Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/3445
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/12/2025
Dossier : N° RG 25/00387 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCY2
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[N] [T]
C/
S.A.S. PONTACQ-LARREGAIN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 08 septembre 1986 à [Localité 12] (31)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.S.U PONTACQ-LARREGAIN
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 317 576 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 22 JANVIER 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 11]
RG : 24/398
FAITS ET PROCEDURE
Courant 2023, M. [N] [T] a signé avec la SASU Pontacq-Larregain un marché de travaux, concernant la pose d’une porte d’entrée, d’un volet roulant et d’une baie vitrée coulissante pour un prix total de 7 313,19 € TTC. sur lequel a été versé un acompte de 2 925,28 €.
Exposant que la baie vitrée est affectée de divers désordres, M. [T] a, par acte du 20 novembre 2024, fait assigner la SASU Pontacq-Larregain en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Pau a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [T] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu que la réalité des désordres dénoncés par M. [T] n’était pas démontrée par un constat extérieur à lui-même, celui-ci ne produisant que des photographies et des constats dépourvus de toute force probante, de sorte que sa demande doit être rejetée, faute de motif légitime.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2025 précisant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le président du tribunal judiciaire de Pau a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [T] et toutes autres demandes plus amples et contraires et l’a condamné aux dépens.
Suivant avis adressé par le greffe de la cour le 11 mars 2025, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile à l’audience du 15 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée,
— d’ordonner une expertise judiciaire (avec la mission précisée dans le dispositif desdites conclusions),
— de réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Il soutient en substance :
— qu’après la pose de la baie coulissante, il a constaté un défaut de fermeture des vantaux latéraux avec une butée anormale du crochet venant endommager le dormant et un défaut d’étanchéité à l’air, en particulier au niveau du croisement supérieur des vantaux,
— qu’il produit des photographies et divers échanges écrits, dont un message du 2 septembre 2024 dans lequel l’entreprise a reconnu les désordres et s’est engagée à changer une partie de la menuiserie, ainsi que diverses attestations, confirmant l’existence des désordres invoqués.
*
Par conclusions remises et notifiées le 12 juin 2025, la S.A.S. Pontacq-Larregain demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau en date du 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en soutenant, en substance:
— que M. [T] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande de désignation d’un expert et que c’est sa carence probatoire qu’a sanctionnée le premier juge puisqu’il se contentait de produire des photographies,
— qu’il n’apporte pas d’avantage d’éléments probants devant la cour, puisqu’ils se limitent à deux attestations dont les auteurs ne font pas état d’une quelconque qualification professionnelle en bâtiment, ni de moyen technique ou outil de mesure permettant de donner un réel crédit à leurs affirmations,
— qu’il n’existe pas davantage de raisons qu’en première instance de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, le motif légitime n’étant toujours pas caractérisé,.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
En l’espèce, outre les pièces soumises à l’appréciation du premier juge (photographies, échanges de courriels avec l’entreprise relativement au dysfonctionnement de la baie vitrée), M. [T] produit en cause d’appel deux attestations, établies dans les formes prévues par l’article 202 du C.P.C., ainsi rédigées :
— Je soussigné M. [P] [K] atteste être témoin que la baie vitrée située au salon du domicile de M. [T] se ferme anormalement et bruyamment (pièce 8),
— Je soussigné, M. [F] [D] atteste m’être rendu le 7 décembre 2024 au domicile de M. [T], j’ai constaté un défaut d’isolation thermique au niveau de la récente baie vitrée située dans la cuisine, l’air frais provenant de l’extérieur était palpable, notamment en passant sa main à la partie supérieure du rail coulissant, à ce niveau-là, j’ai constaté un interstice dont l’espacement faisait une largeur proche de celle de mon index. En outre il était fort difficile de parvenir à fermer convenablement la baie vitrée, l’alignement du crochet de fermeture semblant inadéquat (pièce 9).
Ces deux témoignages, extérieurs au demandeur; non argués de faux, viennent corroborer les allégations de M. [T] relativement au dysfonctionnement de la baie vitrée dont il fait état et objectivent le motif légitime exigé pour la mise en oeuvre de l’article 145 du C.P.C., la circonstance qu’ils émanent de non-professionnels du bâtiment et ne font pas état de données chiffrées ou techniques est sans incidence, à ce stade.
Il convient dès lors, infirmant l’ordonnance entreprise, de faire droit à la demande d’institution d’une mesure d’instruction, aux frais avancés de M. [T], selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Le contrôle de la mesure d’expertise sera confié, en application de l’article 964-2 du C.P.C. au jugé chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [T] aux dépens de première instance dès lors qu’en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Pour les mêmes motifs, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [T].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort:
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau du 22 janvier 2025,
1 – Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder
M. [X] [W],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission :
— de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 11],
— de recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels,
— d’entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— de vérifier l’existence, décrire et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux objets de la facture F04219 du 24 novembre 2023 évoqués dans les conclusions de M. [T] du 6 mai 2025 et les pièces y annexées,
— de déterminer les causes des désordres relevés et fournir à la juridiction tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées par les parties dans le délai qui leur sera imparti, et préciser la durée des travaux préconisés,
— de donner toute information de nature à permettre de statuer sur la réception, éventuellement judiciaire, des travaux, sa date et les réserves,
— de recueillir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par le demandeur dans l’assignation et les conclusions, ainsi que les pièces annexées,
— d’évaluer le préjudice de jouissance et le préjudice financier dans son intégralité, en ce compris les travaux de reprises nécessaires à la remise en état et de proposer une évaluation chiffrée de la réparation de ces préjudices,
— de s’attacher les services de tout sapiteur, d’une spécialité différente, dont l’intervention serait rendue nécessaire par les investigations,
— d’établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
— en cas d’urgence, de prescrire et chiffrer les travaux indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes et pour limiter les préjudices de toute nature,
— de faire toutes remarques et observations utiles à la résolution du litige,
— de proposer éventuellement un apurement des comptes entre les parties,
— de constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Pau en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3.000 € la provision que M. [T] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins qu’il ne soit dispensé du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert établira un devis prévisionnel, l’ajustera en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veillera à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Pau, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
2 – confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [T] aux dépens de première instance et rejeté toutes autres demandes,
Ajoutant à la décision déférée :
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties à l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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