Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE DU PHILIPPE & FILS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 22/00363 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5VT
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 09 Décembre 2021
Appelantes
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. LE DU PHILIPPE & FILS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimées
Mme [O] [S]
née le 29 Octobre 1958 à [Localité 6] (Nord), demeurant [Adresse 2]
S.A.M. C.V. MATMUT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suite à un incendie survenu le 18 décembre 2005 dans sa maison d’habitation située à [Localité 5], Mme [O] [S] a confié à la société Le Du Philippe et Fils en 2007 des travaux de reconstruction achevés début 2008.
Estimant rencontrer des problèmes d’infiltrations d’eau et de fuites courant 2009, par acte d’huissier du 7 décembre 2015, Mme [S] a assigné la société Le Du Philippe et Fils devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de se faire indemniser de son préjudice.
Par ordonnance du 12 août 2016, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [D] pour y procéder.
Par actes ultérieurs des 5 et 30 mai 2017, elle a également assigné la société Raginel Ouvrage d’art, radiée depuis le 9 mai 2012, la société AXA France Iard en tant qu’assureur de la société Le Du Philippe et Fils.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables à la société Raginel Ouvrage d’art et à la société AXA France Iard les opérations d’expertise confiées à M. [D], lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2018.
Par conclusions du 1er décembre 2020, la société Matmut assureur multirisque habitation de Mme [S] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] contre la société Raginel Ouvrage D’art, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 2012 par suite d’un jugement de clôture de la liquidation judiciaire ;
— Reçu l’intervention volontaire de la société d’assurance Matmut ;
— Condamné in solidum la société Le Du Philippe & Fils et la société Axa France Iard à verser à Mme [S] les sommes de :
— 114 785,81 euros en réparation des désordres,
— 10 000 euros à titre de dommages et Intérêts pour préjudice moral,
— 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Le Du Philippe & Fils et AXA France Iard à verser à la société d’assurance Matmut la somme de 11 590 euros au titre des frais de relogement ;
— Débouté Mme [S] et la société Matmut pour le surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum les sociétés Le Du Philippe & Fils et AXA France Iard aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur les infiltrations d’eau en provenance des salles d’eau de l’étage, toute notion de défaut d’entretien des canalisations ou des joints périphériques des bacs imputable à la demanderesse ou encore d’agression par des agents chimiques en relation de causalité avec les désordres constatés peu après la réception est totalement exclue pour des travaux datant seulement de mars 2008 ;
Sur les remontées d’humidité et infiltrations d’eau affectant le rez-de-chaussée, il ne peut être reproché à Mme [S] un défaut d’entretien, alors que la cause première des désordres réside pour majeure partie dans des fuites d’eau dont les travaux de la société Le Du Philippe & Fils sont à l’origine et qui n’ont jamais été reprises amiablement ;
Sur les désordres en chaufferie, la cause première du désordre est directement liée à la piètre qualité d’exécution de toute l’installation de plomberie par la société Le Du Philippe & Fils et à son absence de reprise volontaire des fuites qui lui ont été signalées dès juillet 2010 et ne peut être imputable à un défaut d’entretien ultérieur de Mme [S].
Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, les sociétés Le Du Philippe & Fils et Axa France Iard ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum la société Le Du Philippe & Fils et la société Axa France Iard à verser à Mme [S] les sommes de :
— 114 785,81 euros en réparation des désordres,
— 10 000 euros à titre de dommages et Intérêts pour préjudice moral,
— 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Le Du Philippe & Fils et AXA France Iard à verser à la société d’assurance Matmut la somme de 11 590 euros au titre des frais de relogement ;
— Condamné in solidum les sociétés Le Du Philippe & Fils et AXA France Iard aux entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Le Du Philippe & Fils et Axa France Iard sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société Le Du Philippe & Fils s’agissant du désordre n° 1 ;
— Dire et juger que les désordres n° 2 et 3 sont consécutifs à un défaut d’entretien ;
A titre principal,
— Débouter Mme [S] et la société Matmut de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les montants des réparations ne sauraient excéder la somme de 10 871,02 euros (7 066,40 + 60 % de 6 341,04 euros) ;
— Débouter Mme [S] et la société Matmut de l’ensemble de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
A défaut,
— Fixer la part des préjudices immatériels à leur charge à maximum 10 % des sommes fixées par l’expert judiciaire au terme de son rapport ;
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [S] et la société Matmut pour le surplus de leurs demandes ;
— Débouter Mme [S] et la société Matmut de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions à leur encontre ;
— Débouter la société Matmut de sa demande visant à ce qu’elles soient condamnées à lui verser la somme de 33 725 euros au titre des frais de relogement ;
— Condamner Mme [S] et la société Matmut solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [S] ou qui mieux que devra à payer les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Le Du Philippe & Fils et Axa France Iard font valoir notamment que :
Sur le désordre de remontées d’humidité en parements verticaux du niveau rez-de-chaussée de la maison, aucune responsabilité de la société Le Du Philippe et Fils n’a été retenue par l’expert pour ce désordre, de sorte qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge ;
Sur le désordre d’écoulements d’eau récurrents en plafond de la cuisine de la maison à l’aplomb de la salle de bains attenante à la chambre « Garçon » de l’Etage provient d’un défaut d’entretien imputable de Mme [S] ;
Sur le désordre d’écoulements d’eau en plafond de la pièce de vie du studio, à l’aplomb de la salle de bains attenante à la chambre « Fille » de l’Etage provient également d’un défaut d’entretien imputable de Mme [S] ;
L’expert a relevé un défaut d’entretien généralisé de l’habitation ainsi qu’une absence de chauffage dans le logement.
Par dernières écritures du 26 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] et la société Matmut demandent à la cour de:
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 11 590 euros les frais de relogement au paiement desquels les sociétés Le Du Philippe & Fils et Axa France Iard ont été condamnés au profit de la société Matmut ;
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les sociétés Le Du Philippe & Fils et Axa France Iard à payer à la société Matmut, au titre des frais de relogement, la somme de 33 725 euros ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les sociétés Le Du Philippe & Fils et Axa France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Le Du Philippe & Fils et Axa France Iard à prendre en charge, dans le cadre des dépens, les émoluments et honoraires de l’huissier prélevés au titre de l’article A444-32 du code civil.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] et la société Matmut font valoir notamment que :
L’expert a précisé de manière non équivoque que les désordres affectant la maison de Mme [S] rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Lors des opérations expertales, l’expert conclut à une insalubrité de la maison, ce qui ne peut être imputé à une quelconque négligence de Mme [S] dans l’entretien de sa maison ;
S’agissant du désordre de remontées d’humidité en parements verticaux au niveau du rez-de-chaussée de la maison, il ne peut être reproché à Mme [S] un défaut d’entretien alors que la cause première des désordres réside dans des fuites d’eau dont les travaux de la société Le Du Philippe & Fils sont à l’origine, qui n’ont jamais été reprises amiablement par cette entreprise, laquelle n’a pas non plus exécuté les travaux conservatoires préconisés par le premier expert judiciaire et elle doit dès lors en assumer les conséquences ;
S’agissant du désordre d’écoulements d’eau récurrent en plafond de la cuisine de la maison de Mme [S] à l’aplomb de la chambre de la salle de bains attenante à la chambre « garçon » de l’étage et à la chambre « fille » de l’étage, il est constant que le défaut d’entretien est tout à fait indifférent dans la survenance de l’infiltration, laquelle en réalité ne procède que d’une mauvaise exécution des travaux par la société Le Du Philippe & Fils ;
S’agissant des désordres en chaufferie, la cause de ce désordre est directement liée à la piètre qualité d’exécution de toute l’installation de plomberie de la société Le Du Philippe & Fils et il était également relevé que cette dernière s’était abstenue de toute reprise volontaire des fuites qui pourtant lui avaient été signalées en juillet 2010.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la nature des désordres et leur imputation à la société Le Du
L’article 1792 du code civil dispose ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
L’article 1792-4-1 du même code précise 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.'
Il n’est en l’espèce pas contesté que Mme [O] [S] a intégralement payé les factures de reconstruction de sa maison d’habitation en mars 2008, date à laquelle les travaux étaient achevés et ont donc été réceptionnés, sans réserves, en l’absence d’élément contraire produit aux débats.
La société Le Du doit donc, en qualité de titulaire des lots isolation, plâtrerie, menuiseries intérieures et extérieures, parquet, plomberie-sanitaire, chapes-carrelage, plancher à eau chaude,sa garantie pour les désordres de nature décennale, soit compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, survenant dans le délai de 10 ans, dès lors qu’elle est impliquée, même partiellement, dans la réalisation de l’ouvrage, sauf à s’exonérer en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Dans un courrier du 23 juillet 2010 adressé à la société Le Du, Mme [S] formulait les griefs suivants :
'- infiltrations au RDC, en bas de quasiment tous les murs, des tâches brunes apparaissent partout, et les murs des WC sont totalement moisis (fuites), ça commence sur d’autres murs.
— les douches de [Y] et [H] continuent de fuir au RDC, de quelques gouttes à parfois l’inondation totale de la cuisine.', qui seront examinés dans cet ordre.
Sur ces deux points, M. [D] a retenu 'les manifestations des désordres allégués apparaissent être de nature à rendre la maison de Mme [O] [S] impropre à sa destination. Au demeurant, les désordres de remontées d’humidité en bas des murs du niveau du rez-de-chaussée et d’exfiltrations d’eau récurrentes depuis les salles de bains des chambres fille et garçon, tel qu’existant depuis fin 2008 à nos jours, ont rendu l’habitation de Mme [O] [S] insalubre.'
Un dernier point portera sur l’examen du dernier problème, apparu postérieurement, celui du sous-sol ayant conduit à l’endommagement de la pompe à chaleur permettant le chauffage de la maison.
A- Remontées d’humidité affectant les parements verticaux des murs du rez- de-chaussée
Compte tenu de la date de signalement des désordres liés aux moisissures des murs du rez-de-chaussée, le caractère non-apparent du vice au moment de la réception ne fait aucun doute.
L’expert judiciaire désigné, M. [D], a retenu dans son rapport du 10 octobre 2018 'au plan technique, ce sont les fuites d’eau quasi-permanentes, qui se sont produites dans l’environnement du lavabo du studio, entre 2008 et 2016, qui sont à l’origine de l’état de saturation en eau du complexe de sol du niveau du rez-de-chaussée de la maison, état de saturation qui constitue la cause de des remontées d’humidité au niveau des parements verticaux par effet de mèche.
Les exfiltrations d’eau calcitée, contradictoirement constatées en sous-sol de la maison, sont des conséquences du désordre allégué, par effet localisé d’essorage gravitaire sous-jacent de la dalle de rez-de-chaussée de la maison.
Les fuites dans l’environnement du lavabo (alimentation+mitigeur) du studio constituent le facteur de causalité principal du désordre.'
La société Le Du, intervenue dans la réalisation du lavabo à l’origine de fuites, est à l’évidence impliquée, en tant qu’entreprise en charge du lot plomberie-sanitaire, dans le désordre, ne pouvant s’exonérer qu’en démontrant la cause extérieure, laquelle peut être un cas de force majeure, le fait d’un tiers, ou le fait du maître de l’ouvrage.
* Aucun cas de force majeure ayant le caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité n’est soulevé par les parties appelantes.
* Concernant l’implication secondaire de la société Raginel ouvrage d’art, qui a posé le delta MS de façon inappropriée, produisant 'un effet d’entonnoir strictement contraire à l’effet de protection recherché du sousbassement', celle-ci n’est pas une cause d’exonération pour la société Le Du, dans la mesure où la faute d’un autre constructeur ou colocateur d’ouvrage ne répond pas à la définition (3e Civ. 26 mai 1994, JCP 1994, n°1873, p 246, 3e Civ. 3 décembre 2008, pourvoi n°07-16.638).
* Le fait du maître de l’ouvrage suppose que celui-ci se soit immixé dans la réalisation et la conception des travaux, et qu’il soit notoirement compétent, ou qu’il ait accepté de prendre un risque en matière de construction de façon éclairée. De tels éléments, qui doivent intervenir pendant la construction de l’ouvrage, ne sont pas invoqués dans le présent litige.
Il est soutenu un défaut d’entretien de l’ouvrage, qui peut s’entendre comme une mauvaise utilisation de l’ouvrage ou de comportements aggravant les désordres (3e Civ. 10 janvier 2001, JCP 2001, IV, n°1381).
Pour autant, en l’espèce, c’est une abstention qui est reprochée à Mme [O] [S], alors que comme le retient l’expert 'une déclaration de sinistre en dégât des eaux de la propriétaire, auprès de sa compagnie d’assurance en multirisques habitation, aurait donné lieu à une recherche de fuite dans les mêmes conditions que celles de l’expertise et aurait permis de remédier aux écoulements d’eau existants, en plafond de la cuisine et en plafond de la pièce de vie du studio, depuis 2008. De la même façon, il apparaît anormal que des fuites d’eau aient pu se produire au niveau du lavabo du studio (alimentation et mitigeur) pendant près de 8 années', et que l’origine des fuites pouvait être détectée dans un délai court tel qu’une demi-journée.
Néanmoins, il y a lieu d’observer que Mme [S] a sollicité M. Le Du par courrier du 23 juillet 2010, puis une nouvelle fois par courrier du 29 avril 2011, et a obtenu du juge des référés le 2 juillet 2012 la désignation d’un premier expert judiciaire, lequel n’a pas achevé sa mission, faute d’exécution des travaux conservatoires préconisés par la société Le Du (neutralisation de l’alimentation en eau chaude et froide de la salle de bains du studio). Il en résulte que des travaux de réparation et non d’entretien étaient alors nécessaires, et que le refus de l’entreprise intimée d’intervenir sur les travaux qu’elle avait précédemment réalisés, alors qu’elle contestait sa responsabilité sans aucun examen préalable des désordres, et qu’elle aurait d’autant plus contesté sa responsabilité en cas d’intervention d’un tiers, ne pouvait que contraindre Mme [S] à persister dans une situation d’attente dommageable pour son bien immobilier.
Ainsi, le défaut d’entretien reproché à Mme [S] ne peut constituer une cause étrangère permettant au constructeur impliqué dans la réalisation du désordre, de s’exonérer de sa responsabilité. Celui-ci doit assumer les conséquences de ses carences dans la réalisation des travaux confiés et le coût des réparations à exécuter, soit 88 738,37 euros TTC.
B- Infiltrations en plafond provenant des installations sanitaires de l’étage
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
— Mme [S] émettait ses premiers reproches concernant la fuite des installations sanitaires des chambres de l’étage dans son courrier du 23 juillet 2010 ;
— le procès-verbal de constat d’huissier de Me [V] du 11 janvier 2012 retenait 'les robinets de cette douche et cette baignoire (chambre sud-ouest) ont ouverts pendant environ une minute. Nous sommes immédiatement resdescendus dans la cuisine pour découvrir une véritable cascade passant pas la sortie électrique en plafond (de cuisine) ainsi qu’en limite de la première poutre se déversant sur le carrelage et la cuisinière. Ce déversement s’est continué pendant plusieurs minutes pour finir par un goutte à goutte’ ;
— l’expert a retenu des fautes d’exécution dans les travaux de la société Le Du, au niveau des deux salles de bains, telle que la mise en place d’une couche de polystyrène expansé inadaptée à son usage, qui s’est tassée en entraînant un affaissement du sol, avec une baignoire devenue bancale, et au niveau d’une des pièces d’eau : 'chronologiquement, la fuite sur l’évacuation du réseau d’eaux usées de la douche préexistait à tout défaut ultérieur d’entretien.' 'Ladite fuite résultait d’un percement localisé du tube multicouche en PVC souple, et non d’un phénomène de corrosion. Au plan technique, le percement constaté, résultant d’un impact d’outil ou similaire, a un caractère originel.', et au niveau de la seconde : une fuite de canalisation d’eaux usées et un joint intérieur de cabine de douche non étanche ;
— les travaux de réfection, à hauteur de 7 066,40 euros, 6 321,04 euros et 660 euros pour les plafonds devaient être mis à la charge du constructeur en charge du lot plomberie-sanitaire.
Au regard de l’absence de preuve d’une immixtion fautive de Mme [S] dans les travaux et d’absence d’utilisation anormale du bien, la garantie décennale de la société Le Du est bien mobilisable.
C- Sur les désordres de la chaufferie
Le constat de Me [V], huissier de justice, du 11 février 2015, retenait que 'l’eau stagne sur la totalité de ce sous-sol sur une hauteur de 3 à 4 centimètres. Dès l’entrée, je constate qu’un tuyau d’évacuation des eaux usées en sortie de plafond laisse apparaître un goutte à goutte de fréquence rapprochée, environ deux gouttes par seconde, dont l’origine est la pièce supérieure. L’eau stagne jusqu’à une dalle en béton surélevant notamment la chaudière. Un goutte à goutte est également en place depuis le ballon de forme ronde sur la paroi sud. Des traces d’humidité sont visibles sur tous les murs. Le plafond est envahi de dépôt de salpêtre. Il règne dans ce sous sol une très forte humidité et ue odeur nauséabonde d’eaux usées.'
Le sous-sol de l’immeuble présentait ainsi, selon l’expert judiciaire qui a réalisé les réunions sur les lieux les 1er mars et 9 juin 2017 et le 28 mars 2018 des 'traces de passage d’eau, avec dépôts de calcite, en plafond du sous-sol, au niveau de la traversée du tuyau d’évacuation EU, regard de relevage, avec pompe, pour évacuation des eaux du sol : non opérationnel, sol humide cers zone 'chaufferie'. Il en a déduit que 'l’absence de chauffage dans la maison de Mme [S] constitue une conséquence dommageable du désordre de remontées d’humidité dans les parements verticaux de l’habitation principale et du studio situé au niveau du rez-de-chaussée de la maison. En effet, une partie de l’eau qui s’est introduite dans le complexe de sol, s’essore dans le sous-sol sous-jacent, avec transport de sels de chaux. Les écoulements d’eau, ainsi calcitée, ont fini par endommager les équipements techniques sous-jacents de chauffage par géothermie et de production d’eau chaude sanitaire.'
Par conséquence, le désordre ayant pour origine les installations de plomberie défectueuses, la société Le Du en doit garantie à Mme [S], les défauts d’entretien de celle-ci, y compris l’absence de prise en charge des fuites, ne pouvant avoir le caractère de cause étrangère exonératoire pour le constructeur.
La décision de première instance sera en conséquence intégralement confirmée en ce qui concerne les réparations devant être prises en charge par la société Le Du et son assureur en responsabilité décennale.
II- Sur les préjudices annexes
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont retenu que :
— les travaux de reprise avaient une durée prévisible de 4 mois, et que la société Matmut, qui a pris en charge les frais de relogement de Mme [S], devaient être remboursés à hauteur de 11 590 euros ;
— il convient d’ajouter sur ce point que les démarches indiquées par l’expert judiciaire ont permis à Mme [S] de réaliser une déclaration de sinistre, de sorte que les travaux ont pu débuter dès le dépôt du rapport ;
— l’ampleur et la gravité des désordres, qui n’ont pas été repris dans le délai de 10 ans, justifient une indemnisation du préjudice moral de la partie intimée à hauteur de 10 000 euros.
III- Sur les demandes accessoires
Les parties appelantes succombant au fond en cause d’appel en supporteront les dépens, et verseront aux parties intimées indivisément une indemnité procédurale de 3 000 euros.
En revanche, Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu’aucun texte n’autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.
Les intimés se livrent à une interprétation erronée des termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il prévoit notamment que des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées en Conseil d’Etat mais n’édicte aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [S] et la société Matmut de leur demande au titre des frais de recouvrement en cas de non-exécution spontanée de la décision de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formulée au titre de l’article A444-32 du code civil (code de commerce),
Condamne in solidum la société Le Du Philippe & fils et la société AXA iard aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum la société Le Du Philippe & fils et la société AXA iard à payer indivisément à Mme [O] [S] et à la société Matmut la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 novembre 2024
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024
à
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