genou cassé, le muscle est remonté jusqu’en haut de la cuisse et la cheville pendait par le talon d’achille. J’avais les chaussures de sécurité pourtant ça m’a sectionné la cheville. (…)
Question : habituellement vous effectuiez ces travaux seuls'
Réponse : oui, mais depuis mon accident, ils le font à deux. Quand il y avait des charges lourdes j’appelais et on venait m’aider sinon je le faisais tout seul. Les charges lourdes sont les baies vitrées par exemple mais pas ce type de palette que j’ai déchargé le 07-04-2018. On se débrouillait comme on pouvait. Il n’y avait aucune consigne pour dire que l’on devait être deux pour décharger ce type de palette. De ces palettes, on transfère les portes et on les met sur la palette du client concerné. Les palettes arrivent avec plusieurs portes pour plusieurs clients après on prépare les commandes des clients avec',
— dans l’audition de M. [E], directeur de la SA [14], lors de son audition par les services de police ' le 07/04/2017, M. [H] était en train de manipuler des produits sur une palette. C’étaient des portes. Les portes lui sont tombées dessus en le faisant chuter au sol. Ces portes lui sont tombées sur le pied gauche, sa tête a tapé sur le sol, et il a eu une fracture du genou gauche et une fracture ouverte du tibia et du péroné. M. [H] était seul à manipuler dans le hangar, il a crié au secours. Un chauffeur, [O] [C] a alerté le chef de parc et les secours sont arrivés ainsi que la police. (…) Comment cet accident a pu se produire.
Réponse : la palette contenait des portes en bois. Ces portes sont maintenues par des renforts en bois de chaque côté. Un des renforts a rompu au niveau d’un noeud du bois. Ca a dû déséquilibrer les portes',
— dans l’avis rendu par l’inspecteur du travail en date du 28 mai 2018 : ' l’accident du travail visé en objet est survenu à l’occasion d’une opération de préparation de commande effectuée par M. [S] [H]. Il s’agissait en l’espèce de 5 portes pallières ( poids unitaire de 50kg environ ) qui avaient été livrées par le siège en deux lots séparés, l’un comportant trois portes et le second deux portes. Monsieur [H] procédait à la réunification des deux en vue de la prochaine livraison du destinataire final.
Alors que Monsieur [H] venait d’activer l’opération, les cinq portes, stockées sur la palette dans une position proche de la verticale ont basculé, projetant Monsieur [H] au sol et lui occasionnant une grave blessure à la cheville gauche ( fracture ouverte ) et une plaie au crâne. Les investigations menées à la suite de cet accident ont permis d’identifier deux facteurs pouvant être à l’origine de l’accident :
1. L’inclinaison insuffisante des portes disposées sur la palette, et aucune disposition réglementaire issue du code du travail ne vise ce type de situation,
2. A titre de circonstance favorisante, la présence d’un vent susceptible de s’engouffrer dans le local où était réalisée l’opération et donc susceptible de contribuer au basculement des portes
J’ajoute qu’il a été constaté la rupture d’un des éléments constituant la palette sur laquelle les portes étaient chargées. Il n’a toutefois pas été possible de déterminer si cette rupture est à l’origine du basculement ou la conséquence de celui-ci;
En définitive, aucune infraction aux dispositions du code du travail n’a été constatée'.
Les lésions visées au certificat médical initial ' Plaie à la tête, fracture ouverte cheville gauche, fracture du fémur gauche’ sont compatibles avec cette description des faits.
Pour démontrer que la SA [14] avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [S] [H] sur qui repose la charge de la preuve fait valoir qu’il est anormal qu’il se soit retrouvé seul pour procéder à la manipulation de charges lourdes, alors que ce travail aurait dû s’effectuer en binôme.
Il soutient que la SA [14] n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour éviter cet accident, et renvoie au document unique d’évaluation des risques que ne prévoit aucune mesure pour ce type de manipulation.
M. [S] [H] réfute l’argument de la SA [14] selon lequel en pareille hypothèse, il devait solliciter l’aide d’un collègue et fait valoir qu’il était au moment de l’accident en situation de travail isolé, ainsi qu’en atteste le fait non contesté que c’est un chauffeur qui lui est venu en aide. Il en déduit que la SA [14] a manqué à son obligation de sécurité.
Il verse aux débats en ce sens deux courriers manuscrits attribués à deux anciens salariés de la SA [14], M. [Y] et M. [P] qui déplorent leurs anciennes conditions de travail en terme d’effectifs et de moyens mis à disposition des salariés, lesquels sont rédigés en termes très généraux et n’apportent aucune explication quant aux circonstances de l’accident de travail.
Par ailleurs, M. [S] [H] émet l’hypothèse d’une rafale de vent qui aurait entrainé le basculement des portes et s’interroge sur le bon état de fonctionnement du transpalette qu’il utilisait lors de son accident, ainsi que sur le fait que son employeur a veillé au respect de la capacité maximale de charge de celui-ci.
Enfin, M. [S] [H] reproche à la SA [14] de ne pas justifier qu’elle lui aurait délivré la formation spécifique à l’utilisation du transpalette.
La SA [14] réfute tout manquement de sa part, et fait valoir que M. [S] [H] procède par affirmation tant sur le fait qu’il travaillait de manière isolé ou qu’une rafale de vent serait à l’origine de son accident.
Elle conteste le fait que M. [S] [H] était seul le jour de l’accident et rappelle que des collègues sont intervenus pour lui porter secours. Elle produit en ce sens :
— le planning de travail de ses salariés qui mentionne que M. [X] et [G], magasiniers caristes, étaient présents ;
— les auditions de ces derniers ainsi que du chauffeur, M. [C] dans le cadre de l’enquête interne suite à l’accident, lesquels confirment leur présence sur le site, et le fait que M. [S] [H] pouvait demander de l’aide pour cette manipulation mais qu’il a préféré travailler seul, M. [X] précisant notamment ' je pense qu’il aurait pu demander, moi j’aime bien travailler seul mais pour soulever du poids je demande', chacun précisant qu’il existait des règles particulières sur les bonnes pratiques, et qu’elles ont été renforcées depuis l’accident, notamment avec l’interdiction de travailler seul pour les charges lourdes.
La SA [14] en déduit que M. [S] [H] a fait le choix seul, d’intervenir sans demander l’aide de ses collègues présents dans l’entreprise pour procéder à cette manutention qui ne présentait aucun caractère d’urgence.
La SA [14] se réfère aux auditions des collègues de M. [S] [H] pour en déduire que celui-ci a par ailleurs fait le choix de poser son pied sur la palette pour procéder à la manutention des portes, que son pied s’est coincé dans un des jours de la palette ce qui explique également ses blessures.
Enfin, toujours en référence à ces auditions, elle réfute tout impact des conditions climatiques sur les conditions de travail et de manutention, et observe sans être utilement contredite par M. [S] [H], que l’éventualité d’une rafale de vent n’a jamais été invoquée par M. [S] [H] lorsqu’il a initialement décrit son accident, et que l’inspecteur du travail n’a fait qu’émettre une hypothèse sur ce point.
S’agissant des conditions d’utilisation du transpalette, la SA [14] observe de la même manière que M. [S] [H] ne les a jamais évoquées dans ses auditions comme étant en cause dans le déroulement de son accident et ajoute que l’inspecteur du travail n’a retenu aucune infraction notamment quant à une défaillance du matériel. Elle justifie de ses conditions d’entretien et de sa conformité.
De fait, les conditions d’utilisation du transpalette sont sans lien avec la description du déroulement de l’accident, lequel est survenu alors qu’il était à l’arrêt et que M. [S] [H] manipulait ce qu’il transportait. Et, en tout état de cause, l’intimé n’établit pas qu’il aurait été défectueux ou mal utilisé autrement que par ses propres affirmations, lesquelles sont contredites par les pièces produites par l’appelante ( vérification certifiée le 5 janvier 2017 ).
Par ailleurs, la SA [14] rappelle que M. [S] [H] est un salarié expérimenté, qu’il est titulaire du permis [8], et qu’il a suivi différentes formations dont :
— le 15 janvier 2014 une session d’information et de sensibilisation à la sécurité au travail,
— une évaluation en milieu de travail le 3 février 2014, visant notamment les procédures de chargement – déchargement – préparation de commandes, les actions de travail en sécurité telles que ' lever en sécurité une charge', 'piloter en sécurité un chariot automoteur',
— une charte du magasinier et une évaluation en milieu de travail en date du 26 septembre 2016,
La SA [14] précise que M. [S] [H] s’est vu remettre le 15 janvier 2014 le livret de sécurité de l’établissement, ' dont la page 24 prescrit de demander de l’aide en cas de manutention manuelle de charges lourdes’ et renvoie en ce sens à la pièce n°3 de son bordereau de communication de pièces laquelle correspond en fait à l’attestation d’obtention du [8], la seule pièce relative au livret de sécurité produite par l’appelante étant la pièce 4 qui correspond au tableau émargé par plusieurs salariés dont M. [S] [H] relatif à la présentation et à la remise du livret de sécurité en date du 15 janvier 2014.
Ceci étant, M. [S] [H] ne conteste pas cette remise du livret de sécurité ni son contenu décrit par la SA [14] , l’existence d’une recommandation quant à la demande d’aide pour la manipulation de charges lourdes étant reprises dans les auditions internes de M. [X] et M. [G]. Force est de constater par ailleurs que l’inspecteur du travail n’a relevé aucune carence en ce sens.
Par ailleurs, si M. [S] [H] était seul pour effectuer la manipulation à l’origine de son accident, il avait la possibilité de s’adresser à ses collègues présents sur le site, quand bien même ils n’étaient pas dans son périmètre immédiat de travail, de lui apporter une assistance pour cette tâche, une telle démarche étant légitime au regard des recommandations de travail en vigueur dans l’entreprise.
Le fait que depuis l’accident de M. [S] [H] une intervention en binôme soit imposée dans de telles circonstances ne signifie pas pour autant une carence imputable à l’employeur au moment de celui-ci, dès lors que des recommandations en ce sens étaient déjà en vigueur et connues des salariés.
Enfin, et pour le même motif, la seule survenue de l’accident ne suffit pas à caractériser l’absence de mesures de prévention du risque de chute des produits manipulés par transpalettes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur, la SA [14] , avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, aucune faute inexcusable de la SA [14] comme étant à l’origine de l’accident du travail subi par M. [S] [H] le 7 avril 2017 n’est caractérisée et M. [S] [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA [14] ,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Intercommunalité ·
- Prix
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Carrelage ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Photographie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Défaut d'entretien ·
- In solidum ·
- Ouvrage d'art ·
- Lavabo ·
- Habitation ·
- Eau usée ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Congé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Remise en état ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Dalle ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Trésorerie ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés
- Orange ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Liquidation ·
- État ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Détournement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Parking ·
- Jouissance paisible ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Durée du bail ·
- Dommages-intérêts ·
- Accès ·
- Manquement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte joint ·
- Pacte ·
- Virement ·
- Solidarité ·
- Impôt ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Prêt ·
- Amélioration du logement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Droits d'associés ·
- Saisie-attribution ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.