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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 25/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section C
N° RG 25/01456 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 1121000101
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [N] [E] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01456 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJO,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2018, M. [J] [R] a donné à bail à M. [C] [H] et Mme [B] [H] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Les locataires ont contacté leur bailleur par courrier afin de lui exposer l’existence de divers désordres affectant le bien loué.
Suivant acte d’huissier du 20 décembre 2019, un congé pour reprise était signifié aux locataires par M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R].
L’Agence Régionale de Santé d’Occitanie a rendu un rapport le 31 juillet 2020 à la demande des locataires et dans lequel elle met en exergue la mauvaise qualité des performances thermiques du logement, une carence en chauffage, une absence de ventilation, une humidité excessive, ainsi que des problèmes de sécurité pour les personnes en raison de l’installation électrique particulièrement dangereuse.
Les locataires ont quitté le logement le 1er juillet 2020 et un état des lieux contradictoire a été effectué le même jour.
Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2021, Mme [B] [H] et M. [C] [H] fait assigner M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 07 janvier 2025, le tribunal le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] à payer à M. [C] [H] et Mme [B] [H] la somme de 7 200 e à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] à payer à M. [C] [H] et Mme [B] [H] la somme de 380 € en restitution du dépôt de garantie,
Au titre de la pénalité légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] à payer à M. [C] [H] et Mme [B] [H] somme mensuelle de 60 € à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie,
— dit que cette majoration ne produira pas d’intérêts moratoires,
— débouté M. [C] [H] et Mme [B] [H] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] de leur demande reconventionnelle,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] à payer à M. [C] [H] et Mme [B] [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclarations du 11 et 29 avril 2025 M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision.
Les procédures n° RG 25/01261 et 25/01456 ont fait l’objet d’une jonction sous le seul et unique n° 25/01456 par ordonnance du 01 juillet 2025.
Par conclusions d’incident en date du 18 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [H] et Mme [B] [H], intimés, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état et sollicitent au visa de l’article 524 du code de procédure civile, qu’il :
— constate que M. et Mme [R] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations prononcées à leur encontre par jugement du 07 janvier 2025 et assorties de l’exécution provisoire de plein droit,
En conséquence,
— ordonne la radiation des instances enregistrées sous le n° RG 25/01456 faute d’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 07 janvier 2025,
— condamne M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande de radiation, ils indiquent que le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire en intégralité et que les appelants ont interjeté appel de ce jugement sans régler les condamnations mises à leur charge. Ils exposent qu’ils ont seulement restitué le dépôt de garantie.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 décembre 2025, les consorts [T] sollicite du magistrat de la mise en état :
PRONONCER le renvoi du dossier dans l’attente de la décision de la commission de surendettement
Ou à tout le moins SURSEOIR à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement
En tout état de cause DEBOUTER M Monsieur et Madame [C] [H] de leurs demandes fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur et Madame [C] [H] à payer à Monsieur et Madame [J] [R] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens, en ce compris les frais du rapport d’expertise et les constats d’huissier.
Au soutien de sa demande
MOTIFS
Sur la demande de renvoi et de sursis à statuer
Le dépôt d’un dossier de surendettement n’a aucune incidence sur la procédure permettant d’obtenir un titre, il n’y a donc aucune raison pour renvoyer l’affaire ou surseoir à statuer.
Les consorts [R] sont déboutés de ce chef.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— débouté M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] à payer à M. [C] [H] et Mme [B] [H] la somme de 7 200 e à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, portant intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] à payer à M. [C] [H] et Mme [B] [H] la somme de 380 € en restitution du dépôt de garantie,
Au titre de la pénalité légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] à payer à M. [C] [H] et Mme [B] [H] somme mensuelle de 60 € à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie,
— dit que cette majoration ne produira pas d’intérêts moratoires,
— débouté M. [C] [H] et Mme [B] [H] du surplus de leurs demandes,
— débouté M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] de leur demande reconventionnelle,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] à payer à M. [C] [H] et Mme [B] [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Les consorts [R] justifient avoir exécuté la décision qu’ils ont frappé d’appel partiellement à hauteur de la seule restitution du dépôt de garantie, mais ne se sont exécutés sur aucune des autres condamnations pécuniaires.
Ils ne justifient pas d’avoir consigné les sommes mises à leur charge par la décision déférée, et ne présentent pas d’observations pour faire apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, puisqu’ils ne produisent aucun renseignement s’agissant de leurs revenus, de leur patrimoine sachant qu’il n’est pas contesté qu’ils sont propriétaires de leur maison et louent parallèlement un bien.
En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d’exonération prévus à l’article 526 du Code de procédure civile, la radiation requise sera ordonnée.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d’incident suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Nous S.DODIVERS magistrat de la mise en état
DEBOUTONS M. [J] [R] et Mme [N] [E] épouse [R] de leurs demandes visant à ce qu’il soit sursis à statuer ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/1456 du répertoire général du rôle de la cour ;
DEBOUTE M. [C] [H] et Mme [B] [H] de la demande formulée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le principal
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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